Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2024, 24-81.243
Mots clés
pourvoi • recours • produits • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2024
Cour d'appel de Bordeaux
17 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-81.243
- Référence abrégée : Cass. crim., 9 oct. 2024, n° 24-81.243
- Rapporteur : M. Gouton
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR51234
- Identifiant Judilibre :67061dacfde28ee420710ec5
- Avocat général : M. Bougy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 octobre 2024
Cour d'appel de Bordeaux
17 janvier 2024
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Texte intégral
N° D 24-81.243 F
N° 51234
ODVS
9 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 janvier 2024, qui a déclaré irrecevable son recours contre la décision prononçant sur une demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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