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Tribunal judiciaire de Reims, 17 juin 2026, 25/00531

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2026 N° RG 25/00531 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHMV Nature affaire : 63A MI n°26/194 Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant En défense : S.A. COURLANCY SANTE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIÉES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Parties intervenantes : Monsieur [O] [X] [Adresse 4] 51430 BEZANNES, représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ********* EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2023, à la suite d'une consultation préopératoire avec le Docteur [O] [X], gastro-entérologue et hépatologue, Monsieur [B] [V] a été programmé pour une intervention chirurgicale consistant en une dissection sous-muqueuse colique. L'opération a été réalisée sous la responsabilité du Docteur [X], le 6 juin 2023 au sein de la Polyclinique de [Localité 3], Monsieur [V] ayant quitté l'établissement en fin de journée après un entretien post-opératoire avec le praticien. Après avoir ressenti de vives douleurs et suite à une oscultation réalisée par son médecin traitant, Monsieur [V] a été transféré le 7 juin 2023 à la Polyclinique de [Localité 3] pour la réalisation d'examens approfondis, lesquels ont révélé la présence d'un pneumopéritoine modéré. Monsieur [V] a été admis en hospitalisation au sein du service de gastro-entérologie le soir même et une intervention chirurgicale complémentaire afin de traiter la perforation colique identifiée a été réalisée le 8 juin 2023 par le Docteur [P] ; Monsieur [V] ayant pu quitter Polyclinique le 17 juin 2023 après une période de surveillance post-opératoire. Il a bénéficié de soins quotidiens réalisés par des infirmiers à son domicile jusqu'au 10 octobre 2023, date de nouvelle hospitalisation visant à assurer une remise en continuité. Après la fin de son hospitalisation le 17 octobre 2023, Monsieur [V] a continué à se voir prodiguer des soins infirmiers à son domicile jusqu'au 14 novembre 2023. Une expertise amiable a été diligentée. A défaut d'accord amiable entre les parties et par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [B] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société COURLANCY SANTE sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise judiciaire, et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.990,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 mars 2026, la société COURLANCY SANTE sollicite, à titre liminaire, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 25/00531 et 26/00108, à titre principal, le débouté de Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, à titre subsidiaire de, désigner tel médecin Expert spécialisé en chirurgie digestive qu'il plaira de désigner à la juridiction suivant la mission proposée, rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées à l'encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 4] [Localité 3] et réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [B] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE, aux fins que soit ordonnée la jonction de l'instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00531, d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, outre sa condamnation à la somme de 1.990,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 mars 2026, la société CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE et Monsieur [O] [X], intervenant volontaire, sollicitent de donner acte au Docteur [X] de son intervention volontaire et d'ordonner la mise hors de cause pure et simple du CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE, de constater que le Docteur [X] n'entend pas s'opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur l'expertise, sur sa responsabilité et sur l'opportunité de sa mise en cause, à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [V] et les éventuelles responsabilités encourues ; Suivant ordonnance de référé en date du 4 mars 2026, la jonction entre les deux procédures a été ordonnée. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 avril 2026, Monsieur [B] [V] sollicite une expertise judiciaire sur le sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il soit donner acte au Docteur [O] [X] de son intervention volontaire à la procédure, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00108, débouter lasociétéCOURLANCYSANTE,leCABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE et le Dr [O] [X] de toutes demandes contraires outre la condamnation in solidum la société COURLANCYSANTE,le CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE et le Dr [O] [X] à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 1.990,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 22 avril 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation. Le conseil de Monsieur [B] [V] réitère les termes de ses écritures. Le conseil de la société COURLANCY SANTE reprend les termes de ses conclusions. Le conseil de la société CABINET D'HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE reprend les termes de ses conclusions. Le conseil du Docteur [X] , intervenant volontaire, reprend les termes de ses écritures. À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [V] expose qu'il a subi une opération en date du 6 juin 2023, réalisée sous la responsabilité du Docteur [O] [X], gastro-entérologue et hépatologue au sein de la Polyclinique Courlancy et consistant en une dissection sous-muqueuse colique. Il fait valoir que suite à l'entretien post-opératoire réalisé avec le praticien, il a quitté l'établissement en fin de journée et indique avoir ressenti de vives douleurs quelques heures après son départ, lesquelles ont conduites à son hospitalisation le 7 juin 2023 et à une intervention chirurgicale complémentaire le 8 juin 2023 réalisée par le Docteur [P] aux fins de traiter le pneumopéritoine détecté. Monsieur [V] n'a pu quitter la Polyclinique que le 17 juin 2023 après une période de surveillance post-opératoire et a bénéficié de soins quotidiens réalisés par des infirmiers à son domicile jusqu'au 10 octobre 2023, date de la nouvelle hospitalisation visant à assurer une remise en continuité, laquelle s'est terminée le 17 octobre 2023 avec réalisation de soins médicaux à domicile jusqu'au 14 novembre 2023. Une expertise amiable a été diligentée par le Docteur [M] [Z] [L] [T] en date du 16 décembre 2023, laquelle retient notamment un manque de temps de surveillance du patient suite à la réalisation de la première intervention chirurgicale ayant entraîné une prolongation des souffrances endurées puis un retard de prise en charge pour la réalisation de la seconde intervention. Au vu des pièces versées aux débats, le requérant justifie d'un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi. A ce stade de la procédure, s'agissant d'une mesure conservatoire et sans préjudicier au fond, il n'y a pas lieu à la mise hors de cause d'une partie à la partie à la procédure. L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée. De même, la consignation sera à la charge du requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée. Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, le requérant sera condamné aux dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONSTATONS l'intervention volontaire du Docteur [X] ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [B] [K] expert près la cour d'appel de NANCY [Adresse 5] [Localité 5] Mel [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : -Dire que l'expert désigné se fera communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, sans qu'il puisse lui être opposé le secret médical -Dire qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [V]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour Monsieur [V] de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance. -Entendre contradictoirement les parties leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; -Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie, demandeur a été victime) ; -Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ; -Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires pré, per ou post-opératoires, ou autres défaillances relevées en en distinguant les auteurs. -Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médiale ; -Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention, Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause d'effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit de l'état antérieur) ; -Rechercher les manquements aux règles de l'art médical ou défaut de soins susceptibles d'avoir été commis par le docteur [X] et qui pourraient être à l'origine des préjudices subis; -A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; -Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible, la date de la fin de ceux-ci; -Déterminer en cas de manquements, la part des préjudices et séquelles subis par le demandeur qui seraient exclusivement imputables à ces manquements, distinction étant faite avec la part des préjudices résultant de l'état initial du demandeur, d'éventuelles autres pathologies ou traumatismes dont il pourrait avoir été victime ; -Ainsi que d'autre interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectués par des tiers ; -De manière générale de toute autre cause étrangère possible. Dans l'hypothèse où l'expert retiendrait une absence de diagnostic post opération imputable au docteur [X], préciser si le diagnostic était difficile à établir et si l'absence de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse d'éviter les préjudices, le cas échéant préciser dans quelle proportion la perte de chance est à l'origine des préjudices allégués par Monsieur [V] ; -Dans le cas où l'expert retiendrait des manquements, déterminer de ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relève le demandeur qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ou à des causes extérieures ; -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le demandeur, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; -Recueillir les doléances du demandeur en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; -Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant de demandeur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause génératrice du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutefois manifesté spontanément dans l'avenir ; -Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur ; -Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; -Indiquer dans le rapport d'expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; -Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; -Indiquer dans le rapport d'expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; -En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; indiquer dans le rapport d'expertise médicale le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; -Décrire dans le rapport d'expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; -Décrire dans le rapport d'expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; -Donner dans le rapport d'expertise médicale un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; -Indiquer dans le rapport d'expertise médicale s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; -Dire dans le rapport d'expertise médicale si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; -Indiquer dans le rapport d'expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; -Dire dans le rapport d'expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; -Dire dans le rapport d'expertise médicale si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ; -Établir dans le rapport d'expertise médicale un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ; DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ; DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ; DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 17 février 2027au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ; DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ; DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ; ORDONNONS à Monsieur [B] [V] de consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 17 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties. CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux dépens de la présente instance ; DEBOUTONS Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ; DEBOUTONS les autres parties du surplus de leurs demandes , en ce compris les compléments de mission éventuellement sollicités RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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