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Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, 24/34208

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • ressort • contrat • remise • service • signification • torts • transcription

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HALIMI Max
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KENANA Nabil

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 24/34208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [N] [E] [L] détenu : CENTRE DE DETENTION DE [Localité 2] [Adresse 1] ECROU 10153 [Localité 3] Représenté par Me Max HALIMI, Avocat, #C1860 DÉFENDERESSE Madame [Q] [J] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nabil KENANA, Avocat, #C658 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Juliette CROCQUEVIEILLE Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l'audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 252 du Code civil ; PRONONCE, sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de : Madame [Q], [T] [J] Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (Martinique) Et Monsieur [N] [E] [L] Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (Guadeloupe) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]). ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er janvier 2012 ; RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande en ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; ORDONNE la remise des effets personnels de Madame [Q] [J], FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [E] [L] à Madame [Q] [J] à la somme de 10 000 €, sous forme de capital, DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que Monsieur [N] [E] [L] s'acquittera des entiers dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026 Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

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