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Tribunal judiciaire de Dijon, 12 septembre 2025, 25/01739

Mots clés
redressement • siège • publicité • provision • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
12 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
3 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
  • Numéro de pourvoi :
    25/01739
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Dijon, 12 sept. 2025, n° 25/01739
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 3 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :68c4830c575259d001c6a82f
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 1ère CHAMBRE CIVILE Service des procédures collectives JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT AFFAIRE : S.C.E.A. NICONAT - SARL [D] [L] - M. [D] [L] N° RG 25/01739 lié à 17/45 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2BF Minute : 25/00122 ----------------------------------------------------------- DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. AJRS, représentée par Maître [U] [O], [Adresse 1], agissant en qualité de de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA NICONAT, la SARL [D] [L] et Monsieur [L] [D] Comparante en personne et SCEA NICONAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 417 559 440, ayant pour activité la gestion et l'exploitation d'un domaine agricole, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [D] S.A.R.L. [D] [L],dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 441 435 500, ayant une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, prise en la personne de ses gérants, Madame [V] [D] et Monsieur [L] [D] Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] comparant en personne * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente : Madame Sabrina DERAIN, Juge Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint Greffier : Madame Lucie GREUSARD Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public En présence de Mme [G] [Y], auditrice de justice, et de Mme [P] [H], greffière stagiaire DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience du 05 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 et en premier ressort, et après qu'il en a été délibéré par le président et les assesseurs Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD * * * copies certifiées conformes délivrées le : copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : / [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, Vu les dispositions des articles L. 631-19-2 et L. 626-26 du Code de commerce, REÇOIT la demande de modification substantielle du plan de continuation formée par la SCEA NICONAT, la SARL [D] et Monsieur [L] [D] ; REPORTE la date d'exigibilité des dividendes annuels au 31 décembre de chaque année, en ce compris le 6ème dividende initialement exigible au 3 mai 2025, sans allongement de la durée du plan ; DIT que le surplus du plan de redressement arrêté par le jugement du 3 mai 2019 demeure inchangé ; ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce auxquels renvoie l'article R. 626-46 du même Code ; ORDONNE la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 626-21 du Code de commerce, auquel il est renvoyé par l'article R626-45 du même Code ; ORDONNE les mesures de publicité légale notamment au BODACC, conformément aux dispositions de l'article R. 621-8 du Code de commerce auquel renvoie l'article R. 626-46 du même Code ; DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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