Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 mars 2000, 96-22.780
Mots clés
société • banque • prêt • pourvoi • siège • référendaire • renvoi • nullité • rapport • redressement • remboursement • solde
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mars 2000
Cour d'appel de Caen
17 octobre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-22.780
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 14 mars 2000, n° 96-22.780
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 17 octobre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007403684
- Identifiant Judilibre :61372356cd58014677408785
- Président : M. DUMAS
- Avocat général : M. Feuillard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mars 2000
Cour d'appel de Caen
17 octobre 1996
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph Y...,
2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de la société Banque de Bretagne, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque de Bretagne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 17 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société Y... chaussures (la société) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque de Bretagne (la banque) ; que, le 25 avril 1987, la banque a consenti à M. et Mme Y... un prêt personnel d'un montant de 200 000 francs, qui a été versé sur le compte de la société ; que, le 3 février 1988, M. et Mme Y... se sont portés cautions envers la banque du solde du compte courant et ont accordé une garantie hypothécaire à concurrence de la somme de 250 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque les a assignés en paiement des sommes lui restant dues, au titre du prêt du 25 avril 1987 ; que M. et Mme Y... ont formé une demande reconventionnelle en invoquant la responsabilité de la banque qui avait, selon eux, commis une faute en omettant de verser le prêt de 250 000 francs, consenti par elle à la société le 3 février 1988 ;
Sur le premier moyen
:Attendu que M. et Mme Y... font grief à
l'arrêt de mentionner que la cour d'appel était composée de M. Chilou, premier président, M. Bonne, président, rédacteur, et de M. X..., M. A... et Mme Castoldi, conseillers, mais sans préciser les chambres auxquelles ils appartenaient, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés en audiences solennelles, lesquelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président, et qu'il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt que ces prescriptions ont bien été respectées, puisque les chambres auxquelles appartenaient les conseillers qui ont siégé n'ont pas été mentionnées ; que la cour d'appel a donc violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;Mais attendu
qu'ayant relevé qu'elle statuait en "chambres réunies", et dès lors que l'indication, dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de la chambre à laquelle appartenaient les magistrats ayant siégé ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;Et sur le second moyen
:Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande reconventionnelle irrecevable, alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient à juste titre valoir dans leurs écritures d'appel que le comportement fautif de la banque, qui n'avait pas débloqué le prêt de 250 000 francs, consenti à la société, mais qu'ils avaient hypothécairement cautionné, s'inscrivait dans le cadre général des relations d'affaires qui avaient existé entre les parties ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, tandis pourtant qu'elle reconnaissait elle-même que le prêt de 200 000 francs, dont le remboursement était demandé aux époux Y... leur avait été consenti afin d'apporter des fonds à la société, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société était sans effet sur l'obligation souscrite par les époux Y... au titre d'un prêt personnel, et en déduit souverainement l'absence d'un lien suffisant avec la demande originaire, au sens de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... in solidum à payer à la société Banque de Bretagne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.Commentaires sur cette affaire
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