Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 septembre 2024, 20/04179
Mots clés
société • sci • subsidiaire • commandement • vestiaire • publication • redressement • désistement • principal • recouvrement • condamnation • signature • rapport • relever • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
29 septembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
16 septembre 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
31 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :20/04179
- Dispositif : MEE - interruption d'instance
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 23 sept. 2024, n° 20/04179
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 31 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :66f1c31e5d5ee57a980d4719
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 mars 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
29 septembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
16 septembre 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
31 juillet 2019
Résumé
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Parties demanderesses
EL LOBO QUIETO
défendu(e) par NICOLAI Fabrice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLAI Fabrice
Parties défenderesses
PIERRE SELECTION
défendu(e) par FAVAT Catherine du Cabinet FBC AVOCATS
GENERAL SEMBAT
défendu(e) par THOMAS COURCEL Philippe du CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE
JBC GROUPE
défendu(e) par CATHELY Stéphane du Cabinet CATHELY & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/04179 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VZSQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. QUIETO, [F] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société QUIETO
C/
Société PIERRE SELECTION, S.C.I. GENERAL SEMBAT, JBC GROUPE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A.R.L. QUIETO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
Maître [F] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société QUIETO
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
DEFENDERESSES
Société PIERRE SELECTION
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
S.C.I. GENERAL SEMBAT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
JBC GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 7 juillet 2014, Monsieur [X] [W], agissant en qualité de bénéficiaire d'une promesse de cession portant sur l'intégralité des parts sociales de la société GENERAL SEMBAT, a donné à bail commercial à la société QUIETO des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], ce pour une durée de neuf années.
Suivant acte sous signature privée du même jour, la société JBC GROUPE s'est portée caution solidaire de la société QUIETO.
Le 14 octobre 2016, la société PIERRE SELECTION, venue aux droits de la société GENERAL SEMBAT, a fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2016, la société QUIETO a fait assigner la société PIERRE SELECTION devant ce tribunal afin essentiellement de voir prononcer la nullité dudit commandement, subsidiairement, de voir condamner la bailleresse au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, à compenser avec la dette locative, et, à titre infiniment subsidiaire, de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et de voir fixer un échéancier.
L'instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 16/12658.
Par actes d'huissier de justice des 22 et 30 mai 2017, la société PIERRE SELECTION a fait assigner en intervention forcée la société GENERAL SEMBAT et la société JBC GROUPE aux fins notamment de voir condamner la première à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société QUIETO et la seconde à lui verser la somme de 144 000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire.
La deuxième instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 17/05368.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 16/12658 et 17/05368, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 16/12658.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2019 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 3 septembre 2019.
Par jugement en date du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société QUIETO.
Par jugement en date du 3 septembre 2019, ce tribunal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 27 juin 2019,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2019 pour régularisation de la procédure au vu du redressement judiciaire précité,
- réservé les dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 28 janvier 2020, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société QUIETO a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et Maître [F] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier de justice du 24 juin 2020, la société PIERRE SELECTION a fait assigner en intervention forcée Maître [F] [Y], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société QUIETO.
La troisième instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 20/04179.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle des affaires en cours de l'instance enrôlée sous le numéro RG 16/12658, laquelle a ensuite été rétablie au rôle sous le numéro RG 21/08345.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/04179 et 21/08345, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 20/04179.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2022.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JBC GROUPE.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, ce tribunal a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022 et la réouverture des débats,
- constaté l'interruption de l'instance consécutivement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JBC GROUPE,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 pour régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur et, à défaut, radiation,
- réservé les dépens.
Par arrêt en date du 14 mars 2023, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, a constaté l'absence d'état de cessation des paiements et dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
Le 31 juillet 2023, la société JBC GROUPE a informé les parties de la publication au BODACC du 14 octobre 2022 du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 29 septembre 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société QUIETO pour insuffisance d'actif.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2019, soit antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à son égard, la société QUIETO demande au tribunal de :
- Dire et juger la Société QUIETO, recevable et bien fondée en son opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 octobre 2016,
Y faisant droit,
A titre principal :
- Dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet,
- Dire et juger la Société PIERRE SELECTION mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles,
- Débouter la Société PIERRE SELECTION de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SARL QUIETO et de la Société JBC GROUPE,
- Débouter la SCI GENERAL SEMBAT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la Société PIERRE SELECTION et la SCI GENERAL SEMBAT à verser à la Société QUIETO la somme de 222.911,98 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- Ordonner la compensation entre la créance de la Société QUIETO d'un montant de 222.911,98 euros et la créance de la Société PIERRE SELECTION d'un montant de 190.151,30 euros,
Par conséquent,
- Condamner la Société PIERRE SELECTION à régler à la Société QUIETO la somme de 32.760,68 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- Fixer un échéancier de 24 mois, avec un effet progressif soit :
* 6.000 euros par mois les 10 premiers mois,
* 9.000 euros par mois les 10 mois suivants,
* 10.037,825 euros les 4 derniers mois,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la Société PIERRE SELECTION et la SCI GENERAL SEMBAT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour recouvrer la créance, dont distraction au profit de Maître NICOLAÏ qui pourra en poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société PIERRE SELECTION demande au tribunal de :
A titre principal,
1°) Débouter Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Quieto, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2°) Fixer la créance de la SCPI Pierre Sélection au passif de la société Quieto aux sommes suivantes :
* 482.836,49 € au titre de l'arriéré locatif généré au 31 juillet 2019, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Quieto,
* 104.149,67 € au titre de la créance postérieure au jugement d'ouverture, jusqu'à la date de restitution des locaux,
3°) Juger la société JBC Groupe irrecevable en ses prétentions tendant à contester l'existence et la validité de l'engagement de caution, juger qu'il existe un aveu judiciaire portant sur l'existence et la validité de l'engagement de caution,
4°) Condamner la société JBC Groupe au paiement au profit de la SCPI Pierre Sélection de la somme de 144.000 €, outre intérêts de retard à compter de l'assignation en intervention forcée signifiée le 22 mai 2017,
5°) Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d'une année, et ce depuis le 6 février 2019, date des conclusions de la SCPI Pierre Sélection ayant formulé cette demande,
A titre subsidiaire,
6°) Condamner la SCI Général Sembat à relever et garantir la SCPI Pierre Sélection indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Me [F] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Quieto,
En toute hypothèse,
7°) Débouter la SCI Général Sembat de l'ensemble des demandes formées contre la SCPI Pierre Sélection,
8°) Condamner toute partie qui succombe aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que les éventuels frais d'exécution, et autoriser, pour ceux-là concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre le recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
9°) Condamner toute partie qui succombe au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
10°) Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société JBC GROUPE demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la SCPI PIERRE SELECTION en l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la société JBC GROUPE,
A titre subsidiaire,
- Débouter la SCPI PIERRE SELECTION de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la société JBC GROUPE,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que les circonstances du litige justifient que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire,
En toute hypothèse,
- Condamner la SCPI PIERRE SELECTION à payer la somme de 7.000 € à la société JBC GROUPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCPI PIERRE SELECTION aux entiers dépens et autoriser Maître Stéphane CATHELY, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, à en recouvrer le montant, pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société GENERAL SEMBAT demande au tribunal de :
Juger la société QUIETO irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
Juger sans objet l'appel en garantie de la SCPI PIERRE SELECTION et débouter cette dernière de ses demandes contre la SCI GENERAL SEMBAT,
En tout état de cause,
Débouter la société QUIETO et la SCPI PIERRE SELECTION de leurs demandes contre la SCI GENERAL SEMBAT,
Condamner la SCPI PIERRE SELECTION à payer à la SCI GENERAL SEMBAT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SCPI PIERRE SELECTION aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais et honoraires du mandataire ad'hoc désigné pour représenter la SCI GENERAL SEMBAT.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
Aux termes de ses nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société PIERRE SELECTION demande au juge de la mise en état de :
- Donner acte à la SCPI Pierre Sélection de son désistement d'instance partiel au titre des demandes formulées contre la Société JBC Groupe,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société JBC GROUPE demande au juge de la mise en état de :
- Donner acte à la société JBC GROUPE de son acceptation du désistement de la SCPI PIERRE SELECTION et de son désistement de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la SCPI PIERRE SELECTION, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais de procédure,
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L643-9 alinéas 2 et 3 du code de commerce, lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. L'article L643-11 I dudit code ajoute que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. L'article 1844-8 du même code précise que la dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Par ailleurs, aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. L'article 372 dudit code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 373 du code de procédure civile indique que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Selon l'article 375 dudit code, si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. Encore, l'article 376 du code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. En l'espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société JBC GROUPE a informé les parties de la publication au BODACC du 14 octobre 2022 du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 29 septembre 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société QUIETO pour insuffisance d'actif, lequel a mis fin à la mission du mandataire liquidateur. La société QUIETO, qui a ainsi été dissoute et a perdu sa personnalité morale, doit être représentée soit par le mandataire éventuellement désigné par le tribunal de commerce de NANTERRE en application de l'article L643-9 alinéa 3 du code de commerce, soit par un mandataire ad hoc, dont la désignation doit être sollicitée. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de constater l'interruption de l'instance depuis le 31 juillet 2023 et de dire que l'ordonnance de clôture intervenue le 21 décembre 2023 est réputée non avenue. Il convient également de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 22 novembre 2024 à 9h35 pour communication du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE précité, régularisation de la procédure aux fins de reprise de l'instance et adaptation des écritures des parties et, à défaut, radiation.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'interruption de l'instance depuis le 31 juillet 2023, date de notification aux parties de la publication au BODACC du 14 octobre 2022 du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 29 septembre 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société QUIETO pour insuffisance d'actif, REPUTE NON AVENUE l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 novembre 2024 à 9h35 pour communication du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 29 septembre 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société QUIETO pour insuffisance d'actif, régularisation de la procédure aux fins de reprise de l'instance et adaptation des écritures des parties et, à défaut, radiation, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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