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Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2026, 2606908

Mots clés
requête • ressort • réexamen • renonciation • rapport • rejet • requis • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2606908
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 23 juill. 2026, n° 2606908
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BASILI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BASILI Luc

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, Mme B... A... représentée par Me Basili, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le directeur territorial de l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que la circonstance qu'elle ait quitté son hébergement plus de deux ans auparavant ne peut légalement fonder la décision en litige et, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité. - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - et les observations de Me Basili, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, ajoute un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'OFII quant à sa vulnérabilité, développe les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et maintient ses autres moyens tels que développés dans sa requête.

Considérant ce qui suit

: Mme A... a accepté, le 3 octobre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 29 avril 2024, l'OFII a mis fin à leur bénéfice au motif que l'intéressée avait quitté son lieu d'hébergement. Par la décision litigieuse, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ (…) ». Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du motif pour lequel il a été mis fin, le 29 avril 2024, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, précise que les raisons invoquées par Mme A... pour justifier le manquement à ses obligations n'est pas de nature à le justifier et fait état de l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., alors même qu'il fait état de l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, mentionnant notamment la présence à ses cotés de ses deux enfants mineurs. Par suite, ce moyen doit également être écarté. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables en l'espèce, est inopérant. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/(…)/Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ». La décision litigieuse, qui rappelle que l'intéressée a manqué à ses obligations en quittant son lieu d'hébergement, justifiant la décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil par une précédente décision, se fonde sur l'absence de raisons légitimes de nature à justifier ledit manquement, l'intéressée se bornant à se prévaloir de la rareté de l'offre de transports en communs, de l'absence de compatriote dans la ville où elle se trouvait ainsi que, sans plus de précisions, de conditions de vie qualifiées de « compliquées » au sein du lieu d'hébergement, et tient compte de la situation de l'intéressée, notamment de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et donc des éléments de vulnérabilité invoqués par Mme A.... Ce faisant, le directeur territorial de l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse Mme A..., certes accompagnée de deux enfants mineurs qui l'auraient rejointe récemment sur le territoire français, indiquait être hébergée par des compatriotes et évoquait la présence sur le territoire français d'un membre de sa famille, en la personne d'une tante éloignée. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité, le directeur territorial de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Eu égard aux motifs retenus au point 9, et en dépit de la précarité financière de Mme A..., le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La magistrate désignée, signé C. Piou La greffière, signé F. Janet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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