Tribunal judiciaire de Lyon, 10 août 2026, 25/02188
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/02188
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 10 août 2026, n° 25/02188
- Identifiant Judilibre :6a7a15ed195da062e03b9fef
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Résumé
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Partie demanderesse
S.A.R.L. ARTEA PROMOTION
défendu(e) par SAINTE ROSE MERIL Nathalie
Partie défenderesse
CLIMA COOL
défendu(e) par ANDREO Stéphane
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02188 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNR
AFFAIRE : S.A.S. CLIMA COOL C/ S.A.R.L. ARTEA PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIMA COOL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société CLIMA COOL est spécialisée dans l'installation de système de chauffage, ventilation et de climatisation pour les entreprises du domaine tertiaire et industriel.
Dans le cadre de son activité, la société CLIMA COOL a été sollicitée à plusieurs reprises par la société ARTEPROMO et, notamment, au titre :
D'un chantier « AMICI - Bât. E », portant sur l'aménagement d'un restaurant ;D'un chantier dénommé « [Adresse 3] D », situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 1] ; D'un chantier « [Adresse 5] [Adresse 6] » ; D'un chantier « [Adresse 5] E - Local poubelle » ; En raison de défauts de paiement, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2024, la société CLIMA COOL avait mis en demeure la société ARTEPROMO de procéder au règlement d'une somme globale de 313.617,94 euros.
Le 30 juillet 2024, les sociétés CLIMA COOL et ARTEPROMO ont signé un protocole d'accord transactionnel par lequel la société ARTEPROMO s'est engagée à payer à la société CLIMA COOL une somme globale de 514.726,94 euros TTC selon un échéancier courant du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, correspondant aux différentes factures échues et impayées au titre des différents chantiers réalisés, qui avaient été émises entre le 16 novembre 2023 et le 28 juin 2024.
L'échéancier n'a pas été entièrement respecté par la société ARTEPROMO, de plus d'autres factures, qui n'étaient pas encore échues à la date du protocole et qui n'avaient, de ce fait, pas été intégrées à l'accord sont entretemps arrivées à échéances et sont demeurées impayées.
Le 25 mars 2025, les sociétés CLIMA COOL et ARTEA PROMOTION ont signé un second protocole d'accord transactionnel par lequel la société ARTEPROMO s'est alors engagée à payer à la société CLIMA COOL une somme globale désormais portée à 458.985,09 euros TTC, selon un échéancier courant jusqu'au 30 juin 2025, correspondant à des factures qui avaient été émises par la société CLIMA COOL entre le 14 juin 2024, pour la plus ancienne, et le 23 décembre 2024, pour la plus récente d'entre elles
L'article 4 contenu dans les deux protocoles stipule « « En cas de non-paiement des sommes prévues selon l'échéancier de règlement prévu à l'article 2, la société ARTEA PROMOTION sera redevable auprès de la société CLIMA COOL d'une pénalité de retard d'un montant de 5.000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) par échéance non respectée ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2025, distribuée le 28 mai, la société CLIMA COOL a mis en demeure la société ARTEPROMO de procéder au règlement de la somme de 301.122,64 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2025, distribuée le 5 septembre 2025, la société CLIMA COOL a mis en demeure la société ARTEPROMO de procéder au règlement de la somme de 369.637,98 euros, deux nouvelles factures étant devenues échues et demeurant impayées, pour des montants de 63.881,65 euros TTC et de 22.639,24 euros TTC venant s'ajouter aux factures précédemment listées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2025 la société CLIMA COOL a assigné la société ARTEA PROMOTION (devenue ARTEPROMO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de paiement provisionnel de l'arriéré.
L'audience a eu lieu le 20 avril 2026.
La société CLIMA COOL a, par l'intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 17 avril 2026, demandant au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par la société CLIMA COOL à l'encontre de la société ARTEPROMO (anciennement dénommée ARTEA PROMOTION). Constater l'absence de contestation sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société ARTEPROMO (anciennement dénommée ARTEA PROMOTION) à payer à la société CLIMA COOL une provision d'un montant de 78.356,84 euros, correspondant au montant restant dû au titre du protocole d'accord transactionnel du 25 mars 2025. Condamner la société ARTEPROMO (anciennement dénommée ARTEA PROMOTION) à payer à la société CLIMA COOL une provision d'un montant de 291.281,14 euros, correspondant au montant de ses factures échues demeurant impayées, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, conformément aux dispositions de l'article L441-10 II du Code de Commerce Condamner la société ARTEPROMO (anciennement dénommée ARTEA PROMOTION) à payer à la société CLIMA COOL une provision d'un montant de 320 euros, correspondant à l'indemnité de recouvrement, telle que prévue par les articles L441-10-II et par l'article D441-5 du Code de Commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code Civil. Débouter la société ARTEPROMO (anciennement dénommée ARTEA PROMOTION) de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens. Condamner la société ARTEPROMO (anciennement dénommée ARTEA PROMOTION) à payer à la société CLIMA COOL une provision d'un montant de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.La société ARTEPROMO a, par l'intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 17 avril 2026, demandant au juge des référés de :
A titre principal, sur le nécessaire débouté de la société CLIMA COOL en ses demandes :
Juger que les demandes de la société CLIMA COOL se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;Débouter la société CLIMA COOL de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, les demandes de la société CLIMA COOL seraient accueillies :
Octroyer à la société ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée contre elle ;Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêt légal ;Rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera fixé ;
En tout état de cause :
Condamner la société CLIMA COOL à payer à la société ARTEPROMO la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et REJETER les demandes adverses à ce titre.En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
Sur la demande de provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ». L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1231-5 du code civil prévoit que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ». L'article L. 441-10 II du code de commerce énonce que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». L'article 4 du protocole d'accord en date du 25 mars 2025 stipule que : « En cas de non-paiement des sommes prévues selon l'échéancier de règlement prévu à l'article 2, la société ARTEA PROMOTION sera redevable auprès de la société CLIMA COOL d'une pénalité de retard d'un montant de 5.000 euros HT (cinq mille euros hors taxes) par échéance non respectée. ». En l'espèce, les sommes réclamées par la société CLIMA COOL se décomposent comme suit : 78.356,84 euros, correspondant au montant restant dû au titre du protocole d'accord transactionnel du 25 mars 2025, à hauteur de 63.356,84 euros, outre 15 000 € à titre de pénalité contractuelle, 291.281,14 euros, correspondant au montant de ses factures échues demeurant impayées, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.La société ARTEPROMO ne conteste pas être redevable de la somme de 63.356,84 euros au titre du solde des sommes dues en exécution du protocole d'accord transactionnel du 25 mars 2025. Elle conteste en revanche le bien-fondé de la pénalité de 15 000 € invoquée par la société CLIMA COOL. La société ARTEPROMO s'étant acquittée de 395.628,25 euros sur les 458.985,09 euros dus, soit plus de 80 % des sommes visées par l'accord, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil prévoyant la possibilité pour le juge de réduire une clause pénale en cas d'exécution partielle sont susceptible de s'appliquer. Or, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, de trancher ce point. S'agissant des factures échues, la société ARTEPROMO ne conteste pas en être débitrice, et, après échanges, les parties s'accordent sur le fait que ces sommes doivent être assorties d'un intérêt égal au triple du taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, en exécution des stipulations contractuelles rappelées dans les factures émises par la société CLIMA COOL. Ainsi, la société ARTEPROMO sera condamnée au paiement à titre provisionnel de : 63.356,84 au titre du solde des sommes dues par la société ARTEPROMO au titre du protocole signé le 25 mars 2025 ; 291.281,14 € au titre des sommes dues et correspondant aux factures échues de la société CLIMA COOL qui n'ont pas été intégrées à l'accord du 25 mars 2025, outre intérêt au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année, sollicitée par la société CLIMA COOL, sera ordonnée. Sur l'indemnité forfaitaire : L'article L441-10 du code de commerce dispose en son II : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». L'article D441-5 du Code de Commerce précise à cet égard que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » En l'espèce, les sommes dues par la société ARTEPROMO correspondant au montant de 8 factures, il sera fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 8 x 40 € = 320 €. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, la société CLIMA COOL explique faire l'objet de difficultés de trésorerie qui, sans compromettre la stabilité de l'entreprise, l'empêchent de payer les sommes dues à la société CLIMA COOL en une seule fois. Elle produit au soutien de sa demande des éléments relatifs à ses comptes 2024, mais non 2025. Il ressort des documents produits que bien que l'activité se soit ralentie depuis 2000, tel qu'en atteste son comptable, les comptes de la société ARTEPROMO demeurent largement bénéficiaires. En outre, la société ARTEPROMO a distribué en 2024 3,5 M€ de dividendes à son associé unique. Elle ne justifie donc pas des difficultés financières qu'elle invoque, et le fait que la société CLIMA COOL soit également bénéficiaire n'est pas de nature à justifier l'octroi de délais. En tout état de cause, la conclusion d'un accord transactionnel, puis la durée de la présente procédure ont déjà eu pour effet de faire bénéficier à la société ARTEPROMO d'importants délais. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de réduire les intérêts dus au taux légal. La demande de délais de paiement et la demande de réduction du taux d'intérêt au taux légal formées par la société ARTEPROMO seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : La société ARTEPROMO sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera tenue aux dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS à titre provisionnel la société ARTEPROMO au paiement de la somme 369.637, 98€, composée comme suit : 63.356,84 € au titre du solde des sommes qui resteraient dues par la société ARTEPROMO au titre du protocole signé le 25 mars 2025 ; 291.281,14 € au titre des sommes correspondant aux factures échues de la société CLIMA COOL qui n'ont pas été intégrées à l'accord du 25 mars 2025, outre intérêt au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ; 320 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année, en application de l'article 1343-2 du code civil ; REJETONS la demande relative à l'indemnité contractuelle comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés ; DEBOUTONS la société ARTEPROMO de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTONS la société ARTEPROMO de sa demande de réduction du taux d'intérêt au taux légal ; CONDAMNONS la société ARTEPROMO payer la somme de 3 000 € à la société CLIMA COOL, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ARTEPROMO aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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