Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Tulle, 24 novembre 2025, 25/00424

Mots clés
caducité • rapport • requête • absence

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tulle
24 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Tulle
31 mars 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/00424 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXF Minute: délivré le : 1 copie conforme à : - AXA FRANCE ASSURANCES - [F] [R] 1 copie dossier CADUCITÉ DECISION du 24 novembre 2025 Prononcé publiquement au nom du Peuple Français par le Tribunal judiciaire de TULLE, présidé par Madame Séverine ALLAIN Juge du tribunal judiciaire, assisté de Mme Marie-Pierre [J], Greffière et de [Z] [B], Greffière stagiaire DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR(S) A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION S.A. S AXA FRANCE ASSURANCES RCS [Localité 8] 334 356 672 [Adresse 4] [Localité 6] non comparante ni représentée ET : DEFENDEUR(S) A L'INJONCTION DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [R] [F], [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne

Vu les articles

385, 406, 468 du Code de Procédure Civile

; Attendu que

par déclaration écrite reçue au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [F] [R] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2025 ; Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué (AR signé le 22/07/2025); Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Attendu que le défendeur a comparu en personne ; Qu'il ne demande pas qu'un jugement soit rendu sur le fond ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification de la décision ; CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer n° 21-25-000129 du 31 mars 2025 ; DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours, l'instance sera éteinte et l'injonction de payer sera non avenue ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS AXA FRANCE ASSURANCES. LA GREFFIERE LA JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...