Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 21 août 2026, 25/02861

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTHAUD Maxime
Parties défenderesses
S.A. SOLLAR devenue 1001 VIES HABITAT
défendu(e) par GREFFET Cédric

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/02861 - N° Portalis DB2H-W-B7I-262V Jugement du : 21/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1 [A] [L] C/ S.A. SOLLAR devenue 1001 VIES HABITAT Le : Copie exécutoire délivrée à : Me [Q] [Y] Expédition délivrée à : Me Cédric GREFFET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010924 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 d'une part, DEFENDERESSE S.A. SOLLAR, SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] Citée à Monsieur [J] [R], gestionnaire, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte de commissaire de justice en date du 18/11/2024 La société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société SOLLAR, SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis au [Adresse 3], (intervenante volontaire) représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 d'autre part Date de la première audience : 07/10/2025 Date de la mise en délibéré : 27/04/2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2022, la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a donné à bail à madame [A] [L] un logement de type 3 sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 434,54 euros et d'une provision mensuelle sur charges de 114,27 euros (prestation et eau). Un dépôt de garantie de 434 euros a été versé par la locataire à l'entrée dans les lieux. Au cours du bail, la locataire s'est plainte de désordres auprès du bailleur. Elle a par la suite donné congé et a quitté les lieux le 27 septembre 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, madame [A] [L] a fait assigner la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins, principalement, de voir cette dernière condamnée à réparer les préjudices subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement conforme et décent. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 octobre 2025. Après deux renvois pour réplique, elle a été retenue à l'audience du 27 avril 2026. Lors de celle-ci, les deux parties, représentées par leurs conseils respectifs, déposent chacune un dossier de plaidoirie visé par le greffe sans formuler d'observation orale. Aux termes de ses dernières conclusions (" conclusions récapitulatives n°2 "), madame [A] [L] formule les prétentions suivantes : - Condamner la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LOGEMENT RHONE ALPES à lui verser les sommes suivantes : o 5 488,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; o 2 500 euros d'indemnisation au titre des frais d'hôtel engagés, somme à parfaire ; o 434 euros au titre du dépôt de garantie versé, cette somme devant être majorée de 10% du loyer mensuel par mois de retard depuis la restitution des lieux intervenue le 27 septembre 2024 ; o 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Débouter la défenderesse de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin ; - Condamner la défenderesse à payer à la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, Maître [Q] [Y], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, Maître Maxime BERTHAUD, sur affirmation de droit. Madame [A] [L] fonde ses demandes en indemnisation de ses préjudices sur les articles 1103, 1231-1, 1719, 1720 et 1724 du code civil ainsi que sur l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, outre l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent en ce que le bien loué présentait dès l'origine des infiltrations et moisissures qui se sont par la suite étendues, et intensifiées à compter de novembre 2023, et en ce qu'il n'est intervenu ni rapidement ni efficacement malgré les signalements effectués. Elle ajoute avoir été relogée par le bailleur à compter du mois d'avril 2024, logement pour lequel il a cessé les règlements trois mois après. Elle explique être à ce jour sans domicile fixe avec ses trois enfants en bas âge, ayant été contrainte de donner congé eu égard à l'état du logement objet du contrat de bail. Aux termes de ses dernières conclusions (" conclusions récapitulatives "), la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR, S.A D'HLM LOGEMENT RHONE ALPES, formule les prétentions suivantes : - Lui donner acte de son intervention volontaire ; A titre principal, - Débouter madame [A] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, au regard de la réalité des préjudices allégués à justifier ; En toute hypothèse, - Débouter madame [A] [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner madame [A] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner madame [A] [L] aux entiers dépens de l'instance. La société 1001 VIES HABIAT soutient être intervenue dès lors qu'elle a été informée des désordres touchant le logement. Elle explique avoir signalé le sinistre intervenu en 2023 dans les délais habituels et rappelle que l'expertise d'assurance s'est tenue le 2 février 2024. Elle ajoute avoir notamment fait procéder aux divers travaux nécessaires à la remise en état du logement et avoir tout mis en œuvre pour parvenir dans les meilleurs délais à la résolution des désordres. Elle précise avoir relogé à ses frais la locataire du 2 mars 2024 au 1er juin 2024 alors que le logement n'était frappé d'aucun arrêté d'insalubrité. Elle ajoute avoir formulé deux propositions de relogement définitif qui n'ont pas été acceptées par madame [A] [L], sans motif légitime, de sorte qu'elle a perdu le bénéfice du dispositif DALO. Elle soutient que le loyer réglé au titre du logement initial est compensé par l'absence d'indemnité d'occupation versée au titre du relogement temporaire, de sorte que la demande de remboursement des loyers n'est pas fondée. Au visa de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle indique que la demanderesse ne démontre pas, au surplus, l'indécence du logement, de sorte que le loyer restait dû, et rappelle que cette dernière bénéficiait de l'aide personnalisée au logement (APL) et de la Réduction de loyer solidarité (RLS). Enfin, elle ajoute que la locataire a perçu une indemnisation de son assureur, de sorte qu'elle ne peut faire valoir aucun préjudice de jouissance. S'agissant du préjudice moral, elle considère qu'aucun élément d'évaluation n'est produit, tout comme s'agissant du préjudice matériel allégué, rappelant les refus de l'intéressée quant aux propositions de relogement définitif. Concernant la restitution du dépôt de garantie, elle indique que ce dernier a été restitué à la locataire le 23 novembre 2024. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS

Sur les prétentions A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler ", " juger ", " dire et juger " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'intervention volontaires de la société 1001 VIES HABITAT Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par ailleurs, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir à ce titre. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, la société 1001 VIES HABITAT justifie de la fusion-absorption intervenue entre la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, société absorbée, et elle-même, société absorbante (Extrait BODACC 13 et 14 octobre 2025). Dès lors, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de cette dernière. Sur les demandes d'indemnisation pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent En application de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " De plus, aux termes de l'article 6 a), b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défaut de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il est constant que l'obligation du bailleur de délivrance d'un logement décent est une obligation de résultat ne cessant qu'en cas de force majeure, obligation qui a caractère d'ordre public. Il importe peu que le preneur ait eu connaissance de l'indécence du logement lors de la signature du bail puisqu'il appartient au bailleur de faire en sorte de respecter son obligation, et ainsi de ne pas mettre à disposition de son cocontractant un logement qui ne répondrait pas aux critères de la décence. En outre, par application de l'article 7 de la même loi, le premier devoir du locataire est de payer le loyer contractuellement arrêté au montant et au terme convenus. Nul ne peut déroger à cette obligation légale et contractuelle sauf à démontrer l'existence d'une indécence du logement loué au sens de l'article 6, telle qu'elle rend le logement inhabitable. Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n'est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur. Le locataire ne peut s'arroger le droit de ne plus payer son loyer et d'accumuler sa dette Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence notamment un logement : - Qui assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. - Dont la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. Sur le préjudice de jouissance Il n'est pas contesté par la défenderesse que logement a présenté des désordres liés notamment à des dégâts des eaux. A l'appui de sa demande d'indemnisation, madame [A] [L] justifie de courriels adressés au bailleur les 15 octobre 2022, 2 décembre 2022, 25 octobre 2023, et 5, 6 et 8 novembre 2023, attestant de l'existence de moisissures et fuite d'eau dès l'entrée dans les lieux. Les courriels envoyés en octobre et novembre 2023 pour relancer la société 1001 VIES HABITAT, accompagnés de photographies du logement, témoignent par ailleurs de l'existence de champignons sur le mur de l'entrée de l'appartement et d'un dégât des eaux s'étant aggravé ayant conduit à l'effondrement d'une partie du plafond. Ces éléments sont corroborés par la production d'un courrier du 1er décembre 2023 établi par la ville de [Localité 2] dans lequel il est fait référence à une enquête de salubrité du 21 novembre 2023 mettant en exergue des infiltrations d'eau importantes sur la plafond du hall d'entrée du logement, entraînant le développement de champignons, une humidité généralisée sur le sol du logement, principalement dans le couloir, un dysfonctionnement de la ventilation VMC (non efficiente dans la salle d'eau et les WC). Le bailleur est enjoint de procéder sous un mois à des recherches de fuite et des causes de l'humidité du logement et de vérifier l'efficacité des ventilations. Si la société 1001 VIES HABITAT soutient à juste titre qu'aucun arrêté d'insalubrité n'a été établi, elle ne formule pas d'observation dans ses écritures quant à l'existence de ce courrier. Au surplus, la demanderesse produit un rapport d'expertise diligentée sur initiative de son assureur, daté du 12 avril 2024, dont il résulte qu'un sinistre s'est produit le 6 novembre 2023 dans le logement objet du bail, qu'une très forte dégradation des murs et du plafond de l'entrée par les moisissures a été constatée les dommages ayant également été relevés dans les WC et le salon, avec une présence conséquente de champignons, le parquet étant gondolé. Une " odeur difficilement respirable dans la totalité de l'appartement " a également été relevée. Il est enfin précisé que le sinistre serait consécutif à la corrosion interne d'une canalisation alimentation commune et que de ce fait la responsabilité du bailleur doit être engagée. Ces traces de moisissures sont également relevées dans l'état des lieux de sortie du 27 septembre 2024 versé aux débats. En l'état de ces éléments, le bailleur ne peut valablement soutenir qu'aucune preuve de l'indécence du logement n'est rapportée, peu important l'absence d'arrêté d'insalubrité telle qu'alléguée en défense. Il résulte d'ailleurs des pièces qu'il produit lui-même qu'en février 2024 l'état du logement était incompatible avec un maintien dans les lieux (courriel du 29 février 2024). Par ailleurs, il convient de relever que l'état des lieux d'entrée n'est pas produit, contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de pièces du bailleur qui produit en réalité l'état des lieux de sortie déjà versé par la demanderesse. S'il est insuffisamment établi que des moisissures étaient visibles à l'entrée dans les lieux, en l'absence de production de cet état des lieux, ou de tout autre document à l'exception du mail établi par la locataire elle-même, il est néanmoins prouvé que, depuis la fin du mois d'octobre 2023, l'appartement loué présente d'importants désordres liés aux infiltrations dans le logement. D'ailleurs, le rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur du bailleur, daté du 5 mars 2024, constate les traces d'infiltrations en lien avec ledit dégât des eaux, les dommages affectant le BA 13 des plafonds et des murs, le revêtement du sol et divers mobiliers. La société 1001 VIES HABITAT justifie effectivement de diligences en vue de remédier aux désordres notamment des travaux de peinture en juillet 2023 (facture [M] [G] de 2 882 euros), des recherches de fuites (en septembre, novembre et décembre 2023 et mars 2024), des travaux de plomberie et de reprise de la faïence de la douche ( facture des 6 et 7 novembre 2023 ([M] peinture et Hera Plomberie)), un contrôle de la VMC et un contrôle de l'étanchéité des terrasses au-dessus du logement (société NOVART), outre des travaux de reprise d'étanchéité sous la cage d'escalier et sur la toiture-terrasse en avril et juillet 2024 (société NOVART). Toutefois, ces diligences n'ont manifestement pas suffi à mettre fin aux désordres au cours du bail puisque madame [A] [L] a dû être hébergée temporairement par le bailleur dans un autre logement. Or, la défenderesse échoue à démontrer la force majeure, seul élément de nature à l'exonérer de son obligation de résultat tendant à la délivrance d'un logement décent. En conséquence, le bailleur est tenu d'indemniser le trouble de jouissance résultant de l'indécence du logement. Celui-ci ne peut pas valablement faire valoir que la demanderesse n'aurait subi aucun trouble de jouissance puisqu'elle a été relogée du 2 mars 2024 au 1er juin 2024 aux frais du bailleur, alors qu'il est établi que les désordres ont commencé à tout le moins en octobre 2023. Si la Société 1001 VIES HABITAT justifie de la perception par l'assurance de madame [A] [L] d'une somme de 2 780,01 euros versée par l'assureur du bailleur (pièce 21 en défense), ce montant est manifestement destiné à réparer les dommages matériels causés aux biens mobiliers de la locataire, comme en atteste le procès-verbal annexé. Ainsi, alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu bénéficier d'une indemnisation de son assureur et qu'il est justifié de ce que le dégât des eaux n'aurait pas pour origine les parties privatives de son logement ou une faute du locataire, elle doit être indemnisée au titre de son préjudice de jouissance. Cette indemnisation doit toutefois se limiter à la période courant du 25 octobre 2023 au 1er mars 2024 et la période courant du 2 juin 2024 au 27 septembre 2024, date de l'état des lieux de sortie, puisque le relogement s'est fait aux frais du bailleur entre le 2 mars 2024 et le 1er juin 2024. Par ailleurs, l'incompatibilité du logement avec un maintien dans les lieux n'est établie que par le courriel du bailleur du 29 février 2024, de sorte que l'intéressée ne peut être totalement exonérée du paiement de l'ensemble des loyers alors qu'elle a occupé le bien. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne doit pas être tenu compte des aides au logement ou réductions de loyer dont madame [A] [L] a bénéficié, alors qu'il ne s'agit pas d'évaluer un préjudice financier mais un préjudice de jouissance, et que les aides perçues sont sans incidence sur la valeur attribuée à la jouissance du logement. De même, sans remettre en cause les exigences du dispositif DALO excluant les usagers refusant plusieurs propositions de relogement sans motif légitime, il ne peut pas être considéré que madame [A] [L] a contribué à son propre préjudice en refusant les propositions de relogement alors que son refus n'est pas la cause directe du préjudice de jouissance subi, qui aurait d'ailleurs pu également résulter de la prise de possession d'un bien aux surfaces moindres que le logement objet du bail. Il convient en définitive, compte tenu de l'étendu des dommages, qui ont manifestement atteint la quasi-totalité du logement, de fixer l'indemnisation à la somme de 80% du dernier loyer mensuel, sur huit mois, soit 3 710,40 euros. La société 1001 VIES HABITAT est condamner à lui verser cette somme à titre de réparation de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral Madame [A] [L] justifie de l'existence d'un préjudice moral à travers le contexte ayant entouré l'exécution de son bail. Elle produit en effet, outre les courriels de relance à l'attention du bailleur témoignant de son anxiété, et les pièces attestant des nombreux désordres liés aux infiltrations et aux moisissures, son livret de famille permettant, eu égard à la date de naissance de l'un de ses enfants en février 2024, de constater qu'elle a vécu une grossesse et un retour d'hospitalisation au sein du logement qui n'avait pas été remis en état, et qu'elle a, par ailleurs, dû être relogée en urgence alors qu'elle avait la charge de deux enfants en bas âge. Il ne peut qu'être déduit de ces éléments que l'intéressée a bien subi un préjudice moral. Il convient d'évaluer celui-ci à la somme de 2000 euros au regard de l'ampleur des désordres laissant envisager un réel risque pour la santé et la sécurité des occupants, de la présence d'enfants en bas âge dans les lieux, et de l'existence d'un relogement intervenu après de nombreux mois qui n'ont pu que générer du stress pour madame [A] [L]. Sur le préjudice financier tenant aux frais d'hôtel Aux termes de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, " […] Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. " Madame [A] [L] explique avoir dû assumer des frais d'hôtel puisqu'elle ne pouvait plus vivre dans son logement. Elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de sa demande alors qu'il résulte au contraire des pièces versées en défense que les frais d'hôtel antérieurs au 2 juin 2024 ont été pris en charge par le bailleur qui lui a par ailleurs proposé des offres de relogement qu'elle a manifestement refusées. A défaut de plus amples explications ou pièces, la demande est en conséquence rejetée. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie : L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. [...] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. [...] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. [...] ". En l'espèce, madame [A] [L] fait valoir que le bailleur ne lui a jamais restitué le dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux malgré son départ. Il résulte du décompte de sortie produit par la société 1001 VIES HABITAT que le dépôt de garantie a, non pas été restitué, mais porté au crédit de la locataire pour compenser le rejet de prélèvement automatique du loyer de septembre 2024 exigible en octobre 2024. Le décompte était manifestement créditeur lors de l'état des lieux de sortie compte tenu d'une régularisation de charges en faveur de la locataire. Madame [A] [L] ne justifie pas du règlement du dernier loyer dû avant le terme du bail. L'attestation selon laquelle elle était à jour de ses loyers et charges, est de plus datée du 15 mai 2024. Dès lors, à défaut de plus amples explications, le décompte doit être considéré comme suffisamment probant quant à l'absence d'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie, de sorte que la demande en paiement à ce titre et la demande de majoration doivent être rejetées. Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive Il convient de faire à nouveau application de l'article 1231-1 du code civil tel qu'évoqué ci-avant. En l'espèce, il a été démontré que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent. Toutefois, il est établi que le bailleur a, une fois informé, effectué de multiples diligences en vue de remédier aux désordres et qu'il a par la suite proposé un relogement à la défenderesse. Dès lors, et quand bien même les interventions engagées à sa demande n'ont pas été immédiatement fructueuses, il ne saurait lui être reproché une résistance abusive à défaut de preuve de sa mauvaise foi ou d'une erreur grossière équivalente au dol. En conséquence, la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée. Sur les autres demandes : * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société 1001 VIES HABITAT, qui succombe, aux entiers dépens. Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil de la demanderesse, l'article 699 du code de procédure civile prévoyant cette possibilité aux seules instances relatives aux matières dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans les litiges relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, " [..] Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […] " Ces dispositions permettent de condamner une partie à verser une somme au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles. En l'espèce, en application de l'article susvisé, il convient de condamner la société 1001 VIES HABITAT à payer à la maître [Q] [Y], SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, la demande reconventionnelle formulée au même titre est rejetée. * Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et la société 1001 VIES HABITAT ne justifie d'aucun motif légitime justifiant d'écarter l'exécution provisoire. Sa demande à ce titre est ainsi rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RECOIT l'intervention volontaire de la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE ; CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, à payer à madame [A] [L] la somme de 3 710,40 euros (TROIS-MILLE-SEPT-CENT-DIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, à payer à madame [A] [L] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande en paiement d'une majoration de 10% formulées par madame [A] [L] ; REJETTE la demande de madame [A] [L] en indemnisation de son préjudice financier liés aux frais d'hôtel ; REJETTE la demande de madame [A] [L] en indemnisation du fait de la résistance abusive du bailleur ; CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de madame [A] [L] ; CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, à payer à Maître [Q] [Y], SELARL ALAGY-BRET & ASSOCIES, la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; REJETTE la demande de la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, au titre de l'article 700 du code procédure civile, REJETTE la demande de la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SOLLAR S.A D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE tendant à voir écarter l'exécution provisoire, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...