Tribunal judiciaire de Lorient, 26 août 2026, 25/02193
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • quittance • contrat • transaction • redevance • sinistre • renonciation • provision • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :25/02193
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Lorient, 26 août 2026, n° 25/02193
- Identifiant Judilibre :6a8f618c195da062e0ff48a9
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GICQUEL Vincent du Cabinet GICQUEL - DESPREZ
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GICQUEL Vincent du Cabinet GICQUEL - DESPREZ
Parties défenderesses
ATLANTIC YACHTING
défendu(e) par Cabinet QUADRIGE AVOCATS
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet QUADRIGE AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
N° d'inscription au
répertoire général :
N° RG 25/02193 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57ZR
[D] [T], [E] [T]
C/
S.A.S. ATLANTIC YACHTING, S.A. GENERALI IARD
COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Vincent GICQUEL
Me Elodie KONG
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (53)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (53)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demandeurs,
ET :
S.A.S. ATLANTIC YACHTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Défendeurs,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Le 14 mai 2023, lors de la première sortie, après une révision, de leur vedette modèle Flyer [Localité 3] Turismo dénommée "[Adresse 5]", acquise en location avec option d'achat souscrite auprès de la Banque Populaire [Localité 3] Ouest le 12 décembre 2014, M. [D] [T] et Mme [E] [T] ont constaté une fuite de gasoil au filtre sur le moteur et ont déclaré le sinistre.
Une expertise datée au 19 octobre 2023 a été réalisée par le Centre Européen d'Expertise Métrologique des Industries Nautiques (CEEMIN), mandaté par la société Generali Iard, assureur de la société Atlantic Yachting qui avait réalisé la révision.
La société Generali Iard a versé une provision de 4000 euros le 7 mars 2024 puis une somme complémentaire de 13551,25 euros le 15 mars 2024 excluant expressément la franchise contractuelle de 1950,13 euros.
Les époux [T] ont racheté le navire sinistré à la Banque Populaire [Localité 3] Ouest le 2 mai 2024 et ont revendu ce dernier à la société Atlantic Yachting.
Vu les assignations délivrées les 3 et 9 décembre 2025 par Monsieur [D] [T] et Madame [E] [T] à la société Atlantic Yachting et la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société Atlantic Yachting, aux fins en substance de condamnation en paiement au titre de la franchise contractuelle et des préjudices subis.
La société Atlantic Yachting et la société Generali Iard ont constitué avocat.
Vu l'incident de mise en état soulevé par la société Atlantic Yachting et la société Generali Iard visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [T] en raison de l'autorité de la chose transigée ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur [D] [T] et Madame [E] [T] notifiées le 31 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Atlantic Yachting et la société Generali Iard notifiées le 4 mai 2026 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur l'incident a eu lieu le 12 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée. L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2048 du même code dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2049 du même code dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L'existence d'une transaction ne peut être retenue quand la somme portée sur une quittance définitive, correspond au seul paiement non contesté d'une indemnité, sans constater l'existence de concessions réciproques des parties à l'acte (1ère civ, 18 septembre 2002, n° 00-14.773) et sans une renonciation à toute contestation, le droit à réparation ne pouvant être écarté sans une renonciation claire et explicite. L'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus en application de l'article 2052 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Civ 2ème 7 novembre 2024 n°23-12.369). Il résulte des pièces produites que : -l'expertise datée au 19 octobre 2013 réalisée par le [Adresse 6] (CEEMIN), mandaté par l'assureur de la société Atlantic Yachting, indique que les frais de remise en état s'élèvent à la somme de 12.769,58 euros, vétusté déduite, et que les pertes et jouissance s'élèvent à 6731 euros, comprenant les frais de prélèvements du 1er janvier au 31 décembre 2023, la redevance annuelle de l'emplacement de port au prorata de mai au 31 décembre 2023 et l'échéance du contrat de location avec option d'achat du 1er mai au 1er septembre 2023 ; -selon quittance du 7 mars 2024, M. [T] a reconnu avoir reçu une somme de 4000 euros à titre de provision ; -"selon le chiffrage du cabinet CEEMINM", M. [T] a reconnu avoir reçu une somme de 13.551,25 euros "en versement à la suite du recours", l'écrit daté du 15 mars 2024 mentionnant "je donne par la présente, quittance définitive de la susdite somme" ; -cette quittance a été transmise aux époux [T] par mail du 13 mars 2024 de l'assureur, lequel indique "vous trouverez ci-joint la quittance d'indemnité pour le règlement de vos dommages matériels et immatériels d'un montant de 13.551,25 euros ...la franchise de notre assuré est déduite...donc 1950,13 euros, ainsi que le montant de la provision de 4000 euros déjà versée....j'invite notre client...à verser le règlement de sa franchise directement... je reste dans l'attente de la quittance ci-jointe régularisée par vos soins pour procéder à la mise en règlement de votre dossier"; -par courrier du 5 décembre 2024, la protection juridique de M. [T] réclame le montant de la franchise à la société Atlantic Yachting en signalant que "votre assureur Generali a indemnisé M. [T] du montant de 13.551,25 euros après déduction de la franchise". Il est relevé que l'assureur ne produit pas l'offre d'indemnisation définitive signée et qu'aucune transaction signée des parties n'est produite, la quittance signée le 15 mars 2024 n'est en conséquence qu'un commencement de preuve du contrat de transaction. Les termes de cette quittance sont claires, il s'agit d'une "quittance définitive" et le mail qui accompagne l'écrit vierge vient confirmer qu'il s'agit du règlement des dommages matériels et immatériels et non d'une provision, le sinistré étant expressément informé que sa signature va entraîner la clôture du dossier côté assurance. Cependant, pour être qualifiée de transaction, cette quittance doit contenir une renonciation à toute contestation et doit contenir des concessions réciproques. Or, si M. [T] a accepté par cet écrit le paiement de la somme correspondant au chiffrage de l'expertise, il n'a pas renoncé à réclamer en justice ce qui n'était pas inclu dans ce chiffrage. Ainsi, les époux [T] sont recevables à agir en justice pour le litige qui n'a pas été définitivement tranché par transaction, à savoir : -le paiement par la société Atlantic Yachting de la franchise de 1950,13 euros que cette dernière prétend avoir réglé sans en justifier ; -les dommages immatériels réclamés dans l'acte introductif d'instance jusqu'au 15 mars 2024 comprenant au vu des demandes : *la redevance annuelle de l'emplacement de port mais uniquement à compter du 31 décembre 2023 puisque l'indemnité versée couvre la période antérieure, *le solde des mensualités du contrat de location avec option d'achat à compter du 1er septembre 2023 puisque l'indemnité versée couvre la période antérieure, *le préjudice de jouissance du fait de la privation de l'utilisation d'un navire entre le jour du sinistre et le 15 mars 2024, poste qui n'est pas prévu dans le chiffrage de l'expertise et donc dans le montant versé qui s'appuie sur ce chiffrage. Il est d'ailleurs relevé que les demandeurs ont déduit des sommes demandées celles versées selon le chiffrage de l'expertise au titre du coût de l'emplacement du port et des échéances de loyer, étant noté toutefois qu'ils demandent : -la redevance annuelle de l'emplacement de port du 14 mai 2023 au 15 mars 2024 alors que le chiffrage de l'expert intégrait ces frais jusqu'au 31 décembre 2023, ce qui rend leur demande irrecevable entre le 14 mai 2023 et le 31 décembre 2023. -le solde des mensualités du contrat de location avec option d'achat du 14 mai 2023 au 15 mars 2024 alors que le chiffrage de l'expert intégrait ces frais jusqu'au 1er septembre 2023, ce qui rend leur demande irrecevable entre le 14 mai 2023 et le 1er septembre 2023. Il y a lieu de condamner la société Atlantic Yachting solidairement avec son assureur la société Generali Iard aux dépens de l'incident et à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l'incident.Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons M. [D] [T] et Mme [E] [T] recevables dans leurs demandes visant : -le paiement par la société Atlantic Yachting de la franchise de 1950,13 euros; -l'indemnisation par la société Atlantic Yachting solidairement avec la société Generali Iard des dommages immatériels réclamés dans l'acte introductif d'instance jusqu'au 15 mars 2024 comprenant au vu des demandes : * la redevance annuelle de l'emplacement de port mais uniquement à compter du 31 décembre 2023, *le solde des mensualités du contrat de location avec option d'achat à compter du 1er septembre 2023, *le préjudice de jouissance du fait de la privation de l'utilisation d'un navire entre le jour du sinistre et le 15 mars 2024 ; -la condamnation de la société Atlantic Yachting solidairement avec la société Generali Iard aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons irrecevables la demande d'indemnisation de M. [D] [T] et Mme [E] [T] au titre du solde des mensualités du contrat de location avec option d'achat du 14 mai 2023 au 1er septembre 2023 et au titre de la redevance annuelle de l'emplacement de port du 14 mai 2023 au 31 décembre 2023 ; Condamnons la société Atlantic Yachting solidairement avec son assureur la société Generali Iard à payer à M. [D] [T] et Mme [E] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l'incident ; Condamnons la société Atlantic Yachting solidairement avec son assureur la société Generali Iard aux dépens de l'incident ; Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de la société Atlantic Yachting et la société Generali Iard pour le 7 octobre 2026 -conclusions des époux [T] pour le 25 novembre 2026 -conclusions de la société Atlantic Yachting et la société Generali Iard pour le13 janvier 2027 -conclusions des époux [T] pour le 3 mars 2027 -conclusions de la société Atlantic Yachting et la société Generali Iard pour le 14 avril 2027 -clôture prévisible le 28 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026. Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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