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INPI, 7 janvier 2019, 2018-3140

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • publicité • société • tiers • risque • propriété • presse • service • publication • vente • règlement • terme • production

Chronologie de l'affaire

INPI
7 janvier 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
14 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3140
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-3140, 7 janv. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NUXE ; Nü Cosmétiques
  • Numéros d'enregistrement : 13609599 \ 4450119
  • Parties : LABORATOIRE NUXE c. Coraline Ribière Nü Cosmétiques
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 14 décembre 2018
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Résumé

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Partie demanderesse
CORALINE RIBIERE NÜ COSMETIQUES
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-3140 Le 08/11/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** DEVENU DEFINITIF LE 14/12/2018 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CORALINE RIBIERE NÜ COSMETIQUES (Micro entreprise) a déposé, le 2 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 450 119, portant sur le signe verbal NÜ COSMETIQUES . Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Le 25 juillet 2018, la société LABORATOIRE NUXE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale NUXE déposée le 26 décembre 2014 et enregistrée sous le numéro 13609599. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles essentielles ; extraits de plantes à usage cosmétique ; savons, laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques anti- rides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits épilatoires ; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu) ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; préparations pour le rasage et préparations après-rasage. Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, gestion des affaires commerciales, informations d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultations pour la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires, abonnements de journaux (pour des tiers) ; administration commerciale ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; relations publiques. L'ensemble des services précités excluant les services commerciaux en ligne, et excluant également les plateformes de gestion administrative de contenu pour applications commerciales. Services de télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, radiophoniques, téléphoniques ; messagerie électronique ; services de radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de télécommunication ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, à des bases de données, à des forums de discussion ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. L'ensemble des services précités excluant les services de télécommunication pour les services d'informatique en nuage, et excluant également les services commerciaux en ligne, et excluant également les plateformes de gestion de contenu pour applications commerciales ». L'opposition a été notifiée à la déposante sous le numéro 18-3140. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE L'opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle relative aux signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles essentielles ; extraits de plantes à usage cosmétique ; savons, laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques anti-rides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après- solaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits épilatoires ; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu) ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; préparations pour le rasage et préparations après-rasage. Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, gestion des affaires commerciales, informations d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultations pour la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires, abonnements de journaux (pour des tiers) ; administration commerciale ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; relations publiques. L'ensemble des services précités excluant les services commerciaux en ligne, et excluant également les plateformes de gestion administrative de contenu pour applications commerciales. Services de télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, radiophoniques, téléphoniques ; messagerie électronique ; services de radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de télécommunication ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, à des bases de données, à des forums de discussion ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. L'ensemble des services précités excluant les services de télécommunication pour les services d'informatique en nuage, et excluant également les services commerciaux en ligne, et excluant également les plateformes de gestion de contenu pour applications commerciales ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux lieux, clientèles et caractéristiques différentes des activités développées sous les deux marques en présence (un site internet dont le but est la revente de « produits cosmétiques naturels et zéro déchet » en ce qui concerne la demande d'enregistrement contestée, « fabrication » en ce qui concerne la marque antérieure) ; qu'en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services de «gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations ayant pour finalité de mettre en œuvre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix relatifs à leur production, leurs marchés et leurs contrats ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires et ne s'adressent pas à la même clientèle ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'il puissent être fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance ; CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NÜ COSMETIQUES ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination NUXE. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure consiste en une dénomination ; Que la dénomination NÜ, élément distinctif et dominant du signe contesté, et la dénomination NUXE, constitutive de la marque antérieure, ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d'attaque NU- ; Que toutefois, si le terme COSMETIQUES présent dans le signe contesté apparaît dépourvu de caractère distinctif , il n'en demeure pas moins que les termes NÜ et NUXE présentent des différences de nature à écarter tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations NÜ du signe contesté et NUXE de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (deux lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du tréma au-dessus de la lettre U dans le signe contesté et par la présence de la séquence finale XE dans la marque antérieure, ces dernières (Ü et XE) constituant des différences essentielles, et ce d'autant plus que la présence de ces lettres est peu courante en langue française ; que ces termes marqueront ainsi l'esprit du consommateur ; Que phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs sonorités ([nu] pour le signe contesté, [nu-ksss] pour la marque antérieure), la marque antérieure étant marquée par une sonorité finale sifflante [-ks] tandis que la lettre Ü en position finale du signe contesté présente une sonorité bien différente ; Qu'il en résulte, une physionomie d'ensemble et une prononciation différentes entre les signes en cause ; Que les différences précédemment relevées sont d'autant plus sensibles qu'elles s'inscrivent au sein de dénominations très courtes ; Qu'enfin, intellectuellement, la dénomination NÜ du signe contesté peut évoquer la nudité de par son identité phonétique avec le terme « nu », évocation absente de la marque antérieure ; Qu'ainsi, les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble très différente excluant tout risque de confusion, le public n'étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu'affirme la société opposante. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que toutefois, si la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure auprès des consommateurs français dans le secteur des cosmétiques, celle-ci ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre les deux signes, tant sur les plans visuel et phonétique qu'intellectuel, excluant ainsi tout risque d'association dans l'esprit du public ; Qu'enfin, s'il est vrai que l'identité ou un degré élevé de similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté NÜ COSMETIQUES ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure NUXE, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause ; Que le signe verbal contesté NÜ COSMETIQUES peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale NUXE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique: L'opposition est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de Pôle

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