Tribunal administratif de Limoges, 14 décembre 2023, 2301806
Mots clés
requête • recours • requérant • remise • requis • rôle • solidarité • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2301806
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Limoges, 14 déc. 2023, n° 2301806
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
14 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C... B... doit être regardée comme contestant les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Indre a refusé de lui accorder une remise de dette pour ses indus de prestations familiales et d'aide personnelle au logement d'un montant respectif de 5 031,39 euros et 96,75euros. Par une lettre du 26 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » 3. La requête de Mme B... ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 26 octobre 2023 dont elle a accusé réception le 30 octobre 2023, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si la requérante a retourné, le 7 novembre 2023, au tribunal le formulaire de requête, celui-ci ne comporte pas plus de précisions permettant au juge d'apprécier ses difficultés, ni de moyens au soutien de ses conclusions. Dès lors, la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Limoges, le 14 décembre 2023 Le vice-président, Nicolas NORMAND La République mande et ordonne au ministre de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. A...Commentaires sur cette affaire
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