Tribunal administratif de Toulouse, 2ème Chambre, 1 juillet 2026, 2305247
Mots clés
société • requête • rejet • recours • relever • maire • condamnation • préjudice • réparation • tiers • statuer • subsidiaire • contrat • voirie • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
16 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Castres
11 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2305247
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Toulouse, 1 juill. 2026, n° 2305247
- Rapporteur : M. Garrido
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Castres, 11 avril 2025
- Avocat(s) : CABINET DECHEZLEPRETRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
16 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Castres
11 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
SNCF Réseau
défendu(e) par HANSEN Philippe
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête n° 2304593 et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2023, le 6 novembre 2024, le 11 juillet 2025, 30 octobre 2025, 7 novembre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande administrative préalable par la commune de Labruguière ;
2°) de condamner la commune de Labruguière au paiement de la somme de 31 389,66 euros, augmentée des intérêts moratoires courant depuis le 27 mars 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable et capitalisés chaque année à compter de la première année ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labruguière la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
les conclusions de la société AIG Europe SA sont irrecevables ;
la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est engagée ;
la responsabilité de la commune est engagée à titre subsidiaire du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ;
le lien entre la faute du maire de Labruguière commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation, en tant que la signalisation n'était pas adaptée pour prévenir le risque que des véhicules longs arrêtés à l'intersection avec la nationale 112 empiètent sur la voie ferrée, et les dommages subis sur les infrastructures ferroviaires, est manifeste ;
elle n'a commis aucune faute ;
son préjudice s'élève à 31 389,66 euros répartis comme suit :
- 9 152,01 euros au titre de la mobilisation d'agents d'infrastructure ;
- 13 342,34 euros au titre du coût des fournitures (dont les barrières) ;
- 3 585,65 euros au titre du coût établissement infra circulation (EIC).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024, le 4 juillet 2025, le 30 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, la commune de Labruguière, représentée par Me Becquevort conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à son exonération partielle de responsabilité et à ce que le montant des indemnités soit ramené à de plus justes proportions en excluant la taxe sur la valeur ajoutée et à la condamnation des sociétés Atemax France et SNCF Voyageurs à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause au rejet de toutes les conclusions formulées à son encontre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau et de toute partie succombante à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne sont pas réunies en l'absence de lien de causalité, de défaut d'entretien normal de l'ouvrage et en raison de la faute de la victime excluant toute éventuelle responsabilité de la commune ;
- les conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité pour carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation ne sont pas réunies en l'absence de faute de la commune, de lien de causalité et en raison de la faute de la victime et les faits des tiers exonérant toute éventuelle responsabilité de la commune ;
- la société SNCF Réseau sollicite l'indemnisation de différents préjudices dont la réalité et l'étendue sont contestables ;
- la société Atemax France et la société SNCF Voyageurs avaient commis des fautes qui sont directement à l'origine de l'accident et qui engagent ainsi leur responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société Atemax France et la société AIG Europe SA, représentée par Me Dechezleprêtre concluent à la jonction des requêtes enregistrées sous les n° 2304593, 2305247 et 2401879, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative à statuer sur l'appel en garantie de la commune de Labruguière dirigé à l'encontre de la société Atemax France, à titre subsidiaire au rejet comme mal fondé de cet appel en garantie, en tout état de cause à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la demande de garantie de la commune de Labruguière dirigée à l'encontre de la société Atemax France est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la responsabilité de la SNCF Réseau est engagée du fait du défaut de signalisation du passage à niveau ;
- la responsabilité de la commune de Labruguière et de la DIR du sud-ouest est engagée du fait du défaut de sécurité du chemin communal ;
- le chauffeur du camion n'a commis aucune faute.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la société SNCF Voyageurs, représentée par Me Berger, demande au tribunal de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Labruguière à son encontre et de mettre à la charge de la commune de Labruguière une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Labruguière à son encontre relèvent de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions de loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
le conducteur du train impliqué dans la collision survenue avec le camion exploité par la société Atemax n'a commis aucune faute.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12h00.
II - Par une requête n° 2305247 et des mémoires, enregistrés les 31 août 2022, 22 décembre 2023, 7 août 2024, 10 juillet, 30 octobre, 14 novembre 2025 et le 22 décembre 2025, les sociétés Atemax France et AIG Europe SA, représentées par Me Dechezleprêtre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les décisions de rejet de sa demande indemnitaire préalable par les défendeurs ;
2°) de prononcer la jonction de la procédure actuelle avec les procédures n°2305247 et 2401879 et 2304593 ;
3°) de condamner in solidum la commune de Labruguière, l'État et la SNCF Réseau à rembourser à la société Atemax la somme de 28 712,48 euros en réparation des dommages causés à son véhicule, augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et la somme de 950 euros en remboursement des frais d'expertise ;
4°) de condamner in solidum la commune de Labruguière, l'État et la société SNCF Réseau à relever et garantir la société AIG Europe de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à supporter du fait de l'accident survenu le 5 septembre 2019, dont la somme de 965 245,75 euros d'ores et déjà versée à SNCF Voyageurs ;
5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ;
6°) de débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
7°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Labruguière, l'État et la SNCF Réseau les dépens et la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Atemax France et AIG Europe SA soutiennent que :
- leurs conclusions sont recevables ;
- les dommages causés au véhicule poids-lourd de marque SCANIA, immatriculé EL-320-WF, appartenant à la société Atemax France du groupe Akiolis assuré auprès de la société AIG Europe SA ont pour cause un défaut de signalisation imputable, tant au gestionnaire ferroviaire (SNCF), qu'à la commune de Labruguière ; chaque entité étant responsable de l'aménagement de sa propre voie de circulation. La responsabilité de la SNCF est engagée du fait du défaut de sécurité du passage à niveau. La responsabilité de la commune est engagée du fait du défaut d'entretien de la route communale dénommée « chemin de Mirabel », ouvrage public
- la responsabilité de l'Etat est susceptible également d'être recherchée ;
- le poids-lourd de marque SCANIA appartenant à la société Atemax du groupe AKIOLIS doit être considéré comme un usager de l'ouvrage public constitué par la route communale ;
- le poids lourd appartenant à la société Atemax France doit être considéré comme un usager de l'ouvrage public constitué par la route communale ;
- AIG Europe SA est subrogée dans les droits de son assuré, la société Atemax France ;
- la route communale dénommée « chemin de Mirabel » présentait une particulière dangerosité, dès lors la responsabilité de la commune de Labruguière et de l'Etat pourra être engagée y compris en l'absence de faute ;
- le préjudice subi par le véhicule poids lourd s'élève à 28 712, 48 euros auxquels s'ajoutent 950 euros au titre des frais d'expertise ;
la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du sud-ouest et la SNCF Réseau devront donc être condamnées in solidum à payer à la compagnie AIG Europe la somme de 965.245,75 euros ;
la survenance de l'accident n'est pas un cas de force majeure pour la société SNCF Réseau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024, 4 juillet et 30 octobre 2025, la commune de Labruguière, représentée par la SARL ARCAMES AVOCATS, conclut, dans le dernier état de ses écritures à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, sur le recours direct des sociétés Atemax France et AIG Europe SA, au rejet de la requête ou à défaut à son exonération partielle de responsabilité et à ce que le montant des indemnités soit ramené à de plus justes proportions et à la condamnation des sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire sur le recours en garantie de la société AIG Europe au rejet de la requête, à défaut à son exonération partielle de responsabilité et à ce que le montant des indemnités soit ramené à de plus justes proportions et à la condamnation de la société SNCF Réseau à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause au rejet de toutes les conclusions formulées à son encontre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête de la société AIG Europe SA est irrecevable faute d'un intérêt à agir et de précision de la requête ;
la requête de la société Atemax France est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
Sur le
recours direct des sociétés Atemax France et AIG Europe SA : les conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies en l'absence d'ouvrage exceptionnellement dangereux, l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage et la faute de la victime, excluant toute éventuelle responsabilité de sa part ; il faut retenir la faute de la victime. elle doit être garantie par les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs des sommes qui seraient mises à sa charge par le jugement : la société SNCF Réseau est responsable au titre de son obligation générale d'entretien prévue à l'article L 2111-6 du Code des transports et de son obligation spécifique de signalisation des passages à niveau ; - le conducteur du TER n'a pas procédé à un freinage d'urgence alors qu'un obstacle se trouvait sur la voie. Ce faisant, la responsabilité de la SNCF Voyageurs est également engagée ; Sur le recours en garantie de la société AIG Europe SA : - sa responsabilité n'est pas engagée ; - les préjudices ne sont pas établis. Sur l'appel en garantie : la responsabilité de la société SNCF Réseau est démontrée. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la région Occitanie conclut, à titre principal, à la mise hors de cause de l'État et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'exonération de la responsabilité de l'État et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros à verser à l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage causé à l'usager et l'ouvrage dont la DIR sud-ouest est gestionnaire ; - la faute de la victime est de nature à exonérer l'État de tout ou partie de sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la SA SNCF voyageurs, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête des sociétés Atemax France et AIG Europe, au rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Labruguière et à ce qu'il soit mis à la charge solidairement des requérantes une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : les demandes des sociétés Atemax France et AIG Europe sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions de loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; la société SNCF Voyageurs tout comme la société SNCF, n'assurent ni la gestion ni l'entretien de ce réseau ferré ; le conducteur du train impliqué dans la collision survenue avec le camion exploité par la société Atemax France n'a commis aucune faute. Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2024, les 11 juillet, 29 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, conclut au rejet de la requête des sociétés Atemax France et AIG Europe SA, et ce avec toutes conséquences de droit, au rejet des conclusions de la commune de Labruguière tendant à ce que la société SNCF Réseau la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est mal dirigée en visant sans plus de précision « la SNCF », ne permettant ainsi pas d'identifier laquelle des cinq sociétés SNCF serait concernée par les demandes de condamnation des sociétés Atemax France et AIG Europe SA ; la requête n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour la société Atemax France en tant qu'elles excèdent la somme de 28 662,48 euros ; la société AIG Europa SA est dépourvue d'intérêt à agir ; le recours indemnitaire est infondé en l'absence d'obligation pour la SNCF Réseau de signalisation ; il n'y a pas de lien de causalité entre le supposé défaut de signalisation et l'accident ; l'insuffisance de signalisation résulte d'une carence de la commune ; les préjudices des sociétés requérantes ne sont certains ni dans leurs principes ni dans leurs montants ; la demande en garantie formée par les sociétés Atemax France et AIG Europe SA est prescrite. Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 janvier 2026 à 12h00. III - Par une requête n° 2401879 et des mémoires enregistrés le 28 mars et le 17 septembre 2024, le 10 avril et 13 mai 2026, les sociétés Atemax France et AIG Europe SA, représentées par Me Dechezleprêtre, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la jonction de cette instance avec la procédure enregistrée sous le n° 2305247 ; 2°) de condamner la société SNCF Réseau à rembourser la somme de 28 712,48 euros à la société Atemax et à la compagnie AIG Europe la somme de 950 euros, augmentée des intérêts à compter de la demande préalable ; 3°) en tout état de cause, de condamner la société SNCF Réseau à relever et garantir la société AIG Europe SA de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à supporter du fait de l'accident de la circulation qui est survenu le 5 septembre 2019, en particulier la somme de 965 245,75 euros résultant de la décision rendue le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Castres ou à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; 4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau les dépens et la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : leur recours indemnitaire est recevable ; la SNCF Réseau est responsable de l'accident survenu le 5 septembre 2019 en raison d'un défaut de signalisation ; elles sont bien fondées à solliciter la somme de 28 712,48 euros au titre de ses préjudices matériels, frais d'immobilisation de matériel et d'expertise Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2024, le 24 avril et le 29 mai 2026, ce dernier non communiqué, la SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête avec toutes conséquences de droit et à ce que soit mis à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les conclusions indemnitaires de la société Atemax sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable ; le recours indemnitaire est prescrit ; les conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et du contrat d'attribution de sillons sur le réseau ferré national, conclu entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, excluent toute indemnisation en cas de collision entre un train et un véhicule ; elle n'a pas manqué à ses obligations de signalisation ; les préjudices ne sont pas établis de manière certaine, ni dans leur principe ni dans leur montant, Par une ordonnance du 18 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er juin 2026. Vu les autres pièces du dossier. l'ordonnance n°2213404 du 13 septembre 2000 du tribunal administratif de Montreuil ; l'ordonnance n° RG 22/10223 du 20 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Bobigny ; l'ordonnance n°4293 du 30 août 2023 du Tribunal des conflits ; le jugement n° 23/00908 du 11 avril 2025 du tribunal judiciaire de Castres ; le jugement n° 25/00345 du 16 juillet 2025 du tribunal judiciaire de BobignyVu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ; - la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau ; - les conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et du contrat d'attribution de sillons sur le réseau ferré national ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garrido, rapporteur ; - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ; - les observations de Me Obitz, représentant la commune de SNCF Réseau, de Me Becquevort, représentant la commune de Labruguière, de Me Broussard représentant la SNCF Voyageurs et de Me Wyller représentant les sociétés Atemax France et AIG Europe SA. Une note en délibéré, présentée pour la SNCF Réseau, a été enregistrée le 18 juin 2026 dans chacune des trois instances. Considérant ce qui suit : Le jeudi 5 septembre 2019, à 7h55, alors qu'il était immobilisé au cédez-le-passage de l'intersection de la route nationale 112 et de la route communale nommée « chemin de Mirabel » sur le territoire de la commune de Labruguière, le camion poids lourds de marque SCANIA immatriculé EL-320-WF, d'une longueur de 8,50 m et d'un poids (PTAC) de 19 tonnes, appartenant à la société Atemax et assuré auprès de la société AIG Europe, dont la remorque empiétait sur le passage à niveau n°13 de la ligne de chemin de fer n°737 a été percuté par le train express régional (TER) n°81549, de type Bombardier, immatriculé D581-549 circulant entre Mazamet et Castres. Par un jugement n° 23/00908 du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Castres a sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 condamné la SA AIG Europe à indemniser la société SNCF Voyageurs des préjudices subis du fait de cet accident, en retenant toutefois que le conducteur du train a commis une faute ayant contribué à hauteur de 10% à la survenue du dommage, portant la condamnation à la somme de 961 245,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Atemax France et la SA AIG Europe dans l'attente de la décision définitive rendue par le juge administratif dans le cadre des recours engagés contre la commune de Labruguière et SNCF Réseau. Par un jugement n° 25/00345 du 16 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la responsabilité de la société SNCF Voyageurs en tant que gardienne du train s'agissant des dommages subis par le conducteur du poids lourds, tout en retenant que la faute commise par celui-ci, en ne respectant l'interdiction de circulation relative au tonnage, avait contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 80 %. La société AIG Europe et la société Atemax ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du sud-ouest et la société SNCF le 9 juin 2022 aux fins de remboursement des frais exposés pour réparer les dommages consécutifs à la collision entre le poids lourd et le train. Par des décisions respectivement du 22 juillet, 9 août et 25 août 2022, la SNCF, la direction interdépartementale des routes du sud-ouest et la commune de Labruguière ont rejeté leurs demandes. Les sociétés AIG Europe et Atemax demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner in solidum la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du sud-ouest et la SNCF Réseau à leur verser la somme de 28 712,48 euros en réparation des dommages causés au véhicule poids-lourd, augmentée des intérêts à compter de la demande préalable et la somme de 950 euros à la compagnie AIG Europe et à rembourser à la compagnie AIG Europe la somme de 965 245,75 euros. La société SNCF Réseau a adressé une demande indemnitaire à la commune de Labruguière, qui l'a explicitement rejetée le 11 mai 2023, aux fins d'indemnisation des préjudices subis le 5 septembre 2019 sur le passage à niveau. Elle demande au tribunal la condamnation de la commune de Labruguière au paiement d'une somme de 31 389,66 euros toutes taxes comprises, à parfaire, augmentée des intérêts moratoires, en réparation de son préjudice. Sur la jonction : Les affaires susvisées sont relatives à l'indemnisation des préjudices consécutifs au même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun. Sur la compétence de la juridiction administrative : Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : « Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions (…) ». La commune de Labruguière demande à être garantie par la SNCF Voyageurs et la société Atemax France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l'accident du 5 septembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'accident en question a impliqué un train appartenant à la société SNCF Voyageurs et un camion poids-lourd appartenant à l'entreprise Atemax France. Le camion comme le train constituent un véhicule, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957. Il s'ensuit que l'engagement de la responsabilité de la SNCF Voyageurs et la SA Atemax pour les éventuels dommages causés par leur véhicules respectifs relève de la compétence exclusive du juge judiciaire en vertu des dispositions précitées. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF Voyageurs et la SA Atemax et de rejeter les appels en garantie de la commune de Labruguière comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ». D'une part, la commune de Labruguière soutient que les conclusions indemnitaires de la société Atemax sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux. Il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 9 juin 2022, le conseil de la compagnie AIG Europe, assureur du véhicule poids lourds accidenté appartenant à la société Atemax a présenté une réclamation indemnitaire préalable à la suite de l'accident du 5 septembre 2019 notamment à l'encontre de la commune de Labruguière. Ce courrier évoque le préjudice matériel subi par le poids-lourd et précise le montant du préjudice subi par la société Atemax tenant au coût de la perte de son camion ainsi que le montant des frais d'expertise engagés. Le courrier conclut que la société Atemax est bien fondée à solliciter la somme de 25 662,48 euros et que la société AIG Europe SA demande à la commune de la relever et garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à supporter du fait de l'accident de circulation. Ainsi, cette demande indemnitaire a bien été formée pour le compte de la société Atemax et de la société AIG Europe SA. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être rejetée. D'autre part, la SNCF Réseau soutient également que les conclusions indemnitaires des sociétés Atemax et AIG sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sociétés Atemax France et AIG Europe ont adressé à la SNCF Réseau une demande préalable indemnitaire par un courrier du 9 juin 2022 adressé au président de la SNCF qui a été expressément rejeté par un courrier de la direction juridique de SNCF Réseau du 22 juillet 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée doit être rejetée. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du 13 mai 2025, que la société AIG Europe a, par le biais de son conseil, versé au conseil de la société SNCF Voyageurs la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 11 avril 2025, qui s'il a retenu la faute du conducteur du camion propriété de la société Atemax a également retenu que le conducteur du train a commis une faute ayant contribué à hauteur de 10% à la survenue du dommage. La société AIG Europe se trouve ainsi subrogée tant dans les droits de société Atemax, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, que dans ceux de la SNCF Voyageurs à l'encontre d'un co-auteur éventuel du dommage. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité donnant intérêt pour agir de la société AIG Europe doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Les décisions du 25 août 2022 et du 27 mars 2023 de la commune de Labruguière portant rejet express des demandes indemnitaires préalables, pour la première des société Atemax et AIG Europe et pour la seconde la société SNCF Réseau ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de chacune de ces décisions doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la prescription opposée par SNCF Réseau à la demande de la société AIG Europe : La société SNCF Réseau doit être regardée comme soutenant que les conclusions indemnitaires de la société AIG Europe sont prescrites. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 9 juin 2022 la société AIG Europe a demandé à la « SNCF » la réparation des dommages consécutifs à la collision du 5 septembre 2019 entre le camion de la société Atemax et un train. Si la société SCNF Réseau a explicitement rejeté cette demande le 22 juillet 2022 c'est sans mentionner les voies et délais de recours et sans établir la date à laquelle la société AIG Europe aurait eu connaissance de cette décision. La prescription quinquennale opposée par la société SNCF Réseau n'était donc, en tout état de cause, pas acquise le 28 mars 2024, date d'introduction de la requête. En ce qui concerne la responsabilité du fait des ouvrages publics : Tout d'abord, la responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. Ensuite, la responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. Enfin, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Il résulte des circonstances de l'accident, rappelées au point 1 que lors de la collision du camion par le train, ce poids-lourds était usager des ouvrages publics que constituent la voie communale et le passage à niveau dont l'entretien incombe respectivement à la commune de Labruguière et la SNCF Réseau. Il résulte également des circonstances de l'accident que si le train propriété de SNCF Voyageurs était usager de la voie ferrée et du passage à niveau, dont l'entretien incombe à la SNCF Réseau, la SNCF Voyageurs avait en revanche la qualité de tiers par rapport à la voie communale. Enfin, il en résulte que la société SNCF Réseau a également la qualité de tiers par rapport à la voirie communale. S'agissant de la responsabilité de l'État du fait de la RN 112 : Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes : « Les services déconcentrés du ministère de l'équipement chargés de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des routes nationales sont organisés en directions interdépartementales des routes. ». Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « La direction interdépartementale des routes met en œuvre les politiques définies par les ministres chargés de l'équipement et des transports pour le réseau routier national. / Elle a pour mission : / 1° D'assurer l'entretien, l'exploitation et la gestion du domaine public routier national et du domaine privé de l'Etat qui s'y rattache. A ce titre, elle assure la maîtrise d'ouvrage des opérations de toute nature qui y contribuent ; (…) ». Si la société AIG Europe soutient que la responsabilité de l'État est susceptible d'être recherchée, il résulte de l'instruction, en particulier des circonstances de l'accident rappelées au point 1, que le dommage dont se plaignent les sociétés Atemax et AIG Europe ne présente aucun lien avec la route nationale 112. Dès lors il y a lieu de mettre l'État hors de cause. S'agissant de la responsabilité de la commune de Labruguière : Tout d'abord, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l'article R. 411-7 du code de la route : « I.- Les intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par une signalisation spéciale ou par des feux de signalisation lumineux, sont désignées : 1° Hors agglomération (…) d) Par arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie communale ». Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise, que le carrefour auquel le camion était arrêté avant d'être percuté par le train est situé hors agglomération sur une route communale. Ce carrefour entre la route communale et la route nationale est délimité par un cédez-le-passage, implanté 6,50 mètres après la barrière du passage à niveau coupant la route communale, donnant la priorité aux usagers de la RN 112. Avant la zone de choc, la présence de trois balises type « J10 », indiquent la présence d'un passage à niveau avec signal automatique, à 150 puis 100 et 50 mètres. De plus, à 150 mètres avant la zone de choc, un panneau de police avancé type « AB3b » annonçant la présence d'un cédez-le-passage à 150 mètres est présent aux abords de la voie communale. L'expertise a également relevé l'entière visibilité du passage à niveau environ 35 mètres avant ce dernier et celle du marquage au sol du cédez-le-passage sans toutefois pouvoir, à ce niveau de la route, apprécier sa distance avec le passage à niveau. En outre, le passage à niveau possède une signalisation sonore et automatique lumineuse permettant d'avertir les usagers de la route sur le passage imminent d'un train au niveau des voies ferrées et des barrières. Il résulte également de l'instruction qu'en amont du lieu de l'accident, la route communale, empruntée par le poids lourd, est la seule qui desserve le carrefour et est d'une longueur d'environ 700 mètres et qu'à son entrée il est implanté un panneau de signalisation interdisant la circulation pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 10 tonnes. A cet égard, l'expertise relève qu'au vu de la configuration du passage à niveau, notamment la distance entre le cédez-le-passage et la voie ferrée, l'accident ne pouvait être évité, la configuration du passage à niveau apparaissant dès lors accidentogène pour tous véhicules ou ensemble de véhicules attelés dont la longueur totale est supérieure à 6,50 mètres. L'expertise conclut que « la faible distance entre le cédez le passage et la ligne de chemin de fer est la cause principale de la survenance de ce sinistre », indiquant qu'au vu de la configuration des lieux, seule la pose d'un panneau B10a d'interdiction relative aux véhicules de plus de 6,50 mètres sur la voie communale empruntée par le poids lourd aurait permis d'éviter l'accident. Il résulte ainsi de l'instruction que la distance entre le cédez le passage et le passage à niveau est insuffisante pour permettre un arrêt en toute sécurité d'un véhicule de plus de 6,50 mètres ou de plusieurs véhicules immobilisés au cédez le passage du carrefour entre la route communale et la route nationale. En revanche, il résulte de l'instruction que l'accident en cause est le seul survenu à cet endroit, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un risque continu et avec un degré de gravité élevé, de nature à conférer à cette portion de voirie un caractère d'exceptionnelle dangerosité. Toutefois, l'absence de mise en place d'une règlementation de la circulation suffisante et adaptée à la configuration des lieux, d'une part, constitue une carence fautive du maire de Labruguière dans l'exercice de son pouvoir de police au titre de la circulation sur le domaine public communal et, d'autre part, permet de retenir que la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage public. Ainsi la responsabilité de la commune de Labruguière est engagée à l'égard des sociétés AIG Europe et Atemax, s'agissant des dommages causés au camion. Elle est également engagée, du seul fait de l'existence de l'ouvrage et de son fonctionnement, à l'égard de la SNCF Voyageurs, dans les droits de qui la société AIG Europe est subrogée. Elle est enfin engagée, du seul fait de l'existence de l'ouvrage et de son fonctionnement, à l'égard de la société SNCF Réseau. S'agissant de la responsabilité de la société SNCF Réseau : Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire : « (…) "Réseau ferré de France" (…) est le gestionnaire du réseau ferré national. ». Aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les biens constitutifs de l'infrastructure (…) sont (…) apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures ». Aux termes de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France : « Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée. Ces missions comportent en particulier : / (…) la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant ». Aux termes de l'article 3 des statuts de la société SNCF Réseau issus du décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau : « la société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement : (…) D'assurer la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ». Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau : « Le délai de fermeture d'un passage à niveau doit permettre aux catégories de véhicules routiers lourds mentionnés à l'article R. 323-6 du code de la route, déjà engagés alors qu'une annonce au passage à niveau se déclenche, d'avoir dégagé la barrière d'entrée du sens de circulation opposé avant que celle-ci ne s'abaisse. / A défaut, la catégorie de véhicule routier est interdite de passage. Cette interdiction est reflétée sur le terrain par une signalisation routière, avancée et de position, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ». Aux termes de l'article 24 du même arrêté : « L'exploitant ferroviaire installe et entretient les équipements et la signalisation de position des passages à niveau publics, conformément aux dispositions du présent arrêté. Le gestionnaire de la voirie routière installe et entretient la signalisation avancée ». D'une part, il résulte de ces dispositions que la société SNCF Réseau, chargée de l'entretien des passages à niveau, peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des usagers de ces ouvrages publics lorsque ceux-ci ont subi des dommages directement imputables à un défaut d'entretien normal de ces ouvrages. L'entretien normal de l'ouvrage inclut notamment la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité, signalisation dont l'insuffisance ou l'absence peut caractériser un défaut d'un tel entretien. D'autre part, une personne victime d'un accident lors du franchissement d'un passage à niveau a la qualité d'usager de cet ouvrage public. Les sociétés AIG Europe et Atemax soutiennent que les dommages causés au véhicule poids-lourd ont pour cause notamment un défaut de signalisation du passage à niveau imputable, notamment, au gestionnaire ferroviaire, la société SNCF Réseau. Elles font valoir en particulier, d'une part, que la circulation routière a été laissé libre à tous les véhicules, en dépit de l'impossibilité de dégager le passage à niveau dans le temps de fermeture de la barrière et d'autre part que la signalisation routière n'était manifestement pas adaptée à la configuration des lieux. Il résulte de l'instruction, que si outre l'existence d'une signalisation à l'aide de balises type « J10 » à 150, 100 et 50 mètres du passage à niveau, conforme aux prescriptions légales, le passage à niveau est visible à au moins une distance 35 mètres lorsque l'on arrive par le « chemin de mirabel » et qu'il est équipé d'un mécanisme motorisé de barrières, d'un signal sonore et de feux clignotants, en revanche, le carrefour entre la route communale et la route nationale est délimité par un cédez le passage, où était arrêté le poids-lourd, implanté à 6,50 mètres après la barrière de passage à niveau. Or, comme exposé précédemment, il résulte de l'instruction que c'est la faible distance entre le cédez-le-passage et le passage à niveau qui est la cause principale de l'accident en cause. Les vingt secondes au moins de temporisation prévues par l'arrêté du 18 mars 1991 entre le début de l'alarme sonore et la fermeture complète des barrières étaient dès lors insuffisantes pour permettre à un véhicule de plus de 6,50 mètres de long de dégager le passage à niveau au vu de la configuration des lieux. Or il ne résulte pas de l'instruction qu'une signalisation appropriée à ce danger aurait été mise en place par la SNCF Réseau, ni qu'elle aurait alerté le maire, en sa qualité d'autorité de police compétente en matière de voirie, sur la dangerosité de cette configuration. Dès lors, la SNCF Réseau ne peut être en l'espèce regardée comme ayant assuré l'entretien normal du passage à niveau litigieux et sa responsabilité est également engagée tant à l'égard des sociétés AIG Europe et Atemax, s'agissant des dommages causés au camion, qu'à l'égard de la société SNCF Voyageurs, dans les droits de qui la société AIG Europe est subrogée. Il résulte de ce qui précède que la société Atemax est fondée à demander la condamnation in solidum de la commune de Labruguière et de la SNCF Réseau à l'indemniser des conséquences préjudiciables de l'accident survenu le 5 septembre 2019. En outre, la société SNCF Réseau, tiers à la voirie communale, est fondée à demander la condamnation de la commune de Labruguière à l'indemniser des conséquences préjudiciables de cet accident. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices subis par la société Atemax France : Il résulte de l'instruction que la société Atemax France a subi un préjudice lié au caractère irréparable de son camion déclaré épave et supporté des frais liés à l'immobilisation de son véhicule pour une période 48 jours, pour un montant total de 28 712,48 euros, auquel s'ajoute des frais d'expertise d'un montant de 950 euros soit un total de 29 662,48 euros. Aux termes de l'article R. 411-25 alinéa 3 du code de la route : « les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa ». Aux termes de l'article R. 422-3 du même code : « II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières ». Il résulte de l'instruction et, en particulier de l'expertise, que la route communale reliant la route de Caunan à la RN 112 que le poids lourd a emprunté avant d'arriver au passage à niveau, est interdite aux véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 10 tonnes. Si le rapport de gendarmerie indique que « le chauffeur du poids-lourd n'a commis aucune infraction au code de la route », il n'est pas contesté que le camion en cause présentait un PTAC de plus de 10 tonnes et que la portion de chemin communal à l'entrée de laquelle figure l'interdiction est l'unique voie d'accès au lieu de l'accident. En outre, avant la zone de choc, la présence de trois balises type « J10 », indiquent la présence d'un passage à niveau avec signal automatique, à 150 puis 100 et 50 mètres. Aussi, à 150 mètres avant la zone de choc, un panneau de police avancé type « AB3b » annonçant la présence d'un cédez le passage dans 150 mètres est présent aux abords de la voie communale. L'expertise a également relevé l'entière visibilité du passage à niveau environ 35 mètres avant ce dernier et celle du marquage au sol du cédez le passage sans toutefois pouvoir apprécier sa distance avec le passage à niveau (de catégorie 1). Ce dernier possède une signalisation automatique lumineuse permettant d'avertir les usagers de la route sur le passage imminent d'un train au niveau des voies ferrées et des barrières. De sorte que la distance entre le passage à niveau et le cédez le passage était parfaitement visibles et appréciables compte tenu de la configuration des lieux, des conditions météorologiques plutôt bonnes et du moment de la journée. En outre, il n'est pas contesté que lorsque le poids lourd s'est arrêté au cédez le passage, le conducteur ne pouvait ignorer que la remorque chevauchait la voie ferrée. Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 juillet 2025, qui a reconnu la SNCF Voyageurs civilement responsable de l'accident du 5 septembre 2019 survenu au chauffeur, à concurrence de 20%, a considéré que la faute de celui-ci a contribué à 80% dans la réalisation du dommage car « il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été amené à emprunter ce passage à niveau s'il n'avait pas enfreint le code de la route en empruntant le chemin communal précité, seul aboutissant au lieu de l'accident ». En tenant compte de cette faute du chauffeur du camion, seule de nature à exonérer la commune de Labruguière et la SNCF Réseau de leurs responsabilités, pour une part qui peut être évaluée à hauteur de 60%, la faute du conducteur du train constituant un fait du tiers, il y a lieu de condamner in solidum la commune de Labruguière et la SNCF Réseau à verser à la société Atemax une somme de 11 864,99 euros en réparation de ses préjudices. S'agissant des préjudices subis par la société AIG Europe : Lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, s'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable. Il résulte de l'instruction et de tout ce qui précède que la société AIG Europe est fondée à demander la condamnation de la commune de Labruguière et de SNCF Réseau à la relever et garantir des sommes mises à sa charge du fait de l'accident du 5 septembre 2019. Il s'agit d'une part des dommages subis par SNCF Voyageurs, dans les droits de qui elle est subrogée à hauteur de 961 245,75 euros, la faute du conducteur du train étant déjà prise en compte dans cette évaluation du préjudice, et, d'autre part de la somme de 4 000 euros également mise à sa charge au titre des frais d'instance. Eu égard à ce qui précède, et comme fixé au point 31, la faute du chauffeur du camion, seule de nature à exonérer la commune de Labruguière et la SNCF Réseau de leurs responsabilités, doit être retenue à hauteur de 60%. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l'article 21 des conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et du contrat d'attribution de sillons sur le réseau ferré national, conclu entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, que ces deux sociétés « ne sont tenues d'aucune obligation de réparation des dommages subis par l'une ou l'autre du fait de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d'un événement de force majeure ou évènement assimilé ». Les stipulations de ce même article incluent au nombre de ces évènements les faits accidentels, tels que les collisions de véhicules routiers. Dès lors, il résulte de ces stipulations comme du principe de la subrogation rappelé au point 32, que la demande de la société AIG Europe en tant qu'elle est dirigée contre la SNCF Réseau ne peut être que rejetée. Toutefois cette circonstance ne saurait avoir pour effet de faire supporter à la commune de Labruguière une part de responsabilité qui n'est pas la sienne. Eu égard au déroulement de l'accident, il y a lieu de retenir une part résiduelle de responsabilité de la commune dans sa survenue à hauteur de 20% et de la condamner en conséquence à relever et garantir dans cette limite la société AIG Europe des sommes mises à sa charge de ce fait, soit en l'état des condamnations judiciaires prononcées, une somme de 193 049,15 euros. S'agissant des préjudices subis par la SNCF Réseau : Il résulte de l'instruction que les agents de la SNCF Réseau sont intervenus pour mettre en sécurité, garder, remettre en état et surveiller les travaux du passage à niveaux pour un montant de 9 152 euros. La SNCF Réseau a également dû remplacer des barrières et le mécanisme de fermeture et d'ouverture de celles-ci pour un montant de 13 342,34 euros. Elle a aussi engagé des frais d'achats directs de prestations externes pour un coût de 5 309,66 euros. Elle a également mobilisé trois agents et dû relever le TER accidenté pour un montant de 3 585,65 euros soit un total de 31 389,66 euros. Eu égard aux circonstances de l'accident et en retenant la responsabilité partielle de la SNCF Réseau dans la survenue de cet évènement, seule de nature à exonérer la commune, il y a lieu de condamner la commune de Labruguière à verser à la SNCF Réseau une somme de 15 694,83 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : La société Atemax France a droit aux intérêts sur la somme de 11 864,99 euros à compter du 12 décembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Labruguière et la SNCF Réseau. La SNCF Réseau a droit aux intérêts sur la somme de 15 694,83 euros à compter du 27 mars 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Labruguière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juillet 2023, toutefois à cette date, les intérêts n'étaient pas dus depuis au moins une année. La SNCF Réseau a donc droit à la capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les appels en garantie : Eu égard à l'incompétence de la juridiction administrative à statuer sur les appels en garantie formés par la commune de Labruguière à l'encontre de la SNCF Voyageurs et de la SNCF Réseau et aux condamnations prononcées à l'issue de la détermination des responsabilité respectives dans la survenue de l'accident du 5 septembre 2019, seules restent en litige les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Labruguière dirigées contre la société SNCF Réseau et relatives à l'indemnisation des préjudices subis par la société Atemax. Eu égard aux circonstances de l'accident, il y a lieu de retenir que la commune et la SNCF Réseau ont contribué à part égale dans la survenue de ce préjudice. Il y a donc lieu de condamner la SNCF Réseau à relever et garantir la commune de Labrugière à hauteur de 50% de l'indemnité versée à la société Atemax. Sur les dépens Si la société Atemax et la Société AIG Europe demandent les entiers dépens, elles n'établissent ni la réalité ni a fortiori l'ampleur de ces dépens. Dès lors leur demande ne peut être que rejetée. Sur les frais liés à l'instance : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : Les appels en garantie de la commune de Labruguière dirigés contre la SNCF Voyageurs et la SA Atemax sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : L'État est mis hors de cause. Article 3 : La commune de Labruguière et la société SNCF Réseau sont condamnées in solidum à verser à la société Atemax la somme de 11 864,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023. Article 4 : La commune de Labruguière est condamnée à verser la somme de 193 049 ,15 euros à la société AIG Europe et à la relever et garantir de toute autre somme mise à sa charge du fait de l'accident du 5 septembre 2019, dans la limite de 20% de ces sommes. Article 5 : La commune de Labruguière est condamnée à verser la somme de 15 694,83 euros à la société SNCF Réseau, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, capitalisés à chaque échéance annuelle. Article 6 : La société SNCF Réseau est condamnée à relever et garantir la commune de Labruguière de la moitié des sommes versées à la société Atemax en application de l'article 3 du présent jugement. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société AIG Europe, à la société Atemax, à la commune de Labruguière, à la société SNCF Réseau, à la société SNCF Voyageurs et au ministre en charge des transports. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Mérard, première conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, L. GARRIDO La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,Commentaires sur cette affaire
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