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Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2026, 2610684

Mots clés
société • règlement • rejet • transports • requête • pouvoir • contrat • publicité • référé • désistement • service • siège • soutenir • emploi • infraction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2610684
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 9 juill. 2026, n° 2610684
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GIROUD
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Résumé

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Partie requérante
SCOP TITI FLORIS

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610684, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°1 « desserte des établissements scolaires de Nantes Métropole situés à l'Est de l'Erdre, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610686, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°2 « desserte des établissements scolaires de Nantes Métropole situés à l'Ouest de l'Erdre, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610687, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°3 « desserte des établissements scolaires de Nantes Métropole situés au sud de la Loire y compris l'île de Nantes, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. IV. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610689, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°5 « desserte des établissements scolaires du secteur des cantons de Clisson et Vertou hors Nantes Métropole, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. V. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610693, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°8 « desserte des établissements scolaires du secteur des cantons de Pornic et Saint-Brévin-les-Pins, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. VI. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610694, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°10 « desserte des établissements scolaires du secteur des cantons de Nort-sur-Erdre et La chapelle sur Erdre hors Nantes métropole, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. VII. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610698, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°12 « desserte des établissements scolaires du secteur de Chateaubriant et d'Ille-et-Vilaine (sauf Redon), en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. VIII. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610700, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°14 « desserte des établissements scolaires du secteur du canton de Pontchâteau, du Morbihan et Redon, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. IX. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026, le 10 juin 2026, le 22 juin 2026, le 24 juin 2026 et le 6 juillet 2026 sous le n°2610702, la société coopérative et participative (ci-après « SCOP ») TITI FLORIS, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de se conformer à ses obligations de respect de la concurrence et, notamment, de lui communiquer les éléments qu'elle sollicite dans son courrier du 20 mai 2026 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a décidé de retenir l'offre de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle plutôt que la sienne pour l'attribution du lot n°16 « desserte des établissements scolaires du secteur du canton de Saint-Nazaire 1, en véhicule ordinaire, pour les élèves et étudiants de tout niveau scolaire » du marché public de transports par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap ainsi que la décision du 11 mai 2026 de rejet de son offre ; 3°) d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à partir de l'examen des candidatures ou, à défaut, de l'examen des offres, en écartant l'offre irrégulière de la société attributaire après avoir annulé l'ensemble des décisions postérieures à cette phase et l'avoir réintégrée dans le processus d'attribution du marché ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de reprendre la procédure au stade auquel l'annulation l'aura replacée ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de passation est irrégulière dès lors que les offres de la société attributaire et des sociétés mieux classées étaient anormalement basses et auraient dû conduire le département de la Loire-Atlantique à mettre en œuvre la procédure de détection définie aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique ; - le département de la Loire-Atlantique a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur dans l'analyse de l'offre de la société attributaire ; - il a irrégulièrement mis en œuvre le critère de la valeur technique de choix des offres ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire dès lors que cette dernière, d'une part, ne présentait pas les capacités pour soumettre une offre et, d'autre part, ne s'est pas conformée aux exigences du règlement de la consultation et n'a pas respecté les stipulations des CCAP, CCAG-FCS et CCTP et, enfin, ne respecte pas la législation relative au droit social et au droit du travail ; - il n'a pas respecté le délai de communication des informations susceptibles d'être sollicitées par les candidats évincés ; - ces manquements ont lésé ses droits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 19 juin 2026, le 26 juin 2026 et le 3 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a produit des pièces, au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu'il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2026 et le 26 juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCOP TITI FLORIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code des transports ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juin 2026, tenue en présence de Mme Lécuyer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - les observations de Me Giroud, avocat de la SCOP TITI FLORIS, qui indique renoncer à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Loire-Atlantique de lui communiquer les éléments d'information sollicités dans son courrier du 20 mai 2026 ; - les observations de Me Boisset, avocat du département de la Loire-Atlantique ; - et les observations de Me Woloch, avocat de la société Eco Shuttle. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2026 à 17h00.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 20 novembre 2025, le département de la Loire-Atlantique a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'accords-cadres mono-attributaires à bons de commandes, ayant pour objet des prestations de transport par petits véhicules d'élèves et étudiants en situation de handicap, réparties en dix-neuf lots géographiques. Par des courriers du 11 mai 2026, la SCOP TITI FLORIS a été informée du rejet de ses offres pour les lots n°1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14 et 16 et de leur attribution à la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle. Par ses requêtes, la SCOP TITI FLORIS demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure de mise en concurrence ainsi que les décisions par lesquelles le département de la Loire-Atlantique a rejeté ses offres et attribué les accords-cadres relatifs aux lots n°1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14 et 16 à la société Eco Shuttle. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°2610684, 2610686, 2610687, 2610689, 2610693, 2610694, 2610698, 2610700 et 2610702 présentées par la SCOP TITI FLORIS sont relatives à la même procédure de passation, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement partiel : 3. La SCOP TITI FLORIS a renoncé, au cours de l'audience publique, à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Loire-Atlantique de lui communiquer les éléments d'information sollicités dans son courrier du 20 mai 2026. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En ce qui concerne le moyen tiré du caractère anormalement bas des offres de la société Eco Shuttle : 6. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Selon les termes de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R. 2152-3 de ce code : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter / (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 2152-4 dudit code : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». 7. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 8. Par ailleurs, l'article 5.4 du règlement de la consultation prévoit que « En cas de changement de titulaire lors du renouvellement du marché, le nouveau titulaire devra respecter l'obligation de reprise du personnel en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, modifié par accord du 18 avril 2002, complété par l'accord spécifique aux transports publics interurbains du 7 juillet 2009 ». Si le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre, le prix de cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce coût, compte tenu des possibilités pour l'entreprise de le compenser, notamment par le redéploiement des effectifs en son sein ou, si l'exécution de ce marché n'assure pas un emploi à temps plein des salariés concernés, de la possibilité de leur donner d'autres missions et donc de n'imputer, pour le calcul du prix de l'offre, qu'un coût salarial correspondant aux heures effectives de travail requises par la seule exécution du marché. 9. La SCOP TITI FLORIS relève que l'écart de prix entre les offres de la société Eco Shuttle et ses propres offres est significatif alors que la masse salariale de l'ancien titulaire à reprendre, à laquelle s'ajoutent des charges fixes et incompressibles, ainsi que la marge de la société attributaire, rendent impossible la présentation de prix particulièrement bas. Elle soutient que le département aurait dû constater, d'une part, que les offres de la société Eco Shuttle intègrent une masse salariale inférieure à la masse salariale transférable, d'autre part, que cette société ne respectait pas la législation sociale et la législation du travail, notamment la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 10. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le seul constat d'un écart de prix important n'est pas suffisant pour établir le caractère anormalement bas des offres présentées par la société Eco Shuttle. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'avant de retenir les offres présentées par la société Eco Shuttle, le département de la Loire-Atlantique, par un courrier du 27 janvier 2026, a fait application des dispositions de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique, et a obtenu des précisions de la part de cette société, pour l'ensemble des lots litigieux, portant notamment sur le nombre de véhicules utilisés et leur motorisation, le nombre de kilomètres parcourus, les charges fixes annuelles, les charges variables, les coûts de personnel et les charges sociales. En outre, par un courriel du 11 février 2026, le pouvoir adjudicateur a sollicité de la société attributaire le détail de ses prix unitaires et a obtenu des éléments de réponse détaillant et justifiant les prix proposés par type de véhicule et par circuit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance, notamment des tableaux comparatifs produits par la SCOP TITI FLORIS visant à estimer la masse salariale de la société Eco Shuttle, principalement à partir de sa propre structure de coûts, que cette société n'aurait pas intégré dans ses offres les coûts liés à la reprise du personnel de l'ancien titulaire. A cet égard, comme rappelé au point 7 de la présente ordonnance et contrairement aux affirmations de la société requérante, le prix des offres de la société Eco Shuttle ne devait pas nécessairement assurer la couverture intégrale du coût de reprise de la masse salariale, le département de la Loire-Atlantique faisant valoir que la société attributaire a justifié avoir construit son prix en intégrant notamment une mutualisation des personnels et des véhicules sur plusieurs marchés, une optimisation des kilomètres « à vide » et un enchainement des circuits. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les offres de la société Eco Shuttle contreviendraient aux obligations légales et réglementaires en matière de droit social et de droit du travail. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les montants des offres de la société Eco Shuttle étaient manifestement sous-évalués et susceptibles de compromettre la bonne exécution des lots litigieux. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la SCOP TITI FLORIS doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation du contenu des offres : 11. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 12. L'article 9.2 du règlement de la consultation prévoit l'examen des offres au regard d'un critère « prix des prestations » (50%), d'un critère « valeur technique » (30%) et d'un critère « performances en matière de protection de l'environnement » (20%). La SCOP TITI FLORIS fait valoir qu'elle ne s'explique pas les notes qu'elle a obtenues sur le critère « prix des prestations », pas davantage que les notes de 50 sur 50 attribuées à la société Eco Shuttle sur ce même critère. 13. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. D'autre part, si la SCOP TITI FLORIS fait valoir que la société Eco Shuttle a obtenu une note supérieure aux siennes sur le critère « prix des prestations », cette seule circonstance ne suffit pas à regarder le département de la Loire-Atlantique comme ayant dénaturé le contenu d'une offre, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la mise en œuvre irrégulière du critère « valeur technique » : 14. Le moyen tiré de ce que le département de la Loire-Atlantique aurait irrégulièrement mis en œuvre le critère « valeur technique » prévu par le règlement de la consultation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la législation sociale et de la législation du travail : 15. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur / En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables »». Aux termes de l'article L. 2261-15 du même code : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ». Et aux termes de l'article de la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 : « I. Champ d'application : La présente convention collective et accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32Z et soumises au code des transports, notamment : (…) - le transport par taxi non médicalisé de personnes à mobilité réduite (…) ». Aux termes de l'article 7.1 du règlement de la consultation précédemment cité : « renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : (…) Certificat d'inscription au registre de transport public routier de personnes (ou registre subséquent) ou licence de taxis ». 16. La SCOP TITI FLORIS fait valoir que la société Eco Shuttle ne respecte pas la législation sociale et la législation du travail dès lors qu'elle est affiliée à la convention collective nationale des taxis alors que l'activité correspondant aux lots litigieux relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société attributaire, qui est titulaire d'une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, ne respecterait pas la législation applicable. En effet, d'une part, la société Eco Shuttle affirme, sans être sérieusement contredite, que son activité principale relève depuis 2023 de la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 et produit un document émanant d'un cabinet d'expertise comptable, daté du 30 mars 2023, mentionnant que « les caractéristiques de l'activité exercée (par cette société) répondent en effet aux critères permettant son rattachement » à cette convention. D'autre part, la société attributaire relève à juste titre, comme rappelé au point précédent, que ladite convention collective nationale des taxis règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est une activité de taxis, notamment le transport par taxi non médicalisé de personnes à mobilité réduite, et que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ne s'imposait pas aux candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles fixées dans les documents de la consultation : 17. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L'article L. 2152-2 du même code définit l'offre irrégulière comme l'offre « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres. 18. En premier lieu, selon l'article 4.4 du règlement de la consultation : « Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le Département de Loire-Atlantique s'est engagé dans une politique d'insertion des personnes en difficulté par le travail. C'est pourquoi, le CCAP/CCP du présent marché comporte des clauses visant à promouvoir l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières au regard de l'emploi. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature de l'acte d'engagement emporte adhésion du titulaire à la clause d'insertion selon les conditions prévues à l'acte d'engagement et au CCAP/CCP ainsi que dans l'offre du titulaire. Les candidats restent soumis aux dispositions du Code du Travail (article L1224-1 et suivants notamment) et, le cas échéant, à la convention collective applicable à leur branche professionnelle et relative à l'emploi des personnes actuellement affectées sur le(s) site(s) couvert(s) par le présent marché ». Selon l'article 5.4 du même règlement, précédemment cité au point 7 de la présente ordonnance : « En cas de changement de titulaire lors du renouvellement du marché, le nouveau titulaire devra respecter l'obligation de reprise du personnel en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, modifié par accord du 18 avril 2002, complété par l'accord spécifique aux transports publics interurbains du 7 juillet 2009 ». Et selon l'article 7.1 de ce règlement : « Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : (…) Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : (…) Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Certificat d'inscription au registre de transport public routier de personnes (ou registre subséquent) ou licence de taxis. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui délivrée par le ministère chargé des transports au candidat (…) ». 19. La SCOP TITI FLORIS soutient que le département de la Loire-Atlantique aurait dû écarter comme irrégulières les offres présentées par la société Eco Shuttle dès lors que, d'une part, cette dernière n'a pas justifié de son d'inscription au registre national de transport public routier de personnes, d'autre part, elle n'établit pas disposer d'un nombre suffisant de véhicules et de copies certifiées conformes numérotées de sa licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui afin d'exécuter les prestations correspondant aux neuf lots litigieux. La société requérante ajoute, à l'appui de son argumentaire sur le caractère irrégulier des offres présentées par la société attributaire, que l'exécution des prestations auxquelles cette société s'est engagée nécessite la mobilisation de moyens et capitaux financiers importants dont elle ne justifie pas. 20. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la société Eco Shuttle a produit, lors de la présentation de sa candidature, son certificat d'inscription au registre national des entreprises de transport routier de personnes ainsi que sa licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, documents exigés par l'article 7.1 du règlement de la consultation. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société requérante, aucune disposition du règlement de la consultation n'exigeait que la société Eco Shuttle justifie du nombre de copies certifiées conformes numérotées de sa licence pour le transport intérieur dont le nombre correspond, comme mentionné à l'article R. 3113-8 du code des transports, à celui des véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport routier de personnes. D'autre part, conformément à ce même article 7.1 du règlement de la consultation, la société attributaire a produit, à l'appui de sa candidature, un tableau présentant, sur les trois derniers exercices, son chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, seule pièce requise par le règlement de la consultation pour apprécier la capacité économique et financière de l'entreprise. Par suite, la SCOP TITI FLORIS n'est pas fondée à soutenir que les offres de la société Eco Shuttle qui ont été retenues par le pouvoir adjudicateur n'ont pas respecté, sur ces différents points, les exigences fixées par le règlement de la consultation. 21. En second lieu, aux termes de l'article 4.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « Les titulaires de l'accord-cadre et leurs éventuels sous-traitants s'engagent au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à tout moment du contrat en matière de transport public routier de voyageurs. Ils ont l'obligation d'être titulaires d'une licence communautaire ou d'une licence intérieure relative aux transports routiers de personnes. Ils doivent pouvoir justifier à tout moment du respect de ces obligations légales et peuvent être amenés à fournir des justificatifs en la matière à la demande du Pouvoir adjudicateur (…) ». Aux termes de l'article 5.6 du même CCTP : « Chaque titulaire de l'accord-cadre affecte le personnel qualifié nécessaire à l'exécution du trajet. Lors du recrutement, il accordera une vigilance particulière à la sélection des candidats et s'assurera que ceux-ci sont bien qualifiés pour exercer une profession au contact de mineurs en situation de handicap. Le Département se réserve le droit de refuser, temporairement ou définitivement, qu'un conducteur qui se serait rendu coupable de fautes graves ou répétées (notamment non-respect des règles de sécurité, infraction au Code de la route, réclamations des parents ou des enseignants, manquement à une clause de l'accord-cadre, comportement malveillant, poursuite judiciaire notamment pour alcoolémie, attitude, propos et comportements à caractère discriminatoire etc.) soit affecté aux circuits relatifs au présent accord-cadre. Le Département peut également exiger le changement de conducteurs en cas de difficultés à la demande de certaines familles. Il doit respecter les obligations résultant de la législation sociale applicable aux transports, notamment les règles relatives à : - L'embauche ; - L'exécution du contrat de travail ; - La durée du travail ; - La réglementation et la sécurité ; - Les temps de repos (…) ». 22. La SCOP TITI FLORIS cite les articles 4.6 et 5.6 du CCTP et soutient que la société Eco Shuttle n'a pas respecté les exigences fixées par les documents de la consultation, notamment l'article 5.4 du règlement qui fait référence à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Elle ajoute que la société attributaire applique la convention nationale des taxis et ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, d'une part, aucune disposition du règlement de la consultation et du CCTP n'imposait à l'attributaire des lots litigieux d'être affilié à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, l'article 5.4 du règlement de la consultation prévoyant uniquement qu'en cas de changement de titulaire lors du renouvellement du marché, le nouveau titulaire devra respecter l'obligation de reprise du personnel en application de cette convention. D'autre part, comme mentionné au point 15 de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que la société Eco Shuttle ne respecterait pas la législation sociale ou la législation du travail applicables. Par suite, la SCOP TITI FLORIS n'est pas fondée à soutenir que les offres de la société Eco Shuttle auraient dû, pour ces motifs, être écartées comme irrégulières. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles de l'attributaire : 23. D'une part, aux termes de L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ». Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l'article R. 2142-14 du même code : « L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat. ». Aux termes de l'article R. 2143-3 de ce code : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / (…) 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». Aux termes de l'article R. 2144-3 du code de la commande publique : « La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché. ». 24. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public. Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste. 25. D'autre part, aux termes de l'article L. 3113-1 du code des transports : « Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa du présent article ». Selon l'article L. 3411-1 de ce code : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur (…) ». Aux termes de l'article R. 3113-2 dudit code : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande ». Selon son article R. 3113-3 : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ». L'article R. 3113-4 du même code dispose que : « Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5 ». Aux termes de son article R. 3113-8 : « L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33 (…) ». Aux termes de l'article R. 3113-14 de ce code : « Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes. Lorsque l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, qu'elle a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession ». L'article R. 3113-15 du code des transports dispose que : « Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3113-13, le préfet de région peut : 1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ; 2° Lorsque l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière ». Enfin, aux termes de l'article R. 3113-21 du même code : « Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants ». 26. Enfin, selon l'article 9.2 du règlement de la consultation : « Le candidat transporteur précisera dans son mémoire technique le nombre maximal de véhicules qu'il peut se voir attribuer dans le cadre de cette consultation. Les attributions des lots tiendront compte de cette limite selon les modalités suivantes : La personne publique n'a pas entendu restreindre le nombre de lots auquel les candidats peuvent postuler. Pour autant, considérant la nécessité de garantir impérativement la continuité du service public de transport, les candidats ne pourront se voir attribuer qu'un nombre de lots maximum correspondant au nombre maximum de véhicules susceptibles d'être alignés. En conséquence, si un candidat était susceptible de se voir attribuer un nombre de lot supérieur à ces possibilités de mises en place de véhicules comme expliqués ci-dessus, les règles suivantes se trouveraient à s'appliquer : 1- Les lots que le candidat est susceptible de se voir attribuer sont classés en fonction du nombre de points obtenus par le candidat concerné après cumul de l'ensemble des notes pondérées obtenues pour chaque critère et sur chaque lot, 2- Le candidat se voit attribuer les lots jusqu'à concurrence du nombre de véhicules et dans la limite de la moitié des lots qu'il est ou serait en mesure de mettre en œuvre au regard des règles exposées ci-dessus (parmi tous les lots sur lesquels il est classé 1er, il se verra attribuer en priorité les lots dont l'estimation financière est la plus élevée), 3- Le ou les lots où le candidat était classé en 1ère position et qui ne lui ont pas été attribué sont attribués au candidat ayant présenté l'offre classée seconde. Le candidat ayant présenté l'offre classée seconde se voit appliquer la même règle telle que décrite ci-dessus et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble des lots soient attribués par la personne publique ». 27. La SCOP TIT FLORIS soutient que le département de la Loire-Atlantique n'a pas vérifié les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles de la société Eco Shuttle. Elle fait valoir, à cet égard, que la société Eco Shuttle, d'une part, ne justifie pas d'un certificat d'inscription au registre du transport routier de personnes et d'un nombre suffisant de véhicules et de copies certifiées conformes numérotées de sa licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui afin d'exécuter les prestations qui font l'objet des neuf lots qui lui ont été attribués, d'autre part, qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière lui permettant de réaliser ces mêmes prestations. 28. Toutefois, d'une part, la société Eco Shuttle détient une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui et est inscrite au registre national des entreprises de transport routier de personnes, comme exigé par le règlement de la consultation du marché litigieux. Cette inscription sur le registre national démontre que cette société a satisfait à l'ensemble des conditions, notamment financières et professionnelles, requises par la réglementation en vigueur pour cette inscription. D'autre part, la société Eco Shuttle détient a minima 422 copies certifiées conformes correspondant au nombre de véhicules utilisés dans le cadre de sa licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, nombre qui apparaît suffisant pour exécuter les prestations relatives aux lots qui lui ont été attribués. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société Eco Shuttle ne disposerait pas de capitaux propres et de réserves d'un montant suffisant, au sens des dispositions combinées des articles R. 3113-3 et R. 3113-21 du code des transports, pour chacun des véhicules n'excédant pas neuf places qu'elle utilise pour le transport routier de personnes ainsi que, le cas échéant, pour les nouveaux véhicules qu'elle sera amenée à utiliser pour l'exécution des prestations correspondant aux lots litigieux. Par suite, le département de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'écartant pas les offres de la société Eco Shuttle en raison de l'insuffisance de ses capacités professionnelles, techniques, économiques et financières. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCOP TITI FLORIS sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCOP TITI FLORIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCOP TITI FLORIS la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique et la société Eco Shuttle au titre des mêmes frais.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCOP TITI FLORIS de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Loire-Atlantique de lui communiquer les éléments d'information sollicités dans son courrier du 20 mai 2026. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCOP TITI FLORIS, au département de la Loire-Atlantique et à la société par actions simplifiée (SAS) Eco Shuttle. Fait à Nantes, le 9 juillet 2026. Le juge des référés, M. Sarda La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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