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Tribunal judiciaire de Draguignan, 11 août 2026, 24/07946

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • statuer • succession • nullité • recel • preuve • provision • recouvrement • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE CLERCQ Bruno
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 1 ***************** ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT *************** ROLE N°: N° RG 24/07946 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLCO Minute N°: 2026/484 DATE : 11 Août 2026 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1] - PAYS BAS représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat plaidant au barreau de la DROME, Me Frédérique GARNIER, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, Me Philippe MARIA, avocat plaidant au barreau de GRASSE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 10 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. 1 copie exécutoire à Me Frédérique GARNIER 1 copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC Copie dossier délivrées le Madame [V] [F] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]. Elle a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [E] [K] et sa petite-fille Madame [R] [K]. Par acte du 15 octobre 2024, Madame [R] [K] a fait assigner Madame [E] [K] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [V] [F] veuve [K] et de voir rapporter à la succession une somme d'argent des suites du recel successoral commis par la défenderesse. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Madame [E] [K] a saisi le Juge de la mise en état, et, par conclusions d'incident dernièrement notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, elle demande au Juge de la mise en état de : - DIRE ET JUGER que Madame [R] [K] ne rapporte pas la preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; - PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de Madame [R] [I] visant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [V] [F] veuve [K] ; - PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de recel successoral et des demandes de rapport formées par Madame [R] [K] à l'encontre de Madame [E] [I] ; - DEBOUTER Madame [R] [I] de l'intégralité de ses prétentions ; - CONDAMNER Madame [R] [I] à payer à Madame [E] [I], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Frédérique GARNIER, Avocat ; - CONDAMNER Madame [R] [I] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Madame [R] [K] a sollicité de : - DEBOUTER Madame [E] [K] de sa demande de nullité de l'assignation ; - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [K] relative à la recevabilité de la demande ; - DECLARER Madame [R] [K] recevable en ses demandes ; - RENVOYER l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué au fond ; - DEBOUTER encore Madame [E] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER Madame [E] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des dépens du présent incident. Vu l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif." Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. L'incident a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

, A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En premier lieu, il convient de constater qu'aucune demande en ce sens n'étant formulée par Madame [E] [K] aux termes de ses dernières écritures, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Madame [R] [K] tendant à la voir débouter de sa demande de nullité de l'assignation. Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 122 du code de procédure civile définie pour sa part la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En outre, l'article 1360 du code de procédure civile prescrit à peine d'irrecevabilité que « l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Il est constant que si la fin de non-recevoir prévue par ce texte est susceptible de régularisation en application de l'article 126 du code de procédure civile s'agissant de l'omission de tout ou partie des mentions prévues, il n'en est pas de même s'agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, celles-ci devant avoir été engagées préalablement à la délivrance de l'assignation (1re Civ., 21 septembre 2016, nº 15-23.250). S'agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d'un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant qu'il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d'avocat ou de notaire), à condition qu'il s'agisse de démarches réelles et sérieuses. En l'espèce, Madame [E] [K] sollicite, sur le fondement des articles 122 et 1360 du code de procédure civile, que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande de Madame [R] [K], au motif que ni l'acte d'assignation, ni les conclusions en réponse sur incident de cette dernière ne respectent les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, d'indiquer ses intentions quant à la répartition des biens, et de justifier des diligences entreprises en vue d'un partage amiable. Elle soutient notamment que, si Madame [R] [K] affirme lui avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 15 février 2024 afin d'engager un partage amiable, aucune preuve de réception n'est produite, et que les écritures ultérieures ne permettent pas de considérer que l'assignation aurait été régularisée. En l'espèce, le seul élément produit aux débats par madame [R] [K] tendant à faire état de démarches amiables à l'égard de Madame [E] [K] consiste dans un courrier qui aurait été adressé par son conseil à la défenderesse le 15 février 2024 et qui fait état, sans plus de précisions, d'une avance successorale perçue ainsi que d'un « certain nombre de retraits ». Outre que rien ne permet d'établir la bonne réception de ce courrier par madame [E] [K], force est de constater que celui-ci ne démontre pas une volonté réelle et sérieuse de démarches amiables et notamment l'existence de propositions concrètes pour ce faire. Dans ces conditions, madame [R] [K] n'a pas satisfait aux obligations imposées par l'article 1360 du code de procédure civile et son action ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [K] sera condamné aux entiers dépens de l' instance, son conseil bénéficiant du droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du même code. En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner madame [R] [K] à payer à madame [E] [K], la somme de 1.500 euros s'agissant des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE irrecevable l'action en partage initiée par madame [R] [K] au contradictoire de madame [E] [K] ; DÉCLARE éteinte l'instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 24/7946, CONDAMNE madame [R] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance, ACCORDE le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens à Maître Frédérique GARNIER, avocat ; CONDAMNE madame [R] [K] au paiement d'une somme de 1.500 euros (mille cinq-cents) à madame [E] [K] au titre des frais irrépétibles de l'instance. Ainsi jugé à [Localité 2] le 11 août 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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