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Conseil d'État, 7ème Chambre, 6 janvier 2023, 464132

Mots clés
pourvoi • qualification • pouvoir • rapport • réintégration • transports

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 janvier 2023
Cour administrative d'appel de Paris
17 mars 2022
Tribunal administratif de Paris
1 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    464132
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 6 janv. 2023, n° 464132
  • Rapporteur : M. A C de Vendeuil
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:464132.20230106
  • Président : M. Olivier Japiot
  • Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle la ministre chargée des transports l'a licencié pour insuffisance professionnelle et d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1815294 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02540 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ; - le décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le décret n° 2015-1784 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le poste de chargé d'affaires sur lequel il était affecté comportait des missions effectives correspondant à son grade ; - a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle et non d'un manquement disciplinaire ; - a commis une erreur de qualification juridique en jugeant fondée la décision de licenciement en litige alors que les pièces du dossier ne permettaient pas de démontrer qu'il aurait été inapte à exercer des fonctions correspondant à son grade dans un autre poste ; - l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si la décision en litige était entachée de détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 janvier 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassara La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaI2TE3ZML

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