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Tribunal judiciaire de Versailles, 18 juin 2024, 24/00461

Mots clés
société • siège • vestiaire • référé • condamnation • principal • ressort • siren • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
18 juin 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
24 mai 2022

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024 N° RG 24/00461 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6TP Code NAC : 54G AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 4] C/ S.A.S. LECLERCQ ASSOCIES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS DEMANDERESSE S.N.C. [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 839 233 079, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège. représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153, Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0301 DEFENDERESSES La Société LECLERCQ ASSOCIES, S.A.S. immatriculée au RCS de dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B2009, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329 La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance à forme mutuelle, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 14 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 24 mai 2022 (RG 22/464), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [D] [F]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 29 mars 2024, la société SNC [Adresse 4] a assigné la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La société LECLERCQ ASSOCIES a formulé protestations et réserves. La société MAF n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2022 (RG 22/464), Disons que la société SNC [Adresse 4] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société LECLERCQ ASSOCIES et la société MAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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