Tribunal judiciaire de Chartres, 16 décembre 2025, 25/00786
Mots clés
siège • désistement • saisie • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00786
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Chartres, 16 déc. 2025, n° 25/00786
- Identifiant Judilibre :6983c220cdc6046d47efe433
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
16 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° N° RG 25/00786 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXNO
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES
[T] [L] épouse [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION
DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 16 Décembre 2025
Sous la présidence de Madame Elsa SERMANN, juge des Contentieux de la Protection assistée de Madame Séverine FONTAINE, greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - BP 80013 - 28111 LUCE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [L] épouse [E],
demeurant 4 rue du 8 mai 1945 - Logt 23 - 28310 TOURY
non comparante
D'autre part
, dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 30 Octobre 2025 Le juge des contentieux de la protection constate : ▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance; ▸ que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire puisqu'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; ▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 16 Décembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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