Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 16 juin 2026, 2026L00414
Mots clés
propriété • revendication • recours • redressement • prétention • report • ressort • subsidiaire • preuve • qualités • rejet • remise • sous-acquéreur • compensation • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
16 juin 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
16 mars 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
8 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
- Numéro de pourvoi :2026L00414
- Référence abrégée : T. com. Chambéry, 16 juin 2026, 2026L00414
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 8 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a3e9e31cdc6046d47e3f297
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
16 juin 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
16 mars 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
8 juillet 2025
Résumé
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Partie défenderesse
SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES
défendu(e) par FLOUCAT HugoFLANDROIS Cécile
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 juin 2026
Références : 2026L00414 / 2025J00306
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugo FLOUCAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE A L'ORIGINE DU RECOURS,
D'une part,
1/ SCP BTSG2 représentée par Me [R] [Z]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS [Adresse 2]
Représentée par Mme [G] [I], collaboratrice
2/ SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS
[Adresse 3]
Non représentée
3/ SELAS ANASTA-AURA représentée par Me [W] [T] et Me [H] [E]
Agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS [Adresse 4]
Non représentée
PARTIE DEFENDERESSE AU RECOURS
D'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience des débats en chambre du conseil :
12 mai 2026
Formation du délibéré :
M. [Q] [A]
M. Yves CARRET
Mme [Y] [M]
Date de prononcé :
16 juin 2026
Président signataire :
M. [Q] [A]
Signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
Vu le jugement en date du 08 juillet 2025 par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS et a désigné M. [K] [F], M. [U] [S], la SELARL ANASTA (devenue la SELAS ANASTA-AURA) représentée par Me [W] [T] et Me [H] [E] et la SCP BTSG2 représentée par
Me [R] [Z] en qualité respective de juges commissaires, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire,
Vu la publication au BODACC le 18 juillet 2025 du jugement d'ouverture de redressement judiciaire,
Vu l'ordonnance n° 2025M02847 rendue le 16 mars 2026 par le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, qui a rejeté la demande en revendication de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] suivant requête expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 novembre 2025 aux fins de revendication de ses marchandises de fournitures industrielles (boulons) pour un montant de 3 967,76 euros,
Vu le recours effectué par Me Cécile FLANDROIS, avocate représentant la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L], à l'encontre de cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 mars 2026,
Vu les convocations adressées aux parties par le greffe consécutivement à ce recours,
Vu les conclusions en demande déposées au greffe le 27 avril 2026 par la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L],
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l'audience par le conseil de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L],
Vu les explications données par les parties à l'appui de leurs demandes,
Pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures et explications susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce, invoqués par la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L], organisent les conditions dans lesquelles un vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété peut faire valoir son droit sur les biens vendus ou, lorsque les conditions légales sont réunies, sur le prix de revente demeuré impayé à la date du jugement d'ouverture. L'article R. 624-16 du code de commerce, également invoqué, règle les modalités de remise des sommes lorsque la revendication du prix peut utilement prospérer. Le litige impose donc d'examiner, d'abord, si la clause de réserve de propriété invoquée par la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] est opposable à la procédure collective de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, puis si les conditions permettant de faire porter ce droit sur la somme de 3 967,76 euros au titre du prix de revente sont réunies. La SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] justifie de relations commerciales suivies avec la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS depuis 2003 et soutient que la clause de réserve de propriété figure sur ses conditions générales de vente, ses accusés de réception de commande, ses bons de livraison et ses factures. Il ressort en outre des éléments du dossier que l'existence et la validité de cette clause n'ont pas été utilement contestées dans leur principe, la contestation portant sur les effets pouvant encore lui être attachés au regard du sort des marchandises litigieuses. Dans ces conditions, la clause de réserve de propriété de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] est opposable à la procédure collective de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS. La difficulté véritable porte donc sur la revendication du prix. La SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] soutient que les biens litigieux sont des boulons, plus précisément des éléments de boulonnerie industrielle, qu'elle présente comme identifiables par la référence du fabricant, démontables par une seule personne à l'aide d'une clé, et non transformés par leur montage. Elle ajoute que ces marchandises, parce qu'elles seraient livrées en l'état et simplement assemblées, conserveraient leur nature propre lorsqu'elles sont intégrées dans des sousensembles ou des ouvrages métalliques et pourraient ainsi justifier le report de son droit sur le prix de revente. La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, oppose au contraire que ces marchandises n'existaient plus en stock dans leur état initial lors de l'ouverture, qu'elles avaient été intégrées dans des ouvrages de construction métallique, qu'elles étaient parfois non apparentes, qu'elles ne pouvaient être récupérées qu'au prix d'opérations de démontage affectant les structures, les bardages ou les cloisons, et qu'elles n'étaient pas réutilisables après dépose. Cette opposition des thèses impose de ne pas raisonner de manière abstraite sur la seule faculté mécanique de dévisser un boulon. Ce qui importe, au regard des textes invoqués, est de savoir si les marchandises dont la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] revendique le prix existaient encore, au moment pertinent, dans leur état initial lors de leur délivrance aux sous-acquéreurs et si la créance de prix correspondante peut être identifiée dans les conditions requises. De ce point de vue, l'argumentation de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] demeure trop générale. Il n'est pas contesté que les marchandises en cause étaient destinées à l'assemblage d'ouvrages ou de sous-ensembles métalliques réalisés par la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS pour ses clients. Il s'ensuit qu'au moment de la délivrance aux sous-acquéreurs, ce n'était pas le boulon pris isolément qui était remis comme marchandise autonome, mais l'ouvrage ou le sous-ensemble dans lequel il avait déjà été monté. Dans ces conditions, les boulons ne peuvent plus être regardés comme se trouvant encore dans leur état initial au moment de leur remise aux sous-acquéreurs. La SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] insiste certes sur le caractère démontable de ces éléments, sur le fait qu'ils sont identifiables car frappés par la référence du fabricant, et sur l'idée qu'un simple dévissage n'altérerait ni le boulon ni la structure. Cette démonstration reste toutefois théorique. Elle ne permet pas d'établir, pour les chantiers concernés, que les boulons litigieux demeuraient accessibles, individualisables et dissociables dans les ouvrages effectivement réalisés pour les clients de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS. À l'inverse, les objections opposées à leur dépose, tenant à l'inaccessibilité des pièces, à la nécessité de déposer des bardages ou d'ouvrir des cloisons, aux atteintes aux filetages et à l'absence de réutilisation des pièces déposées, apparaissent plus cohérentes avec la nature même d'une construction métallique achevée que l'affirmation générale selon laquelle tout boulon, parce qu'il est dévissable en théorie, conserverait nécessairement son état initial dans l'ouvrage. Il en résulte que le moyen tiré du caractère prétendument intact et démontable des boulons ne peut être retenu comme suffisant. Il doit être ajouté que l'absence des marchandises à l'inventaire ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à la revendication du prix. Ce seul élément ne peut donc fonder le rejet. Le point décisif est ailleurs. La revendication du prix n'est recevable que si les biens vendus sous réserve de propriété ont été livrés au sous-acquéreur dans leur état initial et si la créance de prix correspondante peut être identifiée comme étant restée impayée à la date pertinente. Le débat doit donc être centré, non sur la seule disparition du stock, mais sur l'incorporation préalable des boulons dans des ouvrages et sur la capacité de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] à rattacher le prix revendiqué à des créances de revente déterminées. Sur ce second point, la démonstration de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] est également insuffisante. Elle justifie de ses propres livraisons à la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS et du solde impayé de 3 967,76 euros. Elle soutient que les sous-acquéreurs seraient identifiés et que leurs créances seraient facilement traçables. Mais la revendication du prix ne se confond pas avec le seul constat de l'impayé initial du vendeur par son acheteur. Il faut encore établir, avec précision, que la somme de 3 967,76 euros correspond à des créances de revente déterminées, nées au profit de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS à l'égard de sous-acquéreurs identifiés, et que ces créances constituent bien le support du report de la réserve de propriété. Or le rapprochement proposé reste trop global. Les éléments produits ne mettent pas suffisamment en relation, de manière détaillée et certaine, chaque facture de fourniture, chaque lot de boulonnerie, chaque chantier, chaque sous-acquéreur et chaque créance de prix alléguée. Il subsiste ainsi une rupture probatoire entre les ventes initiales de boulonnerie et les créances de revente dont la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] demande le bénéfice. Cette carence suffit à faire obstacle à la prétention. Il n'est pas nécessaire, pour rejeter la demande, de retenir de manière générale que la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] supporterait seule et abstraitement la preuve du non-paiement. Le rejet intervient plus en amont. Tant que la créance de prix à laquelle le droit est censé se reporter n'est pas ellemême identifiée avec rigueur, la discussion sur son paiement, son règlement en valeur ou sa compensation demeure insuffisamment ancrée dans des éléments individualisés. La contestation élevée par la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités, sur la consistance même du prix revendiqué doit donc être retenue. Reste enfin le moyen subsidiaire tiré de la fongibilité. La SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] soutient que, si les boulons intégrés aux structures ne pouvaient être démontés sans dommage, ils constitueraient à tout le moins des biens fongibles de même nature et de même qualité, notamment des boulons SB de classe acier 8.8, de sorte que son droit pourrait porter sur des pièces équivalentes encore présentes dans le patrimoine de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS. Ce moyen ne peut pas davantage être accueilli. La fongibilité alléguée ne dispense pas de démontrer l'existence, dans le patrimoine de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, de biens de même nature et de même qualité susceptibles de servir d'assiette à la revendication. Or cette preuve n'est pas rapportée. Au contraire, il ressort du dossier qu'aucune marchandise de boulonnerie ne se retrouvait encore en stock dans son état initial, les pièces ayant été incorporées aux sous-ensembles destinés à la clientèle de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS. Le seul caractère interchangeable allégué des boulons ne suffit donc pas à suppléer l'absence de démonstration de l'existence de biens fongibles disponibles dans le patrimoine du débiteur. Ce moyen subsidiaire doit être écarté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] établit l'opposabilité de sa clause de réserve de propriété, mais n'établit pas que les boulons litigieux existaient encore dans leur état initial au moment de leur délivrance aux sousacquéreurs, ni que la somme de 3 967,76 euros correspondait à des créances de revente suffisamment identifiées pour permettre le report effectif de son droit. L'incorporation des boulons avant la délivrance finale, l'insuffisance de la traçabilité entre les factures de fourniture et les créances de revente, ainsi que l'échec du moyen subsidiaire tiré de la fongibilité, font donc obstacle à la prétention de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] au titre du prix de revente. Il y a lieu, en conséquence, de retenir l'opposabilité de la clause de réserve de propriété et de rejeter, pour le surplus, la prétention de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] relative à la somme de 3 967,76 euros. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. La SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare régulier et recevable en la forme le recours devant le tribunal de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L], à l'ordonnance 2025M02847, rendue le 16 mars 2026 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, Dit que la clause de réserve de propriété de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] est opposable à la procédure de redressement judiciaire de la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS, Rejette la demande de la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] tendant au paiement de la somme de 3 967,76 euros au titre de la revendication du prix de revente des marchandises litigieuses, Condamne la SAS ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [P] [L] aux dépens, Liquide les frais de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 132,37 euros TTC, Rejette toutes autres demandes.Commentaires sur cette affaire
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