Tribunal judiciaire de Marseille, 26 août 2026, 26/01241
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
1 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
14 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
21 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01241
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Marseille, 26 août 2026, n° 26/01241
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 21 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a8f3246195da062e0fe3794
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Tribunal judiciaire de Marseille
26 août 2026
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21 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE
défendu(e) par RAHMOUNI Hedi
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VARTANIAN Thomas
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1] - [Localité 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01241 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB5M
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] [Localité 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles
L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l'article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l'Ordonnance en date du 1er août 2026 n° 26/01117de CHRISTEL ESTIENNE GARCIA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 11H17, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, substitué par Me Hedi RAHMOUNI. Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN, avocat commis d'office qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [Y] serment préalablement prêté d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu'il est constant que M. [X] [L] ou [L] né le 19 Novembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE), déclare à l'audience être né à [Localité 5] en Algérie le 19 Novembre 1995 a fait l'objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille. édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 juillet 2026 notifiée le 28 juillet 2026 à 10H24 Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention; ***** Attendu
que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de DIX heures à compter de cette notification.DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Je suis né le 19 Novembre 1995 à [Localité 5] en ALGERIE. Irrecevabilité soulevée par Me VARTANIAN Observations de l'avocat : est entendu en sa plaidoirie sur des conclusions écrites envoyées par mail le 25 août 2026. Il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet disant que ce dernier soutient dans sa requête avoir sollicité le consulat algérien aux fins d'identification de M. [L], or la requête ne contient aucune trace d'une quelconque diligence auprès des autorités algériennes, la requête porte trace d'une relance qui aurait été effectuée par mail auprès du consulat de Tunisie, qu'aucun accusé de réception permettant d'attester de la réalité et de l'effectivité de cette diligence n'est annexée à la requête ; Le représentant du Préfet : Je vais tout plaider d'un coup. Il y a une saisine des autorités tunisiennes, il y a un flou sur l'identité de l'intéressé. Le consulat tunisien a été saisi puisqu'il se disait tunisien. Les autorités tunisiennes ont été relancées. Il y a une coquille dans la requête en prolongation où il est noté qu'il y a eu une relance des autorités algériennes, or c'est bien les autorités tunisiennes qui ont été saisies. Je demande que l'irrecevabilité soit rejetée. Conformément aux déclarations de l'intéressé, c'est bien les autorités tunisiennes qui ont été saisies. L'administration a parfaitement été diligente. L'intéressé a fait l'objet d'une condamnation avec une interdiction du territoire national. Il y a une obstruction volontaire de l'intéressé sur son identité avec de fausses déclarations Je demande qu'il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Observations de l'avocat : il est écrit consulat algérien. Je ne comprends pas la logique de dire que c'est une erreur matérielle il n'y a aucun élément à ce sujet. La préfecture dit qu'elle a saisi les autorités algériennes. J'indique que le retenu est ressortissant algérien or les seules diligences effectuées par le préfet l'ont été auprès des autorités consulaires tunisiennes, que de surcroît la dernière relance effectuée ne contient aucun accusé de réception ou de remise permettant d'en apprécier la réalité, le préfet n'ayant pas effectué toutes diligences utiles au départ de M. [L] doit être débouté de sa requête. La personne étrangère présentée déclare : Rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Je veux retourner en Espagne. Je suis en train de perdre ma vie ici au CRA. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Attendu qu'aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 » ; Qu'en l'espèce, la requête en prolongation est dûment datée, signée et motivée, et la copie du registre actualisée est produite ; que dans ces conditions, la requête recevable ; que le défaut de diligences utiles imputé par le conseil du retenu à l'administration constitue un motif de fond, non un motif d'irrecevabilité de la requête. Sur le fond Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu'il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où : le retenu a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les 21 mars 2025 et 14 novembre 2025, attestant de son ancrage de type de délinquance lucrative ; qu'il fait notamment l'objet d'une interdiction du territoire français pendant deux ans ; - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où : il est dépourvu de titre de circulation transfrontalière dans un contexte où il a entretenu un doute quant à sa nationalité, se disant tantôt Algérien tantôt Tunisien (notamment lors de son audition du 21 août 2025 par les services de police); - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport dans la mesure où le consulat Tunisien a été saisi d'une demande d'identification toujours en cours ; qu'une relance a même été adressée aux autorités Tunisiennes le 24 août 2026 ; que l'absence d'accusé de réception ne peut être imputé à la Préfecture puisqu'il ne peut être émis que par le destinataire par définition ; Qu'enfin, lors de son audition, Monsieur [L] fait valoir qu'il est de nationalité Algérienne, et que contrairement à ce qu'ont indiqué les services de la Préfecture dans leur requête en prolongation, aucune diligence n'a été accomplie en direction du consulat ALGERIEN ; que toutefois, cette affirmation, dans la requête, procède manifestement d'une erreur matérielle puisqu'une relance a bien été réalisée mais auprès des autorités Tunisiennes dont Monsieur [L] a pu se dire ressortissant, tel que cela ressort d'ailleurs du registre actualisé; qu'il appartiendra à la Préfecture de saisir les autorités Algériennes en cas de réponse négative des autorités Tunisiennes en tant que de besoin ou d'anticiper en les entreprenant concomitamment ; que l'intéressé peut également, pour sa part, saisir le consulat dont il s'estime ressortissant ; Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la mesure de prolongation ;PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en prolongation de rétention recevable. FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 3] ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [L] ou [L] ; et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 septembre 2026 à 24h00 ; INFORMONS l'intéressé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Adresse 3], [Localité 6], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d'interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification concernant l'appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 26 Août 2026 à 11h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L'interprète Reçu notification le 26 août 2026 L'intéresséCommentaires sur cette affaire
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