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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 3 février 2014, 12BX01928

Mots clés
maire • remise • recouvrement • service • requête • rapport • remboursement • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
3 février 2014
Tribunal administratif de Pau
15 mai 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    12BX01928
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. BENTOLILA
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 6ème ch., 3 févr. 2014, 12BX01928
  • Rapporteur : M. Jean-Louis JOECKLÉ
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 15 mai 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028662500
  • Président : M. CHEMIN
  • Avocat(s) : CANDON
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Résumé

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Partie intimée
Commune d'Anglet

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée par télécopie le 23 juillet 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour l'association dénommée " La Vie du Voyage ", dont le siège social est situé 5 chemin de la Pissotte à Champlan (91160), représentée par son président, par Me A... ; L'association " La Vie du Voyage " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001980 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Pau qui a ramené à la somme de 14 764,41 euros le montant de la somme figurant sur le titre exécutoire émis à son encontre le 11 août 2010 par le maire de la commune d'Anglet correspondant, d'une part, au coût de la remise en état des terrains et des barrières du stade municipal de Girouette et, d'autre part, à la consommation d'eau relevée durant l'occupation de cette installation sportive, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 332,20 euros, subsidiairement, de réduire le montant de la somme exigée par la commune à de plus justes proportions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Pecassou, avocat de la commune d'Anglet ; 1. Considérant que l'association " La Vie du Voyage " fait appel jugement du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Pau qui a, d'une part, ramené à 14 764,41 euros le montant de la somme figurant sur le titre exécutoire émis le 11 août 2010 par le maire de la commune d'Anglet qui a entendu mettre à la charge de l'association le remboursement des frais correspondant au coût de la remise en état des terrains et des barrières du stade municipal de Girouette ainsi que la consommation d'eau relevée durant l'occupation de cette installation sportive par plusieurs centaines de véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage ayant investi ces lieux, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : 2. Considérant que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition à un titre exécutoire dépend de la nature de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Anglet impute la responsabilité des dégradations des installations sportives du stade municipal de Girouette durant l'occupation illicite de ces lieux aux agissements de l'association " La Vie du Voyage " qui aurait préparé, organisé et mis en oeuvre cette occupation sans titre du domaine communal ; que le titre exécutoire contesté par l'association requérante a été émis par le maire de la commune d'Anglet pour recouvrer le montant des travaux de remise en état de ces installations sportives, ainsi que le coût de la consommation d'eau relevée durant cette occupation ; 4. Considérant, d'une part, que le litige relatif à la créance dont le titre exécutoire tend à assurer le recouvrement en tant qu'il concerne le coût des travaux de remise en état des installations sportives se rattache à des relations de droit privé dont la juridiction administrative ne peut connaître dès lors qu'il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée est susceptible d'encourir à l'égard d'une personne publique, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public ou à un bien dépendant du domaine public ; 5. Considérant, d'autre part, que les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont régies par le droit privé ; qu'ainsi, les litiges nés dans le cadre de ces relations ressortissent à la compétence non pas de la juridiction administrative mais des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que le service public de distribution d'eau constitue un service public industriel et commercial ; qu'il n'appartient, par suite, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée par l'association requérante contre le titre exécutoire émis par le maire de la commune d'Anglet en tant qu'il se rapporte au recouvrement de la somme correspondant au coût de la consommation d'eau relevée durant l'occupation des installations sportives, alors même que celle-ci porte sur une dépendance du domaine public de cette personne publique ; 6. Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de l'opposition formée par l'association " La Vie du Voyage " à l'encontre du titre émis par le maire de la commune d'Anglet ; que, par suite, il y a lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter les conclusions de la demande de l'association " La Vie du Voyage " comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " La Vie du Voyage " la somme que la commune demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1001980 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association " La Vie du Voyage " devant le tribunal administratif de Pau est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01928

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