INPI, 28 mai 2008, 07-4115
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • réparation • service • société • production • propriété • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-4115
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-4115, 28 mai 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SOLERPAC ; SOLAIRPAC
- Classification pour les marques : CL11
- Numéros d'enregistrement : 3475790 \ 3520526
- Parties : SARL HELIOPAC c. JACQUES B
Chronologie de l'affaire
INPI
28 mai 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-4115 / EB
Le 28 mai 2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jacques B a déposé, le 21 août 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 520 526 portant sur la dénomination SOLAIRP AC.
Le 28 novembre 2007, la société SARL HELIOPAC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SOLERPAC, déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 475 790.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société SARL HELIOPAC fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2007, sous le numéro 07-4115. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jacques B a déposé, le 21 août 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 520 526 portant sur la dénomination SOLAIRP AC.
Le 28 novembre 2007, la société SARL HELIOPAC (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SOLERPAC, déposée le 19 janvier 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 475 790.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société SARL HELIOPAC fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2007, sous le numéro 07-4115. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SOLAIRPAC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SOLERPAC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SOLAIRPAC et SOLERPAC (longueur proche, mêmes séquences SOL/RPAC, identité phonétique) ; Qu'il en résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que la dénomination contestée SOLAIRPAC constitue donc l'imitation de la marque antérieure SOLERPAC. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; restauration de mobilier ; construction navale » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils de chauffage. Service d'installation d'appareils de chauffage, service d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage ». CONSIDERANT que les « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau ; appareils ou installations de climatisation ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; travaux de plomberie ; installation, entretien et réparation de machines » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « appareils de réfrigération, de cuisson ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; stérilisateurs » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de dispositifs produisant du froid dans un but de conservation des aliments, permettant la cuisson des aliments, la confection du café et d'appareils assurant la destruction des toxines et des microbes, n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination et circuit de distribution que les « appareils de chauffage » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs permettant la production de chaleur ; qu'en effet, les premiers sont en relation avec ce qui concerne la préparation des aliments alors que les seconds permettent le chauffage de la maison ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que l'ensemble des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure fasse partie de l'équipement d'une maison pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que de même, il ne saurait suffire que certains d'entre eux permettent de réguler la température pour les considérer comme similaires, dès lors qu'ils présentent des nature, fonction et destination différentes ; Qu'ainsi, ces services et produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau » de la demande d'enregistrement ne sont pas identiques aux « service d'installation d'appareils de chauffage, service d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage » de la marque antérieure, dès lors que les premiers visent les appareils de bureau, à savoir le mobilier nécessaire au travail de bureau, et les seconds, des appareils permettant de chauffer une pièce ; Qu'en outre, les services précités, portant sur des appareils différents, ne sauraient être considérés comme similaires dès lors qu'ils n'ont pas les mêmes destination ni ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces services permettent l'installation, l'entretien et la réparation d'appareils pour les considérer comme similaires, dès lors qu'ils portent sur des produits différents ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « maçonnerie ; travaux de plâtrerie » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent des travaux de construction comprenant l'édification du gros œuvre et certains travaux de revêtement et de plâtres, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « service d'installation d'appareils de chauffage, service d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage » de la marque antérieure, ces derniers visant l'installation, l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage ; Qu'il ne saurait suffire que les services précités interviennent dans la construction et l'aménagement de bâtiment pour les considérer comme similaires ; qu'en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tout service susceptible d'intervenir dans la construction ou l'aménagement d'un bâtiment alors même qu'ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d'enregistrement, qui visent des prestations d'entretien et de réparation de véhicules, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « service d'installation d'appareils de chauffage, service d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage » de la marque antérieure ; Qu'en outre, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (les premiers sont fournis par les garagistes, les seconds, par des chauffagistes) ; Que si les services précités de la demande d'enregistrement peuvent avoir également pour objet le système de climatisation du véhicule, cela ne saurait suffire à les considérer comme similaires ; qu'en effet, une telle prestation, qui ne constitue pas l'activité principale des services de la demande d'enregistrement, ne nécessite pas des prestations propres aux chauffagistes mais entre dans le champs de compétence des garagistes ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'en ce qui concerne les « Appareils d'éclairage ; installations sanitaires ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules ; Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; restauration de mobilier ; construction naval » de la demande d'enregistrement, aucune argumentation de la société opposante n'établit de lien entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure invoquée, de sorte que l'Institut ne peut procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucun risque de confusion n'a été démontré. CONSIDERANT enfin, que si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT qu'en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, la dénomination contestée SOLAIRPAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SOLERPAC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-4115 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau ; appareils ou installations de climatisation ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; travaux de plomberie ; installation, entretien et réparation de machines ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 520 526 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, JuristeCommentaires sur cette affaire
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