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Tribunal judiciaire de Libourne, 30 juin 2026, 24/00659

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
OI FRANCE
défendu(e) par LECOQ Isabelle

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 30 JUIN 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DJZV AFFAIRE : [O] [Q] C/ MSA GIRONDE, S.A.S. OI FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par QUINT Bertrand - susceptible d'appel dans le délai d'un mois DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant QUINT Bertrand siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 14 Mai 2024 DEMANDEUR : M. [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 35, Me Léa SFEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDERESSES : MSA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 828 S.A.S. OI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 21 EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 août 2022, [O] [Q] a été blessé à la mais gauche dans les locaux de son entreprise viticole (la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] exploitant le Château [Etablissement 1] à [Localité 2]). Il a été hospitalisé le jour même aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3] puis orienté vers l'Institut [Etablissement 2] à [Localité 4]. Il a été immédiatement placé en arrêt de travail avec des prolongations jusqu'au 31 mai 2024. Soutenant que ses blessures sont imputables à une bouteille défectueuse commandée au principal fournisseur de la SCEA, M. [Q] a, par actes des 7 et 14 mai 2024, assigné la société OI FRANCE SAS et son organisme social la MSA GIRONDE devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Vu les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par M. [Q] demandant au Tribunal, en application des articles 1245 et suivants du Code Civil et des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, de : constater que la bouteille responsable des blessures de M. [Q] était issue de la fabrication d'OI FRANCE SAS ; dire et juger que la bouteille responsable des blessures de M. [Q] était affectée d'un défaut de sécurité intrinsèque ; dire et juger que le préjudice corporel de M. [Q] est imputable à cette défectuosité ; dire et juger qu'OI FRANCE SAS est tenue de réparer les préjudices corporels de M. [Q] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ; condamner en conséquence OI FRANCE SAS à indemniser M. [Q] de son entier préjudice ; ordonner une expertise médicale (mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac) ; condamner OI FRANCE SAS au paiement d'une provision de 10.000€ ; débouter OI FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes ; condamner OI FRANCE SAS aux dépens ; condamner OI FRANCE SAS au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, M. [Q] fait valoir que ses blessures ont pour cause un défaut de fabrication d'une bouteille commandée à OI FRANCE SAS, qu'il s'agit du principal fournisseur de la SCEA VIGNOBLES [O] [Q], que le fabriquant a été informé de l'existence de défauts affectant ses bouteilles dès le 21 juillet 2022 et qu'un commercial s'était déplacé sur le site la veille de l'accident. M. [Q] ajoute qu'il a été blessé à la main alors qu'il débouchait l'une des bouteilles issues d'un lot défectueux au moment où il cherchait à reconditionner le vin, que la bouteille a éclaté dans sa main gauche en lui occasionnant de nombreuses lésions, qu'il ne peut toujours pas user de sa main comme il le souhaite aujourd'hui alors que cette main est essentielle pour son métier de viticulteur et que la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] a dû embaucher un salarié supplémentaire pour le remplacer. Le demandeur estime que la responsabilité sans faute relative aux produits défectueux est applicable en raison d'un défaut intrinsèque de la bouteille litigieuse, que le fournisseur [B] n'a rien à voir avec cette affaire étant donné que les bouteilles de ce producteur n'ont commencé à être manipulées qu'en septembre 2022 soit après l'accident, que seules les bouteilles provenant de chez OI FRANCE SAS ont été utilisées auparavant et que la défenderesse n'a pas jugé utile de donner des consignes concernant ses bouteilles défectueuses alors qu'elle était informée du problème. Il réclame en conséquence l'organisation d'une expertise médicale pour mieux cerner l'ampleur de son préjudice corporel ainsi que le versement d'une provision en précisant qu'il porte des orthèses nuit et jour et qu'il a suivi une centaine de séances de kinésithérapie. Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par la MSA DE LA GIRONDE demandant au Tribunal, en application des articles 1245 et suivants du Code Civil et de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;déclarer OI FRANCE SAS responsable de l'accident dont a été victime M. [Q] le 2 août 2022 et des préjudices qui en ont résulté pour la MSA DE LA GIRONDE ;déclarer que le préjudice de la MSA DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, M. [Q] ;condamner OI FRANCE SAS à indemniser la MSA DE LA GIRONDE de son préjudice ;ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. [Q] ;surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité due à la MSA DE LA GIRONDE dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;condamner OI FRANCE SAS aux dépens ;condamner OI FRANCE SAS à payer à la MSA DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La MSA DE LA GIRONDE indique avoir pris en charge l'accident de M. [Q] au titre de la législation professionnelle (créance provisoire de 29.783,65 € au 13 août 2024 pour les frais médicaux et pharmaceutiques + indemnités journalières). Elle entend être indemnisée par OI FRANCE SAS en sa qualité de responsable de l'accident litigieux. Elle s'associe à la demande d'expertise médicale formulée par la victime. Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025 par OI FRANCE SAS demandant au Tribunal, en application des articles 1245 et suivants du Code Civil, de : constater que la bouteille litigieuse n'a pas été conservée ; constater qu'il n'a pas été effectué le moindre constat sur cette bouteille ; dire que M. [Q] ne démontre pas que son accident est survenu en manipulant une bouteille d'OI FRANCE SAS qui serait, de surcroît, affectée d'un défaut verrier ; dire que M. [Q] ne démontre pas le moindre lien de causalité entre un éventuel défaut d'une bouteille d'OI FRANCE SAS et son dommage corporel ; dire et juger que M. [Q] ne démontre pas la responsabilité d'OI FRANCE SAS ; débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [Q] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me LECOQ ; condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. OI FRANCE SAS prétend qu'il n'est pas acquis que la blessure est imputable à l'une des bouteilles qu'elle a vendues à la SCEA VIGNOBLES [O] [Q], que 97,6 % des bouteilles triées étaient conformes, que la SCEA a fait l'acquisition d'autres bouteilles auprès d'une société [B] en juillet 2022 et que la bouteille brisée n'a pas été conservée ni analysée. OI FRANCE SAS ajoute que c'est parce qu'elle a refusé de s'accuser que la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] n'a pas signé le protocole d'accord qui était envisagé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026 (après un renvoi le 2 avril 2026 en raison d'un mouvement national de grève des avocats) et la décision mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT À titre liminaire, il sera rappelé , conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater » ou encore "déclarer" ne sauraient s'analyser comme des prétentions (hormis sur le principe de la responsabilité) , ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu'aucune contestation n'a été émise à ce sujet et qu'en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l'article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée. 1°) SUR LA RESPONSABILITÉ D'OI FRANCE SAS En application des articles 1245 et suivants du Code Civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle ont peut légitimement s'attendre en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la démonstration d'une faute du producteur. Il suffit seulement de prouver le lien de causalité entre le dommage et le produit défectueux. Cette preuve peut être rapportée au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, il convient de tenir compte des éléments suivants : - OI FRANCE SAS se présente comme un leader européen en matière de fabrication d'emballage en verre et exploite notamment une usine située à [Localité 5] produisant des bouteilles destinées au marché du vin ; - M. [Q] indique que la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] se fournit en bouteilles de vin quasiment intégralement auprès d'OI FRANCE SAS, ce que ne conteste pas la défenderesse ; - OI FRANCE SAS admet en tout état de cause qu'elle a vendu les 16 et 17 mai 2022 à la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] des lots de bouteilles référencées 1222422171 et 1222422172 représentant un total de 81.172 unités (modèle 75 cl Préférence SAP 176099) issue de sa production du mois de mai 2022 au sein de l'usine de [Localité 5]. Il s'agissait d'une livraison de bouteilles neuves, d'une contenance standard et censées être manipulées et ouvertes selon le procédé habituel (un simple tir-bouchon) ; - par courriel du 21 juillet 2022, la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] a informé son fournisseur qu'elle avait découvert des anomalies concernant les bouteilles en question ; - au vu des photographies produites, un commercial d'OI FRANCE SAS s'est déplacé dans les locaux de la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] ; - M. [Q] s'est blessé à la main le 2 août 2022 dans les locaux de la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] ; - le compte rendu opératoire du 2 août 2022 indique en ce sens que le patient présente des plaies multiples sur la face palmaire de la main gauche par verre (éclatement de bouteille de verre dans la main) ; - en complément de ses constations médicales, un constat d'huissier établi le 8 octobre 2022 a recueilli les témoignages des salariés et fils de la victime ([I] [F], [V] [T], [N] [Q] et [W] [Q]). En résumé, ces attestations indiquent que [O] [Q] était en train de déboucher une bouteille qui présentait un défaut avec un tire-bouchon classique lorsqu'il a été blessé, que la bouteille a fait "boum" en se cassant, que la victime avait des plaies et des morceaux de verre dans ses mains et qu'il y avait du sang partout de sorte qu'il a fallu procéder à un garrot et conduire [O] [Q] aux urgences. Des photographies de la scène de l'accident ont été annexées au constat. On y voit des éclaboussures de sang sur un évier avec à proximité des bouteilles et un saut dans lequel le vin était transvasé (soit une description conforme à ce que [O] [Q] a déclaré, à savoir qu'il ouvrait et vidait dans un seau des bouteilles de vin issues de la chaîne d'embouteillage qui présentaient des défauts d'étanchéité et des fuites). Ces témoins ont une relation salariale ou familiale avec la victime mais cela ne minimise pas la crédibilité de leurs déclarations dès lors qu'ils travaillaient tous sur le site le jour des faits et que d'autres éléments viennent conforter ce qu'ils ont décrit ; - OI FRANCE SAS a adopté un comportement laissant apparaître qu'elle reconnaissait sa responsabilité puisqu'elle a procédé à une opération de tri des bouteilles en octobre 2022 (cf les courriels de [M] [U], chef de secteur [Localité 6] - SUD OUEST OI DISTRIBUTION SUD- OUEST, du 16 août 2022 et d'[Z] [R], directeur d'OI DISTRIBUTION SUD-OUEST, des 4 et 6 octobre 2022), qu'elle a repris les bouteilles concernées par ces défauts (cf les déclarations de [O] [Q] dans le constat d'huissier du 8 octobre 2022 confirmant le courriel d'[Z] [L], responsable qualité marché d'OI SAS FRANCE du 3 mars 2023), qu'un moule n°34 a été mis en évidence comme l'origine du problème de fabrication (cf les courriels de [C] [D], assistante technique client d'OI FRANCE SAS, des 12 septembre et 3 novembre 2022) et que la signature d'un protocole d'accord transactionnel pour le préjudice économique de la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] a été envisagée (ce protocole n'ayant pas été conclu car la SCEA ne voulait pas dissocier le litige relatif au préjudice corporel de [O] [Q]). L'expression de "bouteilles défectueuses" a même été employée par cette société (cf le courriel de M. [R] du 16 septembre 2022 ; - le fabriquant ne peut sérieusement déplorer que la bouteille litigieuse n'ait pas été conservée alors qu'elle s'est brisée dans la main de [O] [Q] que le reste s'est ensuite cassé au sol. Il n'est au demeurant pas étonnant que les débris n'aient pas été conservés en raison de la panique ambiante le jour de l'accident. En tout état de cause, l'huissier de justice qui a réalisé le constat du 8 octobre 2022 (Me [K] [S] à [Localité 3]) a prélevé certaines bouteilles afin de les conserver en cas de besoin parmi les 1944 bouteilles posant difficulté ; - si la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] a également acheté des bouteilles à une société [B] en 2022, il s'agissait d'une commande beaucoup moins importante (2.346 bouteilles représentant 1.074,07 HT pour [B] contre 81.172 bouteilles représentant 206.030,65 € HT pour OI d'après les factures et l'expert comptable). En tout état de cause, aucune des bouteilles livrées par la société [B] le 20 juillet 2022 n'a été utilisée avant l'accident du 2 août 2022 (cf le constat d'huissier du 12 août 2022 montrant des bouteilles entreposées dans des palettes métalliques recouvertes d'un carton et d'une film plastique avec un comptage précis effectué par l'huissier excluant tout doute au sujet de l'imputabilité du dommage) ; - dans ses dernières conclusions, OI FRANCE SAS cherche à minimiser l'importance de ses bouteilles affectées d'un défaut verrier mais reconnaît, à tout le moins, que 2,4 % de ses bouteilles triées après l'accident n'étaient pas "conformes". Il ressort de l'ensemble de ces éléments graves, précis et concordants que l'accident dont a été victime M. [Q] a été causé par une bouteille défectueuse commandée à OI FRANCE SAS nonobstant les tardives contestations de ce producteur. Il était anormal que la SCEA VIGNOBLES [O] [Q] ait été obligée de reconditionner son vin car les bouteilles commandées à son principal fournisseur étaient affectées d'un défaut verrier. Il était tout aussi anormal que l'un de ces bouteilles défectueuses ait éclaté dans la main de M. [Q] au cours du reconditionnement. OI FRANCE SAS est responsable de plein droit de cette situation même si la bouteille litigieuse n'a pas été analysée (étant précisé que le fabriquant n'a jamais sollicité d'expertise portant sur l'une des bouteilles saisies par l'huissier de justice). En effet, ce producteur savait avant même l'accident que certaines de ses bouteilles étaient affectées d'un défaut verrier. Elle n'a pourtant donné aucune consigne de sécurité particulière en terme de manipulation des bouteilles, voire d'interdiction d'utilisation tant que le tri n'était pas fait par son propre personnel. Dès lors qu'une quelconque faute puisse être reprochée à la victime, OI FRANCE SAS sera ainsi déclarée entièrement responsable de cet accident en application de l'article 1245 du Code Civil. Ainsi que le prévoit l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, ce producteur devra également réparer les dommages résultant de cet accident pour l'organisme social dont dépend M. [Q], à savoir la MSA DE LA GIRONDE. 2°) SUR LA RÉPARATION Si le principe de la responsabilité a pu être tranché, le Tribunal ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour statuer précisément sur l'indemnisation qui en découle pour M. [Q] et la MSA DE LA GIRONDE. En vertu des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, une expertise médicale sera en conséquence ordonnée avant dire droit sur ce point. Dans l'attente du résultat de cette mesure d'instruction, il convient, au regard des pièces produites, d'accorder à M. [Q] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en tenant compte du compte-rendu opératoire du 2 août 2022 (évoquant des plaies multiples à la main gauche avec des sections totale ou partielle de pédicules et tendons), de la durée de l'accident du travail (du 2 août 2022 au 31 mai 2024), des nombreuses séances de kinésithérapie et de la nécessité de porter des orthèses. La MSA DE LA GIRONDE n'a formulé aucune demande indemnitaire à ce stade de la procédure mais sera indemnisée le moment venu au regard de l'expertise médicale à venir et des débours définitifs exposés pour le compte de son assuré. 3°) SUR LE SURSIS A STATUER Il n'est pas nécessaire sachant qu'une date d'audience de renvoi à la mise en état peut être fixée dans un délai raisonnable. 4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Les dépens seront réservés jusqu'à ce que cette affaire soit entièrement jugée. OI FRANCE SAS pouvant néanmoins d'ores et déjà être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée à payer à [O] [Q] une indemnité de 3.000 € et à la MSA DE LA GIRONDE une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que ces parties ont été contraintes d'exposer depuis le début de cette instance. La propre demande d'OI FRANCE SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. 5°) SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe vu l'ancienneté du litige et la nécessité de réalisation des constations médicales à la date la plus proche possible de la consolidation. L'exécution provisoire s'appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société OI FRANCE SAS entièrement responsable de l'accident dont a été victime [O] [Q] le 2 août 2022, DIT que la société OI FRANCE SAS devra réparer toutes les conséquences dommageables en découlant pour [O] [Q] et la MSA DE LA GIRONDE, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des indemnités revenant à [O] [Q] et la MSA DE LA GIRONDE, ORDONNE une expertise médicale de nature à évaluer le préjudice corporel subi par [O] [Q], DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [Y] (Victoria [Adresse 4] ; [Courriel 1] ; [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]), experte judiciaire inscrite sur la lite de la Cour d'Appel de [Localité 6], avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A 1'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiâtes en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.), 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer certaines formations ; 16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7; 18 - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 23 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l'expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l'avancée de cette mesure d'instruction, DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que si l'expert se heurte à d'autres difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, DIT que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, DIT que l'expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, DIT qu'à l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacune des parties, SUBORDONNE l'exécution de l'expertise à la consignation à la régie des avances et recettes du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par [O] [Q] la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC [XXXXXXXXXX02]) en mentionnant le n° RG de l'affaire et le nom du consignataire, DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de Procédure Civile (sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle), DIT que lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire, DIT qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises, CONDAMNE la société OI FRANCE SAS à payer à [O] [Q] une provision de 10.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, REJETTE la demande de sursis à statuer, RENVOIE l'examen de cette affaire à l'audience de mise en état électronique du 8 décembre 2026 et invite [O] [Q] et la MSA DE LA GIRONDE à conclure à cette date en ouverture du rapport d'expertise, RÉSERVE les dépens, CONDAMNE la société OI FRANCE SAS à payer à [O] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société OI FRANCE SAS à payer à la MSA DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE la demande de la société OI FRANCE SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026. Le Greffier, Le Président,

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