Tribunal judiciaire de Privas, 9 juin 2026, 26/01075
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation • remploi • préjudice • qualification • maire • ressort • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
9 juin 2026
Cour d'appel de Nîmes
24 avril 2026
Tribunal judiciaire de Privas
10 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :26/01075
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Privas, 9 juin 2026, n° 26/01075
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 10 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a29b342cdc6046d47dc80a2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
9 juin 2026
Cour d'appel de Nîmes
24 avril 2026
Tribunal judiciaire de Privas
10 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
COMMUNE D'
défendu(e) par MATRAS Jimmy
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 26/01075 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESE2
JUGEMENT 09 JUIN 2026
FIXANTDES INDEMNITÉS D'EXPROPRIATION
rendu le 09 juin 2026 à la suite de l'audience publique tenue le 26 mai 2026 par Loïse PREVOST, Juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES en conformité des dispositions prescrites par les articles L.211-1 , R 211-1 et R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
EXPROPRIANT :
COMMUNE D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Maire en exercice,
Représentée par Maître Jimmy MATRAS, avocat au barreau de la Drôme,
EXPROPRIES :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle d'évaluation domaniale
[Adresse 4]
[Localité 5]
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté n° 07-2025-06-26-00002 du préfet du département de l'Ardèche en date du 26 juin 2025, une parcelle de 80 mètres carrés cadastrée A [Cadastre 1] située à [Localité 6], sur la commune d'[Localité 1] (07), et appartenant en indivision à Madame [S] [A] et Madame [K] [A] a été déclarée d'utilité publique, dans le cadre d'un projet de désenclavement du bas de village de la commune.
Suivant requête déposée le 07 octobre 2025 par le préfet de l'Ardèche, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par ordonnance en date du 10 décembre 2025, déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'[Localité 1] la parcelle susmentionnée.
Par mémoire reçu au greffe le 16 avril 2026, la commune d'[Localité 1] a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues à la partie expropriée.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 26 mai 2026 à 15 heures 00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.
La commune d'[Localité 1] a notifié cette décision à Madame [S] [A] et Madame [K] [A] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribuée le 07 mai 2026.
La date de réception par la partie expropriée lui a régulièrement laissé : - Un délai de 6 semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la commune d'[Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l'article R. 311-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - Un délai au moins égal à 15 jours entre la date de la notification de l'ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l'article R. 311-15, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 26 mai 2026, en présence de du maire de la commune d'[Localité 1] et de son avocat.
A l'audience du même jour, la commune d'[Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de fixer le montant global des indemnités dues à Madame [S] [A] et Madame [K] [A] comme suit :
- 165 euros au titre de l'indemnité principale ;
- 33 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Madame [S] [A] et Madame [K] [A] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Madame la commissaire du gouvernement s'en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 15 mai 2026 et propose de fixer les indemnités dues à Madame [S] [A] et Madame [K] [A] de la manière suivante :
- 151,20 euros au titre de l'indemnité principale ;
- 30,24 euros au titre de l'indemnité de remploi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
: Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en fixation du montant des indemnités : Sur l'indemnité principale d'expropriation : - Sur les dates de référence : Selon les articles R. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation, le montant des indemnités est fixé d'après la consistance des biens expropriés à la date de l'ordonnance de transfert de propriété, en fonction de l'estimation de ces biens à la date de la décision de première instance et en considération de leur usage effectif à la date dite de référence, elle-même appréciée à la date de la décision de première instance. En l'espèce, le bien exproprié doit être estimé au jour du présent jugement soit le 09 juin 2026, compte tenu de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance d'expropriation du 10 décembre 2025, et en fonction de son usage effectif à une date fixée au 03 avril 2024, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique qui a eu lieu du 03 avril 2025 au 23 avril 2025, conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation. - Sur la consistance du bien : Selon l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités compte tenu d'une part de la consistance matérielle et juridique des biens et d'autre part de leur usage effectif à la date de référence. - Sur la qualification de terrain à bâtir : L'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. La qualification de terrain à bâtir est donc réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, effectivement desservis par une voie d'accès et situés dans un secteur désigné comme constructible par un PLU. En l'espèce, la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] ne remplit pas, du fait de sa situation en zone non constructible, les conditions cumulatives pour être qualifiée de terrain à bâtir à la date de référence. Il sera donc seulement pris en compte son seul usage effectif à la date de la présente décision. Selon le commissaire du gouvernement, il y a lieu de retenir une situation très privilégiée en ce que la parcelle en cause, en ce qu'elle est située à proximité immédiate du centre-bourg d'[Localité 1]. La parcelle se situe à proximité de constructions d'habitation et d'établissement scolaires, avec accès à un chemin asphalté, mais non dans une zone fortement urbanisée. Il sera retenu une situation privilégiée mais modérée. - Sur la détermination du montant de l'indemnité principale : L'article L. 321-1 du code de l'expropriation prévoit que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Il en résulte que seul le préjudice matériel est indemnisé, à l'exclusion du préjudice moral. En vertu de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. La méthode d'évaluation par comparaison qui consiste à analyser directement les références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié est retenue. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de 6 semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe indemnité d'après les éléments dont il dispose. En l'espèce, la partie expropriante se fonde sur l'avis du pôle d'évaluation domaniale du 09 juillet 2025 qui retient trois ventes de terrains non bâtis situés en zone non constructibles régularisées entre octobre 2023 et avril 2024, faisant ressortir une valeur située entre 1 euro et 1,84 euro le mètre carré. Le commissaire du gouvernement produit 7 ventes conclues entre octobre 2023 et novembre 2024 selon les mêmes critères, faisant ressortir une valeur située entre 0,70 et 3,47 euros le mètre carré. La partie expropriée n'a comparu ou constitué avocat pour faire valoir ses observations, étant précisé que la proposition du commissaire du gouvernement est inférieure à celle de la commune d'[Localité 1]. En conséquence, le montant de l'indemnité principale sera fixé, conformément à la demande de cette dernière, à la somme de 165 euros. - Sur l'indemnité de remploi : Aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Cette indemnité est destinée à couvrir de manière forfaitaire les divers frais que devra normalement exposer l'exproprié pour pouvoir acquérir un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Elle doit être calculée, selon la méthode usuelle, sur la base de 20 % de l'indemnité principale jusqu'à 5000 euros (1000 euros), de 15 % entre 5001 euros et 15.000 euros (1500 euros) et de 10 % pour le surplus (12.492 euros). En l'occurrence, et en fonction de ce taux dégressif, le taux de l'indemnité de remploi devrait s'établir à 20 % de l'indemnité principale, comme le fait la commune d'[Localité 1] aux termes de ses conclusions. En conséquence, l'indemnité de remploi être fixée à (20 % x 165 euros) 33 euros. * Il résulte de tout ce qui précède que la valeur totale du bien s'élève à la somme de 165 + 33 = 198 euros au titre des indemnités principales et de remploi. Sur les dépens : L'article L. 312-1 du code de l'expropriation prévoit que l'expropriant supporte seul les dépens de première instance. En l'espèce, la commune d'[Localité 1] supportera la charge des entiers dépens.PAR CES MOTIFS
, La juge de l'expropriation, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la commune d'[Localité 1] à Madame [S] [A] et Madame [K] [A] au titre de l'expropriation portant sur une parcelle indivise de 80 mètres carrés cadastrée A [Cadastre 1] située à [Localité 6], sur la commune d'[Localité 1] (07) à la somme totale de 198 euros, décomposée comme suit : - 165 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ; - 33 euros au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNE la commune d'[Localité 1] aux dépens. La Greffière, La Juge de l'expropriation,Commentaires sur cette affaire
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