Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 septembre 2024, 24/00109
Mots clés
société • référé • provision • procès-verbal • rapport • restitution • vestiaire • preuve • principal • procès • réparation • ressort • astreinte • prêt • prorogation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/00109
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, n° 24/00109
- Identifiant Judilibre :66fafd99eba4cad0b3689bf5
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
NDBM1
défendu(e) par CARDONA Henri-Joseph
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCHAC Grégoire du Cabinet FORENSIS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00109
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEGP
N° minute :
S.A.S. NDBM1
c/
[T] [D]
DEMANDERESSE
S.A.S. NDBM1
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Grégoire MARCHAC de l'AARPI FORENSIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R051
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 06 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 03 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 15 mai 2019.
Le 11 mai 2023, Monsieur [D] a confié son véhicule à la société NDBM1 afin de remplacer le pare-brise et faire procéder à un contrôle technique. Le véhicule a été restitué le 12 mai 2023.
A partir du 9 juin 2023, des interventions successives sur le véhicule ont été mises en œuvre par la société NDBM1 pour essayer de solutionner les défaillances des systèmes d'aide à la conduite dit « ADAS » constatées après la première intervention du 11 mai 2023.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2023, la société NDBM1 a informé Monsieur [D] de la mise à disposition de son véhicule et demandé la restitution du véhicule de remplacement, sous peine de facturation des frais de location et de gardiennage à compter de la réception du courrier.
Le 4 décembre 2023, une réunion d'expertise amiable a été organisée et un procès-verbal d'expertise amiable a été signé par la société NDBM1 et Monsieur [D].
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023, Monsieur [D] a mis en demeure la société NDBM1 de lui restituer son véhicule sans facturation des frais de gardiennage et de location du véhicule de remplacement, et de prendre en charge les frais de réparation à venir au titre des dysfonctionnements dénoncés.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2024, la société NDBM1 a assigné en référé Monsieur [D] aux fins principalement de voir enjoindre au défendeur de retirer son véhicule des locaux et de lui restituer le véhicule de remplacement.
A l'audience du 6 mai 2024, la société NDBM1 a soutenu oralement ses écritures aux fins de voir principalement :
- DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et
dépens,
-ENJOINDRE à Monsieur [D] de retirer son véhicule BMW des locaux de la société NDBM1, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société NDBM1 la somme provisionnelle de 32.559,41 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 septembre 2023 au 16 février 2024, ainsi que 220 € TTC par jour du 17 février 2024 jusqu'à la reprise du véhicule par Monsieur [D],
-CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société NDBM1 la somme provisionnelle de 7.946 € TTC au titre des frais de location du véhicule de remplacement pour la période du 21 septembre 2023 au 12 janvier 2024,
- CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société NDBM1 la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que lors de l'expertise amiable du 4 décembre 2023, un essai du véhicule a été réalisé sur 26 kilomètres et que le rapport d'expertise indique qu'il est réparé ; que le procès-verbal d'expertise amiable mentionnant les frais de gardiennage et de location du véhicule de remplacement a été signé par Monsieur [D], qui n'a contesté ni leur principe, ni leur montant ; qu'elle restituera son véhicule à Monsieur [D] dès lors qu'il se sera acquitté des sommes dont il est débiteur ; que le véhicule de prêt a été rendu deux jours après l'assignation; qu'elle formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise du défendeur mais s'oppose aux demandes de celui-ci au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A cette même audience, Monsieur [D] a soutenu des conclusions selon lesquelles il demande principalement :
A titre principal :
Débouter la société NDBM1 de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société NDBM1 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NDBM1 aux dépens ; A titre reconventionnel :
Ordonner une expertise judiciaire dans les termes de ses écritures ;Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission détaillée dans les termes du dispositif.
Il expose qu'il y a eu six interventions successives sur le véhicule pour réparer l'ADAS par la société NDBM1 mais que des anomalies demeurent sur le système ADAS ; que la compagnie MAAF, assureur de Monsieur [D], a écrit à NDBM1 pour contester les frais de location du véhicule de remplacement et ceux de gardiennage en leur principe et en leur montant ; que la demande de provision au titre des frais de location et de gardiennage se heurte à une contestation sérieuse ; que des travaux de réparation sur le véhicule se sont poursuivis en octobre 2023 comme l'indiquent des relevés émanant du constructeur BMW en date des 5 et 10 avril 2024, et que par conséquent, ces interventions en octobre démontrent que le véhicule n'est pas complètement réparé comme le prétend la société demanderesse ; qu'un expert mandaté par Monsieur [D] a étudié les documents du dossier et a établi qu'il y a des nombreuses incohérences dans le dossier ; et qu'une expertise judiciaire paraît donc légitime du fait de l'insuffisance de l'expertise amiable déjà intervenue.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur la demande d'injonction à retirer le véhicule et les demandes subséquentes de provision Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond. Cette condition est suffisante quelle que soit l'obligation en cause. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [D] a confié son véhicule à la société NDBM1 le 11 mai 2023 pour le remplacement du pare-brise ; qu'après cette première intervention sur le véhicule et la restitution de celui-ci le 12 mai 2023, des défaillances des systèmes ADAS ont été constatées, non contestées par la société NDBM1 qui est intervenue successivement sur le véhicule pour solutionner les désordres et a mis à disposition du défendeur un véhicule de remplacement. En s'appuyant sur le procès-verbal d'expertise amiable contradictoire du 4 décembre 2023, la société NDBM1 soutient que le véhicule est réparé depuis le 12 septembre 2023. Elle expose que l'expert amiable a conclu que le véhicule était opérationnel. Dès lors elle soutient qu'il y a urgence à ce que le véhicule soit retiré de ses locaux qui ne sont pas un parking. Monsieur [D] soutient que les opérations d'expertise ont été menées de manière bâclée et partielle. Il expose que selon la jurisprudence constante, le garagiste est tenu à une obligation de résultat, et il verse notamment aux débats une note technique d'un expert privé, Monsieur [V] [S], qui conclut sur pièces que les diverses interventions après le remplacement du pare-brise par un autre non compatible avec le véhicule ont eu pour conséquence de dérégler le système ADAS qui entraine toujours un problème de reconnaissance de la voie, et qui déplore de n'avoir pas été autorisé à tester le véhicule, ainsi que l'absence du constructeur BMW France pendant l'expertise amiable, qui dès lors est totalement non probante. Au vu de ces éléments, l'urgence n'est pas caractérisée de sorte que les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer. En outre, au regard des dispositions de l'article 835 alinea 2 du même code, l'obligation de récupérer le véhicule s'oppose à une contestation sérieuse. Dès lors il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'injonction à retirer le véhicule n'a pas lieu à référé, ni sur les demandes subséquentes de provisions au titre des frais de gardiennage et de location. Sur la demande reconventionnelle d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, Au vu du procès-verbal de constat d'expertise du 4 décembre 2023, produite par la société NDBM1, et de la note technique de M. [S], produite par Monsieur [D], le défendeur justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Cette mesure étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de reprendre le véhicule ; Disons n'y a voir lieu à référé sur les demandes subséquentes de provisions au titre des frais de gardiennage et de location de véhicule, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : [R] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 9]@free.fr Avec pour mission, avec l'assistance de tout sachant dans une autre spécialité que la sienne, de : convoquer et entendre les parties assistées de leur conseil pour une première réunion d'expertise ; procéder à l'examen du véhicule litigieuxdéterminer l'historique du véhicule, et le détail des interventions sur le véhiculedécrire l'état de ce véhicule, décrire les désordres, notamment dire si les systèmes d'aides à la conduite sont parfaitement fonctionnels les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; dire si les dommages sur les pare chocs du véhicule ont été réalisés lors des réparations, et chiffrer le cout des réparations des pare chocsdéterminer l'état du véhicule avant qu'il soit apporté à la société NDBM1 et décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre (4) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [T] [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [email protected] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente est d'exécution provisoire. FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...