Tribunal judiciaire de Créteil, 9 janvier 2025, 24/01347
Mots clés
société • rapport • référé • vestiaire • procès • siège • tiers • preuve • produits • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
16 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :24/01347
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Créteil, 9 janv. 2025, n° 24/01347
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 16 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :67802aac9c3ba90f51dc41a0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
16 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIA AGENCE CENTRALE
défendu(e) par HOFFMANN NABOT Marc-Robert
Parties défenderesses
AM-GMF
défendu(e) par LETU Tanguy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LETU Tanguy
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01347 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMUL
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE C/ [H] [F], S.A. GMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 732 035 993, dont le siège social est sis 40, rue Gabriel Péri - 92120 MONTROUGE
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F], demeurant 4 Avenue Jean Jaurès - 94230 CACHAN
et S.A. GMF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentés par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
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Débats tenus à l'audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [D] et Monsieur [R] [V] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], selon une ordonnance du 16 octobre 2023 (RG N°23/00553) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 16 septembre 2024 à Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [H] [F] à la demande de la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [L] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L'affaire a été entendue à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [H] [F] oralement par l'intermédiaire de leur conseil,
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la note aux parties n°2 du 30 juillet 2024 de l'expert indiquant que les infiltrations trouveraient leur origine dans l'appartement de Monsieur [H] [F] (3ème étage - gauche), assuré auprès de la société AM-GMF. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [H] [F]. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [H] [F], l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 (RG N°23/00553) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [L] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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