Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2012, 2011/09298
Mots clés
titularité des droits sur le modèle • qualité de cessionnaire • preuve • contrat de cession • attestation du créateur • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • recherche esthétique • matière • dimensions • combinaison d'éléments connus • disposition • choix arbitraire • contrefaçon de modèle • reproduction de la combinaison • reproduction servile • concurrence déloyale • a l'égard du distributeur • actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale • concurrence déloyale • attestation du créateur \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
22 juin 2012
Tribunal de grande instance de Paris
20 mai 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/09298
- Référence abrégée : TGI Paris, 22 juin 2012, n° 2011/09298
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : SANDRO ANDY SA ; SANDRO FRANCE SARL c. UPPER WEST SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2011
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
22 juin 2012
Tribunal de grande instance de Paris
20 mai 2011
Résumé
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Parties demanderesses
SANDRO ANDY
défendu(e) par BESSIS Philippe
SANDRO FRANCE
défendu(e) par BESSIS Philippe
Partie défenderesse
UPPER WEST
défendu(e) par CHAIGNEAU NicolasCHAIGNEAU Nicolas
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Juin 2012
3ème chambre 2ème section N°RG: 11/09298
DEMANDERESSES S.A. SANDRO ANDY [...] 75003 PARIS
S.A.R.L. SANDRO FRANCE [...] 75003 PARIS représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0804
DEFENDERESSE S.A.R.L. UPPER WEST [...] 75011 PARIS représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE- NICOLAS CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0230,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Eric H. Vice-Président
Valérie DISTINGUIN, Juge
assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 18 Mai 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société anonyme S ANDRO A, qui a pour activité la fabrication de vêtements commercialisés sous la marque SANDRO, expose être titulaire des droits d'auteur sur un modèle de chemisier pour femme, dénommé ELLIPSE, créé le 22 février 2010 par Madame V PIERRAT et référencé E7609H.
La société à responsabilité limitée SANDRO FRANCE indique quant à elle distribuer en France les produits SANDRO au travers de 60 points de vente et disposer en outre d'un réseau de vente à l'étranger.
Ayant constaté qu'un chemisier reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre modèle, était offert à la vente sous la griffe UPPER WEST dans une boutique
à l'enseigne KXANA située [...] 10eme , la société SANDRO ANDY a fait procéder le 15 mai 2011 à l'achat d'un exemplaire du modèle argué de contrefaçon puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 20 mai 2011, a fait pratiquer le 24 mai 2011 une saisie-contrefaçon au sein du siège de la société UPPER WEST, [...].
C'est dans ce contexte que la société SANDRO ANDY et la société SANDRO FRANCE ont, selon acte d'huissier du 15 juin 2011, fait assigner la société UPPER WEST devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, demandant au Tribunal de :
- leur donner acte de leur sommation faite à la société UPPER WEST de communiquer un état des commandes et des ventes de la référence E7609H, certifié par son expert-comptable, dans un délai de huitaine de la présente assignation,
- dire et juger que la société UPPER WEST, en commercialisant le modèle de chemisier argué de contrefaçon griffé, s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteurs appartenant à la SA SANDRO A, exploitant sous la marque SANDRO, relatifs à son modèle ELLIPSE E7609H,
- dire qu'en contrefaisant les droits d'auteur de la société SANDRO ANDY, la société UPPER WEST, commercialisant le produit argué de contrefaçon en cause, a porté atteinte aux droits de cette dernière,
- dire qu'en commercialisant le produit argué de contrefaçon en cause, la société UPPER WEST a porté atteinte à la société SANDRO FRANCE, laquelle a subi un préjudice économique distinct en sa qualité de distributeur des produits griffés SANDRO, tant en France qu'à l'étranger, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de produire, détenir, offrir, vendre des produits contrefaisants,
- ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient,
- condamner la société UPPER WEST à payer à la société SANDRO ANDY une provision de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon,
- condamner la société UPPER WEST à payer à la société SANDRO FRANCE une provision de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse et ce dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion,
- ordonner en raison de l'urgence, l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la défenderesse à la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisies de la SCP JOURDAIN & DUBOIS.
La société UPPER WEST a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la titularité des droits d'auteur : Outre l'attestation de Madame P, qui indique avoir créé le 22 février 2010 pour la collection automne-hiver 2010, le chemisier ELLIPSE, dont les dessins sont joints en annexe, sont également versés aux débats les justificatifs de l'horodatage dudit modèle auprès de la société FIDEALIS, effectué le 1er juin 2010, le contrat conclu le 8 mars 2010 avec la styliste susnommée et qui emporte cession au profit de la société SANDRO ANDY de l'ensemble des droits de reproduction et de représentation sur le chemisier pour la durée des droits conférés par le Code de la propriété intellectuelle. La société SANDRO ANDY justifie ainsi être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le chemisier ELLIPSE référencé E7609H, ce qui au demeurant n'est pas contesté. - Sur l'originalité : L'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L.112-2, 14° du même Code, sont considéré es notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. En l'espèce, le modèle de chemisier référencé E7609H et créé le 22 février 2010, se caractérise selon les demanderesses comme suit : « - chemisier ample, - à manches longues et amples resserrées vers le bas, - en matière soyeuse, - à col rond, - comportant un grand nœud lavallière sous le col rond avec deux boutons ronds dorés aux extrémités supérieures du nœud, la cravate se terminant par deux pans libres allant jusqu'aux deux tiers du chemisier, - l'arrière comporte six boutons ronds dorés identiques aux deux boutons situés à l'avant, - ces boutons sont situés sur une boutonnière de 12 centimètres environ, Les demanderesses font valoir en outre qu'il est purement arbitraire de combiner les éléments caractéristiques listés ci-dessus. L'originalité de ce chemisier, qui n'est pas contestée de par la carence de la défenderesse, se déduit du choix des matières, des proportions, des formes et de la combinaison d'éléments, certes déjà connus, selon un agencement particulier, qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduisent un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il doit donc bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle. - Sur la contrefaçon La société SANDRO ANDY a fait acheter un modèle du chemisier argué de contrefaçon le 15 mai 2011 à la boutique KXANA. Par ailleurs, à l'intérieur du magasin UPPER WEST situé au [...] où s'est rendu l'huissier procédant à la saisie- contrefaçon, il a été dénombré 145 exemplaires du modèle litigieux, en deux coloris blancs et noirs, portant la référence 0048. Ce modèle reproduit la combinaison des éléments arbitraires et caractéristiques déjà décrits du modèle ELLIPSE, et en constitue la copie servile. Les faits de contrefaçon allégués sont constitués. - Sur la concurrence déloyale La société SANDRO FRANCE distribue les vêtements créés par la société SANDRO ANDY tant en France qu'à l'étranger. Elle a donc subi, du fait de la vente des produits contrefaisants, un préjudice qui lui est propre. La concurrence déloyale est également constituée. - Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après. Par ailleurs, l'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ». En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des procès- verbaux de saisie-contrefaçon évoqués ci-dessus, que 145 chemisiers ont été découverts dans les locaux de la société UPPER WEST, alors que la comptabilité a révélé que 36 autres pièces, toutes déclinaisons confondues, avaient été revendues par la société défenderesse, soit une masse totale contrefaisante de 181 pièces, pour un prix moyen unitaire de vente compris entre 11 et 12 euros HT. Le Tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour allouer à la société SANDRO ANDY la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, et à la société SANDRO FRANCE celle de 10.000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale. Il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société UPPER WEST, partie perdante, aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT que le modèle de chemisier ELLIPSE référencé E7609H bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ; - DIT qu'en commercialisant le modèle de chemisier portant la référence 0048, la société UPPER WEST a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société SANDRO ANDY; - DIT qu'ont en outre été commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SANDRO FRANCE ; - FAIT INTERDICTION à la société UPPER WEST de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNE la société UPPER WEST à payer à la société SANDRO ANDY la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, et à la société SANDRO FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale ; - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux, magazines ou revues au choix de la société SANDRO ANDY et de la société SANDRO FRANCE et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chaque publication excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros HT ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société UPPER WEST à payer à la société SANDRO FRANCE et à la société SANDRO ANDY la somme globale de 3.000 € euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la société UPPER WEST aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon : - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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