Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2024, 23/05698
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
17 mai 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
10 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Pontoise
12 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/05698
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-8, 17 mai 2024, n° 23/05698
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 12 juin 2023
- Identifiant Judilibre :664844ec747cdb000859e16e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
17 mai 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
10 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Pontoise
12 juin 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SIP
G.I.E
Syndicat
GIE-Gestion Dossiers BDF
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET
N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2024 N° RG 23/05698 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WATU AFFAIRE : [G] [C] C/ [V] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-0263 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [C] [Adresse 8] [Localité 20] APPELANT - comparant en personne **************** Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 12] S.A. [24] [Adresse 34] [Adresse 7] [Localité 13] SIP [Localité 28] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 28] Société [30] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 11] TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 1] [Localité 19] G.I.E. [29] [Adresse 3] [Localité 16] S.A.S. [31] [Adresse 4] [Localité 17] Société [25] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 14] Syndicat [36] [Adresse 5] [Localité 20] Société [23] [Adresse 34] [Adresse 35] [Localité 10] S.A. [32] GIE [33]-Gestion Dossiers BDF [Adresse 26] [Localité 15] S.A. [27] [Adresse 9] [Localité 18] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 octobre 2021, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 novembre 2021. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 janvier 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 192 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées hors le prêt immobilier, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 788,31 euros. Statuant sur le recours de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 12 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé la créance de la société [24] à la somme de 109 965,60 euros, - rejeté les autres demandes d'actualisation de créances, - fixé les mesures de redressement de la situation de M. [C] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 5 avril 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juin 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2023. Postérieurement à l'appel, par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, sur la requête du SIP de [Localité 28], rectifié le dispositif du jugement du 12 juin 2023 de la façon suivante : - actualise la créance du SIP de [Localité 28] à la somme de 1 271 euros pour les IR19, TF20, TH20, TF21 et TF22, - dit que les versements de M. [C] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2023 et pendant 52 mensualités de 788,31 euros, au taux de 0%, et 192 mensualités pour le prêt immobilier au taux d'intérêt légal avec une créance de la société [24] fixée à la somme de 109965,60 euros et une mensualité de remboursement versée lors du 3e palier au SIP de [Localité 28] de 130,82 euros sur 9 mois. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. [C], qui comparaît en personne, expose que le jugement comporte des erreurs dans l'exposé de ce qui a été retenu par la commission quant à ses revenus, ses charges, sa situation familiale, sa capacité de remboursement. Sur question de la cour, il indique néanmoins ne plus savoir pourquoi il avait contesté les mesures imposées par la commission et ne pas remettre en cause le jugement en ce qu'il reprend ces mesures. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.MOTIFS
DE LA DÉCISION : L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Au cas particulier, dans l'exposé de ses motifs, le jugement dont appel énonce que : ' Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 mai 2022, l'ensemble de ses dettes représentait un montant de 36 564 euros', énoncé qui ne correspond pas à la réalité puisque l'état des créances a été établi le 27 janvier 2023 et il en ressort que le passif admis à la procédure est de 129 283,91 euros. - ' La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 049 euros avec un taux de 0,76% sur 36 mois se basant sur des revenus de 3829 euros et des charges de 2780 euros, M. [C] étant âgé de 37 ans avec quatre personnes à charge. Il vit avec une personne qui travaille et pour laquelle une contribution aux charges a été retenue', énoncé qui ne correspond pas à la réalité puisque la commission a retenu une mensualité de remboursement de 788,31 euros, avec un taux de 0% sur 52 mois pour toutes les créances hors le prêt immobilier remboursé sur 192 mois au taux d'intérêt légal, en se basant sur des revenus de 2 181 euros et des charges de 1 335,35 euros, M. [C] étant célibataire avec un enfant reçu au titre d'un droit de visite. Pour autant, ainsi que l'avait constaté le premier juge et que M. [C] l'a confirmé à hauteur d'appel, ce dernier ne critique pas la capacité de remboursement retenue ni la nature des mesures imposées, sa contestation étant le fruit d'une incompréhension. Il s'en déduit qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des mesures différentes de celle adoptées par la commission. Or, le dispositif du jugement dont appel, ainsi que rectifié par le jugement du 10 juillet 2023, n'est pas affecté par les erreurs matérielles susmentionnées puisque les mesures adoptées sont identiques à celles imposées par la commission au demeurant annexées audit jugement, dont M. [C] demande la confirmation. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de rectifier les erreurs matérielles commises qui n'affectent pas son exécution, le jugement dont appel, tel que rectifié par le jugement du 10 juillet 2023, sera confirmé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, tel que rectifié par jugement rendu le 10 juillet 2023 par cette même juridiction, Renvoie M. [G] [C] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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