Conseil d'État, Juge des référés, 1 septembre 2026, 513648
Mots clés
pourvoi • recours • recouvrement • représentation • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
1 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
12 mars 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :513648
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 1 sept. 2026, n° 513648
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 19 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
1 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
12 mars 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Tribunal administratif de Marseille
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 5009 correspondant au bordereau n° 377 de l'année 2024, émis à son encontre par le département des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 479,55 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par un jugement n° 2403337 du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 26MA00798 du 12 mars 2026, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 mars 2026 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 18 mars 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 mars 2026, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 1er septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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