Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 3 juillet 2026, 2510036
Mots clés
requête • recours • menaces • rejet • rectification • règlement • requérant • astreinte • absence • mandat • préjudice • production • rapport • remise • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2510036
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Supplément d'instruction
- Référence abrégée : TA Paris, 3 juill. 2026, n° 2510036
- Rapporteur : M. Camguilhem
- Nature : Décision
- Avocat(s) : OZER
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OZER Arzu
Parties défenderesses
ministre de l'intérieur
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 2510036/6-2 le 12 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Ozer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui a été transmise le 16 janvier 2025 par la commission nationale de l'informatique et des libertés, rejetant sa demande d'accès aux données le concernant enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le SIS dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais été informé des motifs de son inscription au SIS, laquelle est injustifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites ou d'enquêtes ni en France, ni en Turquie où il réside, ni ailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la communication d'informations concernant M. B... susceptibles de figurer au SIS est impossible, dès lors que la communication de données susceptibles d'y être enregistrées mettrait en cause les finalités mêmes de ce traitement des données ;
les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le no 2518958 le 7 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ozer, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites, nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur d'une part et par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'autre part, sur sa demande d'accès aux données le concernant enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) reçue le 11 avril 2025 par le ministre et le 7 avril 2025 par la CNIL ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le SIS dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d'une erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais été informé des motifs de son inscription au SIS, laquelle est injustifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites ou d'enquêtes ni en France, ni en Turquie où il réside, ni ailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la communication d'informations concernant M. B... susceptibles de figurer au SIS est impossible, dès lors que la communication de données susceptibles d'y être enregistrées mettrait en cause les finalités mêmes de ce traitement des données ;
les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CNIL, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code des relations entre le public et l'administration, le code de la sécurité intérieure, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Berland, et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: M. B... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) par un courrier reçu le 15 août 2024 d'une demande tendant à l'exercice de ses droits d'accès aux données à caractère personnel le concernant susceptibles de figurer dans le système d'information Schengen (SIS). Par un courrier du 16 janvier 2025, la CNIL l'a informé de ce que sa demande relevait du ministère de l'intérieur, auquel elle avait donc été transmise, et de ce qu'en l'absence de réponse du ministre dans un délai de deux mois, l'intéressé pourrait saisir à nouveau la CNIL au titre de l'exercice indirect de ses droits d'accès. Par la requête n° 2510036/6-2, M. B... demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande, transmise par la CNIL, d'accès aux données le concernant susceptibles de figurer dans le SIS. Par un courrier reçu le 11 avril 2025, M. B... a renouvelé sa demande d'exercice de ses droits d'accès au traitement SIS auprès du ministre de l'intérieur. En outre, par un courrier reçu le 7 avril 2025, le requérant a saisi la CNIL au titre de l'exercice indirect de ses droits d'accès aux données susceptibles de le concerner au sein du traitement SIS. Par la requête n° 2518958/6-2, M. B... demande au tribunal l'annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur et par la CNIL sur ses demandes. Sur la jonction : Les requêtes no 2510036/6-2 et no 2518958/6-2, présentées par M. B... concernent la situation d'un même requérant et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : Aux termes de l'article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure : « Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen. (…) Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre. ». L'article R. 231-3 du même code dispose : « La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. (…) Elle se compose : 1° Du système informatique national dénommé " N-SIS ", créé en application de l'article 4 des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018. Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont les finalités participent à l'objet mentionné à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS ; (…). ». L'article R. 231-5 du même code dispose : « La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés. ». Aux termes de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ; / 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; / 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ; / 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ; / 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d'identification ; / 6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ; / 7° Les personnes signalées pour information dans l'intérêt de l'Union européenne. ». Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ». En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». M. B... n'établit pas avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites en litige, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. En second lieu, aux termes de l'article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le présent titre s'applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées ». Aux termes de l'article 105 de la même loi : « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. ». Aux termes de l'article 106 de la même loi : « I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ». Aux termes de l'article 107 de la même loi : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ». Aux termes de l'article 108 de la même loi : « En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l'article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / La commission désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. ». Aux termes de l'article R. 231-13 du code de la sécurité intérieure : « Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale. / Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. / La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. / II.- Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 2° de l'article R. 231-8 s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi. (…) ». Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin de concilier le droit au recours effectif avec la protection des secrets, prévue par la loi susvisée du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les informations susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l'autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties. En l'espèce, le ministre de l'intérieur fait valoir que, s'agissant des données visées aux 1° à 5° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure cités au point 2 du présent jugement, il ne lui est pas possible de donner la moindre information sur l'inscription ou la non inscription du requérant sans porter atteinte à la finalité du fichier. Afin de permettre au tribunal d'apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu pour lui d'ordonner avant dire droit au ministre de l'intérieur de lui communiquer hors contradictoire tout extrait du traitement N-SIS II concernant M. B... ainsi que toutes les pièces justifiant de son inscription ou de sa non-inscription au fichier hors celles contenant des secrets opposables au présent tribunal et, plus largement, tous éléments le concernant figurant dans le N-SIS II ou capture d'écran prouvant l'interrogation du traitement pour attester de l'absence d'information le concernant, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Les informations éventuellement communiquées seront référencées par un code alphanumérique permettant au tribunal de les désigner dans son jugement sans en révéler le contenu.D E C I D E :
Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'intérieur au tribunal, dans les conditions précisées au point 10 de la présente décision, de tout extrait du N-SIS II concernant M. B... ainsi que de toutes les pièces ou captures d'écran justifiant de son inscription ou de son absence d'inscription au fichier et, plus largement, de tous éléments le concernant figurant dans le N-SIS II. Article 2 : Ces éléments devront être communiquées dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La rapporteure, F. Berland La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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