Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 26 juin 2003, 99NT02406
Mots clés
astreinte • préjudice • recours • principal • réintégration • requête • service • statut • saisie • pouvoir • rapport • reclassement • réparation • ressort • siège • condamnation • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
26 juin 2003
Tribunal administratif d'Orléans
22 juillet 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :99NT02406
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. MILLET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 26 juin 2003, 99NT02406
- Rapporteur : M. GUALENI
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 22 juillet 1999
- Identifiants Légifrance :
- Président : M. SALUDEN
- Avocat(s) : O'MAHONY
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
26 juin 2003
Tribunal administratif d'Orléans
22 juillet 1999
Résumé
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Partie appelante
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET
défendu(e) par BORDET-LESUEUR Christine
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour la chambre d'agriculture du Loiret, dont le siège est ..., dûment représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; La chambre d'agriculture du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 96-398 et 98-433 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mlle Marie-Josèphe X..., annulé une décision du président de la chambre d'agriculture du 21 décembre 1995 licenciant Mlle X..., lui a enjoint, sous astreinte, de réintégrer Mlle X... et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et l'a condamnée à verser, au principal, à l'intéressée une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral résultant du licen-ciement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le Tribunal administratif ; C CNIJ n° 33-02-06-02-04 n° 54-06-07-008 3°) à titre subsidiaire, de juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration de Mlle X... et que la seule reconstitution de carrière possible concerne la période du 1er juillet 1996, date du licenciement, au 30 septembre 1998, date à laquelle Mlle X... à fait valoir ses droits à la retraite ; 4°) de condamner Mlle X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me BORDET-LESUEUR, avocat de la chambre d'agriculture du Loiret, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;Sur le
recours principal : Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le licen-ciement de Mlle X..., aurait, sous couvert d'un motif économique justifiant la suppression du poste qu'elle occupait au sein de la chambre d'agriculture du Loiret, résulté de la seule volonté de l'évincer purement et simplement de ses fonctions à la demande d'une organisation syndicale d'exploitants agricoles ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé pour l'annuler sur ce que la décision de licenciement contestée du 21 décembre 1995 était entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif au soutien de sa demande d'annulation de la décision la licenciant ; Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., recrutée en 1973, compte tenu des domaines dans lesquels elle avait exercé ses fonctions depuis 1985, aurait pu, le cas échéant, être reclassée sur un autre poste ; que si la chambre d'agriculture du Loiret, qui ne lui a fait aucune proposition, soutient qu'un reclassement n'était pas possible elle ne l'établit pas, alors surtout qu'elle a procédé après le licenciement de Mlle X... à des recrutements pour des fonctions auxquelles l'intéressée aurait pu prétendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre d'agriculture du Loiret n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 décembre 1995 par laquelle son président a licencié Mlle X... ; Sur le recours incident : Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... conteste la limitation à 50 000 F du préjudice moral dont elle a demandé réparation au Tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait fait une appréciation erronée du préjudice subi du fait de l'intervention de la décision illégale de licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, que les conséquences attachées à l'obligation de reconstituer la carrière d'un agent illégalement évincé du service impliquent que l'employeur déduise des sommes dues à ce titre le montant de l'indemnité de licenciement versée après la décision de licenciement, et que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., aucune disposition du statut des personnels des chambres d'agriculture ne permet de considérer que cette indemnité serait définitivement acquise en dehors de toute indemnité réparant les conséquences d'un licenciement illégal ; Considérant, en troisième lieu, que la chambre d'agriculture étant tenue de rétablir Mlle X... dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, celle-ci ne saurait prétendre aux verse-ments d'indemnités spécifiques compensant la limitation du niveau de ses droits à pension résultant de son éviction avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ; Considérant, sur ce dernier point, que Mlle X... soutient que sans l'intervention de la décision d'éviction illégale elle serait restée en fonction jusqu'à l'âge de soixante cinq ans afin de disposer d'une retraite à taux plein ; que selon l'alinéa 3 de l'article 31 du statut précité : Sauf décision contraire du Président et accord de l'intéressé, l'âge normal de la retraite pour le personnel est de 60 ans. Le personnel n'ayant pas atteint trente ans de service reste sur sa demande en fonction au maximum jusqu'à 65 ans... ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., qui a été licenciée alors qu'elle atteignait l'âge de cinquante-huit ans, aurait pu prétendre à une retraite à taux plein si elle avait continué à travailler et donc à cotiser jusqu'au 28 février 2000 ; que la circonstance qu'elle a pris sa retraite au 1er octobre 1998 alors qu'elle avait atteint soixante ans est sans incidence sur son droit à reconstitution de carrière telle qu'elle aurait pu se dérouler sans l'intervention de la décision illégale de licenciement ; que, compte tenu des dispositions précitées, Mlle X... peut prétendre à une reconstitution de sa carrière du 1er juillet 1996, date d'effet de son licenciement, au 28 février 2000, date à laquelle un départ à la retraite n'aurait pas amputé ses droits à la retraite au taux plein ; Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier l'ensemble des élé-ments pouvant lui permettre de calculer le montant de l'indemnité due au titre des pertes de revenus à laquelle Mlle X... peut prétendre ; qu'il y a lieu, par suite, de la renvoyer devant la chambre d'agriculture du Loiret pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de ladite indemnité en tenant compte des revenus compensatoires qu'elle a pu percevoir entre le 1er juillet 1996 et le 28 février 2000 ; Considérant que la somme due à Mlle X... pour la période du 1er juillet 1996 au 24 octobre 1997, date de réception de sa réclamation par la chambre d'agriculture, portera intérêt au taux légal à compter de cette date dans les conditions fixées à l'article 5 du jugement du 22 juillet 1999 ; que les sommes dues pour la période postérieure au 24 octobre 1997 porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de chacune des années auxquelles elles se rapportent ; que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés au 24 février 2000 ; Sur la demande d'astreinte : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la chambre d'agriculture n'a pas exécuté le jugement qui lui enjoignait de procéder à la réintégration de Mlle X... et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois suivant sa notification, sous astreinte de 200 F par jour de retard ; qu'il n'appartient qu'au Tribunal administratif de liquider l'astreinte qu'il a prononcée à l'article 4 de son jugement jusqu'à la date du présent arrêt ; Considérant, en second lieu, qu'une astreinte de 400 F par jour est prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture du Loiret si elle ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, l'avoir exécuté et jusqu'à la date de cette exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la chambre d'agriculture du Loiret la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la chambre d'agriculture du Loiret à verser à Mlle X... une somme de 6 000 F à ce titre ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la chambre d'agriculture du Loiret est rejetée. Article 2 : La chambre d'agriculture du Loiret est condamnée à payer à Mlle Marie-Josèphe X... une indemnité égale à la différence entre les pertes de revenus qu'elle a subies et les indemnités qu'elle a pu percevoir du 1er juillet 1996 au 28 février 2000. Mlle Marie-Josèphe X... est renvoyée devant la chambre d'agriculture du Loiret pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité. La somme due portera intérêts au taux légal dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt. Les intérêts échus au 20 février 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de Mlle Marie-Josèphe X... est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Une astreinte de quatre cents francs (400 F) par jour est prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture du Loiret si elle ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir procédé à la reconstitution de carrière de Mlle Marie-Josèphe X... suivant les modalités fixées au présent arrêt. Article 6 : La chambre d'agriculture du Loiret versera à Mlle Marie-Josèphe X... la somme de six mille francs ( 6 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre d'agriculture du Loiret, à Mlle Marie-Josèphe X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.Commentaires sur cette affaire
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