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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2026, 24/00307

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • reconnaissance • risque • préjudice • preuve • rente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CPAM DED'OPALE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRAUX Guillaume

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BG Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB AFFAIRE : [W] [U]/Société [1] DEMANDEUR Monsieur [W] [U] né le 22 Juillet 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau D'AMIENS DEFENDERESSE Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Charlotte MATCHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTERVENANTS : CPAM DE [Localité 4] D'OPALE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par M. [B] [F] (Audiencier) muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [W] [U] a été employé au sein de la société [1] du 18 mars 1992 au 9 mars 2022 en qualité d'aide pelliculeur, puis de pelliculeur. Le 18 juillet 2019, M. [U] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d'Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « rupture coiffe des rotateurs épaule gauche », accompagnée d'un certificat médical initial du 23 mai 2019 indiquant « demande de reconnaissance de mal professionnelle pour tendinopathie rompue épaule G ». Par décision du 21 novembre 2019, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [U] a sollicité auprès de la CPAM la mise en œuvre d'une procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société [1]. La tentative de conciliation organisée par la caisse n'a pas abouti et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 27 juillet 2022. Par requête du 23 juillet 2024 reçue au greffe le 2 août 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1]. Par conclusions d'incident reçues au greffe le 4 décembre 2024, la société [1] a sollicité du juge de la mise en état qu'il donne injonction à M. [U] de lui communiquer la notification de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie de l'épaule gauche, les justificatifs de sa contestation du taux d'incapacité notifié par la caisse et du refus de prise en charge d'une pathologie distincte au titre de la législation sur les risques professionnels, et les récépissés du dépôt de l'envoi en recommandé et de réception de la lettre de saisine du tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par conclusions d'incident adressées au greffe par courriel du 16 janvier 2025, M. [U] a demandé au tribunal de lui donner acte d'avoir fourni les justificatifs réclamés par la partie défenderesse, et de donner injonction à celle-ci de lui communiquer les versions successives du document unique d'évaluation des risques (ci-après DUERP) de 1992 à 2019 et les questionnaires complétés lors de l'enquête préalable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a dit sans objet la demande de communication de pièces formées par la société [1], ainsi que la demande de communication des questionnaires complétées par celle-ci et du DUERP pour l'année 2019 formée par M. [U], a débouté M. [U] de sa demande de communication du [2] pour les années 1992 à 2018, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2025 pour être plaidée. A l'audience du 19 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 avril 2026. A l'audience du 3 avril 2026, M. [U] demande au tribunal de : - dire et juger que sa maladie professionnelle est directement imputable à la faute inexcusable de la société [1] ; En conséquence : - dire et juger qu'il devra bénéficier de la majoration de sa rente au taux maximum ; - ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale ; - lui allouer une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Côte d'Opale ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - la reconnaissance d'un accident ou d'une maladie professionnelle permet de s'interroger sur l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur afin de déroger à l'indemnisation forfaitaire des préjudices du salarié victime ; - la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; - il a été amené à manipuler des bobines de 40 kilogrammes, de sorte que l'employeur avait nécessairement conscience du danger puisque celui-ci est inhérent au process industriel auquel il fait participer ses salariés ; - les ports de charges constituent un facteur de risque de troubles musculosquelettiques et de pathologies professionnelles ; - le questionnaire complété par l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la pathologie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels confirme qu'il était exposé aux tâches manuelles ; - la société [1] aurait pu utiliser des bobines moins lourdes, ce qui démontre qu'elle n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés ; - la société [1] n'apporte pas la preuve des mesures de prévention prises ; - une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée pour permettre au tribunal de statuer utilement sur l'indemnisation de ses préjudices ; - la longueur de son arrêt de travail et les difficultés qu'il rencontre justifient qu'il soit indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques, et que lui soit allouée une provision d'un montant de 10 000 euros. La société [1] sollicite du tribunal de : A titre principal : - dire et juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle qui lui serait imputable ; - en conséquence, débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - débouter M. [U] de sa demande de provision ; - juger qu'il appartiendra à la CPAM de la Côte d'opale de procéder à l'avance des sommes allouées à M. [U] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; - juger que l'action récursoire de la CPAM de la Côte d'Opale ne peut s'exercer que dans les limites du taux que celle-ci lui a notifié à hauteur de 7%, lequel n'ouvre pas droit au versement d'une rente ; - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; - limiter la mission de l'expert aux chefs suivants : * déterminer le déficit fonctionnel temporaire éventuel, * décrire et évaluer les souffrances endurées, * décrire et évaluer le préjudice esthétique, qu'il soit temporaire ou permanent, * dire si du fait de sa pathologie M. [U] a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, * dire s'il existe pour M. [U] un préjudice d'agrément en lien direct avec sa pathologie de l'épaule gauche ; En tout état de cause : - condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle soutient que : A titre principal : - en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - la jurisprudence a posé deux conditions cumulatives pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, à savoir la conscience qu'a eue ou aurait dû avoir l'employeur du dommage auquel était exposé le salarié, et l'absence de mise en œuvre des mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son personnel ; - il incombe au salarié d'apporter la preuve de la réunion de ces deux conditions cumulatives ; - le fait qu'un salarié soit victime d'une maladie professionnelle n'est pas en soi constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur, de même que le classement d'une maladie dans un tableau de maladie professionnelle ne crée pas une présomption de faute inexcusable de l'employeur ; - M. [U] ne communique aucune pièce à l'appui de ses prétentions et s'abstient d'expliquer les raisons pour lesquelles son employeur aurait eu conscience du danger auquel il aurait été exposé autrement qu'en faisant référence à un « port de charges non physiologique » qui n'est au demeurant pas démontré, ni en quoi il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve des conditions constitutives de la faute inexcusable ; - elle a mis à la disposition de ses salariés les moyens adaptés de levage mécanique pour éviter le port de charges lourdes, de sorte que les tâches inhérentes au poste occupé par M. [U] n'intégraient pas d'opérations manuelles lors du chargement des bobines sur la machine, la seule manipulation de la bobine consistant à positionner celle-ci sur le chariot électrique ; - le poids des bobines utilisées est variable selon les produits, de sorte que le poids de 40 kilogrammes évoqué par M. [U] dans ses écritures n'est pas systématique ; A titre subsidiaire : - en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice découlant d'une faute inexcusable n'est pas intégrale, de sorte que si une faute inexcusable était retenue à son encontre, la mesure d'expertise devra être limitée aux chefs de préjudice indemnisables ; - la demande de provision formée par M. [U] n'est pas justifiée et apparaît en tout état de cause disproportionnée et prématurée dans la mesure où l'objet de l'expertise médicale sollicitée par celui-ci est d'évaluer l'étendue de ses préjudices couverts par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne saurait demander l'octroi d'une indemnisation à titre provisionnel pour des préjudices autres ; - l'employeur ne peut être contraint de verser directement les indemnités à la victime dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 précité que la réparation des préjudices subis par la victime ou ses ayants droit est versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; - si la caisse est fondée, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de celui-ci, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux qui lui a été notifié conformément aux termes de l'article R. 434-2 du même code ; - seul le taux d'incapacité permanente de 7% qui lui a été notifié lui est opposable, nonobstant la contestation ultérieure de ce taux, de sorte qu'elle ne peut être tenu de garantir les conséquences liées au versement d'une rente, mais seulement d'une indemnité en capital. La CPAM demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la caisse en versera le montant à l'assuré et en récupérera le montant auprès de la société [1] en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la société [1] à payer les frais d'expertise si celle-ci est ordonnée pour l'évaluation des préjudices ; - dire qu'en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser ; - condamner la société [1] à lui rembourser l'ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, elle précise que s'agissant de la récupération du montant de la majoration de l'indemnité en capital, elle ne pourra exercer son action récursoire que dans la limite du taux d'incapacité permanente initialement fixé opposable à l'employeur, soit 7%.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces conditions étant cumulatives. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que devait en avoir l'employeur. Le risque devait être raisonnablement prévisible pour ce dernier. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, M. [U] soutient que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie des épaules dont il est atteint et qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il était amené à manipuler des bobines de 40 kilogrammes, de sorte que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où le port de charge constitue un facteur de risque de troubles musculosquelettiques et de pathologies professionnelles, le questionnaire complété par celui-ci dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de sa pathologie confirmant qu'il était exposé aux tâches manuelles, et que la société [1] ne démontre pas qu'elle aurait mis en œuvre les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. Toutefois, la seule exposition au risque n'est pas suffisante à caractériser l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, et il appartient à celui qui se prévaut d'une telle faute de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, le requérant, qui tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que son employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, ne produit aux débats aucun élément objectif de nature à corroborer ses allégations, et à établir que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience que ses conditions de travail l'exposaient à un risque pour sa santé, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque. En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la société [1] la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [W] [U] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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