Tribunal judiciaire du Mans, 19 juin 2026, 26/00197
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • société • séquestre • assurance • astreinte • condamnation • ehpad • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :26/00197
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Mans, 19 juin 2026, n° 26/00197
- Identifiant Judilibre :6a35aaa4cdc6046d47fb8ef3
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEVROLLIER Jean
Partie défenderesse
MMA VIE
défendu(e) par MURILLO Claire du Cabinet SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00197 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3GZ
AFFAIRE : [U] [K]
c/ S.A. SA MMA VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDERESSE
S.A. SA MMA VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l'audience publique du 24 avril 2026,
À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [K] est héritière au 5ème degré de madame [V] [S] décédée le [Date décès 1] 2026. Cette dernière n'avait pas de descendance en ligne directe. Madame [V] [S] et son époux, monsieur [J] [S] précédemment décédé le [Date décès 2] 2019, disposaient de plusieurs contrats d'assurance vie avec la société MMA VIE, à savoir : Contrat MMA MULTISUPPORT, n° 01158524 Contrat MMA Assurance Vie, n° 01008591 Contrat MMA MULTISUPPORT, n° 0100859 Contrat MMA, n° 111850516 Madame [K] a eu connaissance du contrat d'assurance vie MMA MULTISUPPORT n°001158524, via son père qui, le 15 mai 2019, a été contacté par la SA MMA VIE au décès de monsieur [S], société lui indiquant qu'il était bénéficiaire de ce contrat pour un montant de 518 190.12 €. Par la suite, la société MMA VIE s'est rétractée en raison de la cotitularité du contrat avec madame [V] [S]. Suite au décès de madame [V] [S], madame [K] s'est rendue compte que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie avaient été modifiées en 2019. Ainsi le contrat MULTISUPPORT n°001158524 a été modifié le 28 juin 2019 pour y voir ajouter deux bénéficiaires, monsieur [H] [K] et monsieur [L] [Y]. Or, à la date de la modification des contrats, madame [V] [S] était prise en charge en EHPAD et n'était plus autonome. Un certificat médical d'un médecin expert du 27 janvier 2020 témoigne de cet état de faiblesse "il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que madame [V] [W] veuve [S] présente une altération de ses facultés mentales, l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire". De plus, l'avenant modifiant les noms des bénéficiaires n'aurait pas été signé par madame [S], la demande de modification étant intervenue à la suite d'un écrit du 25 juin qui ne semble pas émaner de madame [S]. Une procédure pénale a été diligentée pour abus de faiblesse et madame [S]a été placée sous mesure de protection, avant son décès. Aussi, madame [K] craignant que les autres contrats d'assurance vie aient été modifiés, a écrit la société MMA VIE pour obtenir communication de l'historique des opérations afférentes à chaque contrat à compter de l'année 2019, date à laquelle le changement de bénéficiaire litigieux est intervenu, ainsi que la valorisation des contrats à la date de l'avenant litigieux. La SA MMA VIE a fait valoir son devoir de confidentialité pour refuser de communiquer lesdits documents. Aussi, madame [K] a assigné la société MMA VIE, par acte du 27 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir de la société MMA VIE pour les contrats d'assurance-vie le nom du ou des bénéficiaires ainsi que des bénéficiaires antérieurs, les avenants aux contrats, l'historique des opérations à compter de l'année 2019, la valorisation des contrats au 28 juin 2019 pour les contrats : Contrat MMA MULTISUPPORT, n °01158524 Contrat MMA Assurance Vie, n° 01008591 Contrat MMA MULTISUPPORT, n° 01008593 Contrat MMA, n° 111850516 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux semaines à la suite de la signification de l'ordonnance rendue ; Elle sollicite également le séquestre des capitaux relatifs aux contrats d'assurance vie n°1158524, n° 01008591, n°01008593, 111850516 dans les mains de la société MMA VIE et la suspension de toute délivrance des fonds dans l'attente d'une future procédure au fond sur la validité des clauses bénéficiaires et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Dans le cadre de ses dernières conclusions, madame [K] renonce à solliciter la copie du contrat MMA IARD n°111850516 qui n'apparaît pas être un contrat d'assurance-vie. Dans des conclusions en réponse le 14 avril 2026, la société MMA VIE ne s'oppose pas à la communication sollicitée ni au séquestre, sollicitant de ce fait la suspension du cours des intérêts de l'article L.132-23-1 du code des assurances. Elle rappelle cependant que le séquestre pour les contrats n° 111850516 et 1008591 n'ont pas lieu d'être, le premier correspondant à un contrat assurances habitation et le second a été dénoué au décès de monsieur [S]. En revanche, elle demande au juge d'écarter la condamnation sous astreinte.SUR CE
Sur la demande principale et le séquestre : Madame [U] [K] est héritière au 5ème degré de madame [V] [S] décédée le [Date décès 1] 2026. Elle a donc un intérêt légitime à se faire communiquer les documents qu'elle sollicite auprès de la SA MMA VIE. Cette société ne s'y oppose pas à partir du moment où elle bénéficie d'une autorisation du président du tribunal. Il convient de rappeler que la demande concernant le contrat n°111850516 n'est pas maintenu, ce contrat correspondant à un contrat multirisques habitation. En revanche, même si le contrat n°1008591 a été dénoué en mai 2019 à la suite du décès de monsieur [S], madame [K] a un intérêt à connaître les bénéficiaires de ce contrat. La société MMA VIE devra communiquer les documents sollicités, y compris pour ce contrat. Il sera donc fait droit aux demandes de madame [K] à l'expection du contrat n°111850516, auquel elle renonce elle-même. Il ne sera pas nécessaire de prévoir une astreinte dans la mesure où la société MMA VIE se dit prête à communiquer les informations sollicitées. Concernant le séquestre des sommes, la SA MMA VIE ne s'y oppose pas non plus mais rappelle que le contrat n° 111850516 est un contrat d'assurance habitation et ne dispose donc pas de capitaux et et que par ailleurs, le contrat n°1008591 a été dénoué en mai 2019 au décès de monsieur [S] et de fait n'existe plus. Le séquestre sera donc ordonné pour les deux autres contrats existants. Sur les autres demandes : L'article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie..." Les dépens de la présente instance seront donc supportés par la SA MMA VIE.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en audience publique et en premier ressort, ORDONNONS à la société MMA VIE de communiquer, dans un délai d'un mois, à madame [U] [K] pour les contrats d'assurance-vie ci-dessous : le nom du ou des bénéficiaires ainsi que des bénéficiaires antérieurs, les avenants aux contrats, l'historique des opérations à compter de l'année 2019, la valorisation des contrats au 28 juin 2019 : Contrat MMA MULTISUPPORT, n °01158524 Contrat MMA MULTISUPPORT, n° 01008593 Contrat MMA assurance vie n° 01008591, ORDONNONS le séquestre des capitaux relatifs aux contrats d'assurance vie n°1158524, n°01008593 dans les mains de la société MMA VIE et la suspension de toute délivrance des fonds ; DISONS que les intérêts moratoires visés à l'article L. 132-23-1 du code des assurances ne sont pas exigibles pendant la durée du séquestre et n'ont pas couru depuis le décès de l'assurée et ce jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire définitive désignant le ou les bénéficiaires de capitaux du contrat ; REJETONS les autres demandes de madame [K] ; CONDAMNONS la SA MMA VIE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLANDCommentaires sur cette affaire
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