Tribunal administratif de Toulon, 10 septembre 2026, 2503202
Mots clés
société • requête • statuer • recours • astreinte • désistement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2503202
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulon, 10 sept. 2026, n° 2503202
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil d'État, 12 mai 2026
- Avocat(s) : CGR AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
10 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
IDEX VAR BIOMASSE (IVB)
défendu(e) par MERIGOT DE TREIGNY Jean-Baptiste
Sylviana
défendu(e) par MERIGOT DE TREIGNY Jean-Baptiste
État
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana, représentées par Mes Préat et Merigot de Treigny, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat et le cas échéant le Conseil Constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par mémoire distinct de la présente requête ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Etat a rejeté la demande indemnitaire préalable notifiée le 7 août 2025, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par les avantages octroyés par l'Etat au seul bénéfice de GazelEnergie Generation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la société Sylviana, ou le cas échéant à Idex Var Biomasse, la somme, à parfaire, de deux millions trois cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-dix-huit euros (soit 2 381 198 €), assortie des intérêts moratoires, capitalisés au bout d'une année à compter du 7 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts, au titre des surcoûts d'achat de biomasse exposés depuis l'entrée en vigueur du nouvel accord conclu entre l'Etat et GazelEnergie Generation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Idex Var Biomasse la somme, à parfaire, de deux cent quatre-vingt-dix mille euros (soit 290 000 €), assortie des intérêts moratoires, capitalisés au bout d'une année à compter du 7 août 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts, au titre des frais de conseil exposés en lien avec le nouvel accord conclu entre l'Etat et GazelEnergie Generation ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de verser les sommes précitées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) d'enjoindre à l'Etat, dans le même délai, de prendre toute mesure de nature à mettre fin aux préjudices causés ou d'en pallier les effets ; 7°) d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de dix mille euros par jour de retard ; à compter de l'expiration du délai précité de quinze jours ; 8°) de juger que l'astreinte présente un caractère définitif, en application de l'article L. 911-6 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 8 août 2025, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana, représentées par Mes Préat et Merigot de Treigny, demandent au tribunal : 1°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 229 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prote-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir le principe d'égalité, le principe de non-rétroactivité de la loi ainsi que la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues ? » ; 2°) de surseoir à statuer sur leur recours dont le tribunal est saisi sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat et le cas échéant le Conseil Constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité précitée. Par trois mémoires en intervention, enregistrés respectivement le 2 octobre 2025 et les 12 et 22 décembre 2025, la société GazelEnergie Generation, représentée par Me Cassin, demande au tribunal : 1°) d'admettre son intervention ; 2°) de rejeter, comme manifestement irrecevable, le recours indemnitaire introduit par les sociétés requérantes ; 3°) de refuser de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité. Par trois mémoires complémentaires, enregistrés les 12 et 18 décembre 2025 et le 13 mars 2026, les sociétés requérantes, représentées par Mes Préat et Merigot de Treigny, maintiennent l'ensemble de leurs conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête. La procédure a régulièrement été communiquée au ministère de l'action et des comptes publics ainsi qu'à la Direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, lesquels n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 12 mai 2026, le tribunal administratif de céans a décidé : 1°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ; 2°) de surseoir à statuer sur la requête présentée par les sociétés requérantes jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2026, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2026, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Idex Var Biomasse et de la société Sylviana. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Var Biomasse, à la société Sylviana, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l'action et des comptes publics et à la Direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Fait à Toulon, le 10 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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