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Tribunal judiciaire de Valence, 2 juin 2026, 25/03587

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • contrat • subrogation • recours • statuer • assurance • procès-verbal • production • sinistre • société • tiers

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Entrepriseexerçant sous l'enseigne "IMPERIUM TOITURES"
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/03587 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXOX N° minute : Copie certifiée conforme délivrée le 02/06/2026 à : - la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Société MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEURS : Entreprise [J] [X] exerçant sous l'enseigne "IMPERIUM TOITURES" 375 Allée du Vivarais 26300 BOURG DE PEAGE Non représentée Monsieur [J] [X] 2 Rue de la République 26100 ROMANS SUR ISERE Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l'audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Madame [Q] [H] est propriétaire d'une maison sise 10, chemin de Montalivet le Haut - La Gidulière à 26240 CLAVEYSON. Elle est assurée au titre de son assurance habitation auprès de la MAIF suivant contrat «EQUILIBRE ». A la suite de violentes précipitions survenues en septembre 2024, des infiltrations d'eau se sont produites au sein de l'habitation de Madame [H]. Suivant deux devis signés le 11 septembre 2024, Madame [H] a fait appel à Monsieur [J] [X] aux fins de : - Remplacer la couverture en tuiles de l'extension située sur le côté Nord de sa maison ; - Nettoyer et mettre en œuvre un hydrofuge sur la couverture en tuiles sur la partie existante de sa maison. Monsieur [J] [X] est intervenu à compter du 07 octobre 2024 afin de déposer la couverture en tuiles de l'extension côté Nord. Le 08 octobre 2024, des entrées d'eau se sont produites dans l'habitation de Madame [H], causant des dommages dans plusieurs pièces de son habitation. Son assureur, la MAIF, a organisé une expertise amiable. Lors des opérations d'expertise, l'expert a conclu que la cause des dommages provenait dans un défaut de mise en œuvre du bâchage. Les infiltrations d'eau ont continué à se poursuivre. Par courrier en date du 07 février 2025, la MAIF a adressé une lettre recommandée à Monsieur [J] [X]. Aucune réponse n'a été apportée. La MAIF a alors pris contact avec la compagnie d'assurance de Monsieur [J] [X] selon l'attestation d'assurance décennale transmise par ce dernier à Madame [H]. L'attestation transmise par Monsieur [J] [X] faisait état d'un contrat souscrit auprès d'AXELLIANCE SOLUTION. La compagnie AXELLIANCE SOLUTION a répondu à la MAIF en indiquant que l'attestation d'assurance transmise constitue un faux et qu'aucun contrat n'a été souscrit au nom de Monsieur [J] [X]. En parallèle, les infiltrations d'eau se poursuivaient au sein du domicile de Madame [H]. Un procès-verbal de constatations a été dressé par Maître [A], commissaire de justice. Des travaux de reprises se sont avérés nécessaires face aux désordres imputables aux travaux de Monsieur [J] [X]. La MAIF, en sa qualité d'assureur habitation, a indemnisé son assurée Madame [H] pour ce sinistre soit la somme de 13.851,60 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la MAIF a assigné Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IMPERIUM TOITURES, et Monsieur [J] [X] en son nom propre, devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles L121-12, L124-1 et L243-3 du Code des assurances, 1104 et 1231-1 du Code civil, demandant de : - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], à titre personnel et l'entreprise individuelle [J] [X], à lui verser la somme de 13.851,60€ au titre de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, outre intérêts au taux légal à compter de la 1 ère demande en date du 7 février 2025 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [X], à titre personnel et l'entreprise individuelle [J] [X], à verser à la MAIF la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assigné, Monsieur [J] [X] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L121-12 du Code des assurances dispose que : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.". La subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. La MAIF se fonde sur ces dipositions, mais ne produit pas les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Madame [Q] [H]. Elle ne démontre donc pas que les sommes versées l'ont bien été dans le cadre des garanties. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la MAIF de produire ces documents. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; ENJOINT aux parties de produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Madame [Q] [H] auprès de la MAIF ; RAPPELLE que les conclusions et pièces doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état 11 septembre 2026 à 09h pour la production de nouvelles conclusions ou pièces ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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