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Cour d'appel de Rouen, 8 septembre 2022, 21/01964

Mots clés
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution • société • prêt • banque • cautionnement • immobilier • preuve • ressort • déchéance • signature

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
8 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Dieppe
31 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01964
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 8 sept. 2022, n° 21/01964
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dieppe, 31 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :631c2b4ebd7923fcb00afb59
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUPET Annie

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Texte intégral

N° RG 21/01964 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYSD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET

DU 8 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00163 Tribunal judiciaire de dieppe du 31 mars 2021 APPELANTE : Sa INTERFIMO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie CATTELET, avocat au barreau de Dieppe INTIMEE : Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représentée et assistée par Me Annie COUPET, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller M. MANHES, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022 puis au 8 septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme DEVELET, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 31 mai 2010, la SELARL Pharmacie Saint-Pierre a acquis une officine de pharmacie à [Localité 5] pour un montant de 1 440 000 euros. L'achat a été financée par un prêt de 1 546 500 euros du même jour accordé par la banque Le Crédit Lyonnais (LCL). La société Interfimo s'est portée caution de ce prêt. Chacune des associées fondatrices, Mme [N] [B] et Mme [J] [F], s'est engagée comme caution solidaire envers la société Interfimo à hauteur de 150 000 euros. Le 20 novembre 2014, la SELARL Pharmacie Saint-Pierre et Mme [B] ont souscrit un nouveau prêt auprès de la banque LCL d'un montant de 255 688 euros afin de racheter les parts de son associée, Mme [F]. La société interfimo s'est portée caution et Mme [B] s'est portée caution de la SELARL Pharmacie Saint- Pierre par acte du 10 octobre 2014 à hauteur de 75 000 euros. Le 30 novembre 2014, la SELARL Pharmacie Saint-Pierre a renégocié le premier prêt par un avenant prévoyant un montant de 1 024 125,92 euros, remboursable en 144 mensualités avec un report de 53 mois de l'échéance finale. La société Interfimo s'est de nouveau portée caution du prêt renégocié . Par acte du 10 octobre 2014 , Mme [B] s'est portée caution solidaire de la SELARL Pharmacie Saint-Pierre à hauteur de 300 000 euros, en lieu et place de son premier cautionnement. Par jugement du 7 avril 2017, la SELARL Pharmacie Saint-Pierre a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2018. La société Interfimo a versé à la société LCL la somme de 886 287,78 euros au titre du prêt de 1 546 500 euros et celle de 217 705,77 euros au titre du prêt de 255 688 euros. La société LCL lui a délivré deux quittances subrogatives. Le 30 novembre 2018, la société Interfimo, subrogée dans les droits de la banque LCL, a mis en demeure Mme [B] de régler le montant de ses engagements de caution, soit 300 000 euros pour le premier prêt renégocié et 75 000 euros pour le second prêt, outre les intérêts et accessoires. Faute de réponse, par acte d'huissier du 21 janvier 2019, la société Interfimo, exerçant son recours subrogatoire, a assigné en paiement Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Dieppe. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré recevable l'exception soulevée par Mme [B] sur le fondement des dispositions de l'article L341-4 devenu l'article L332-1 du code de la consommation, - dit que les actes de cautionnements souscrits le 10 octobre 2014 par Mme [B] sont manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens, - dit la société Interfimo déchue des cautionnements donnés par Mme [B] le 10 octobre 2014, - en conséquence, débouté la société Interfimo de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de Mme [B] en sa qualité de caution solidaire, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné la société Interfimo à payer à Mme [B] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Interfimo de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Interfimo aux dépens, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. La SA Interfimo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 14 avril 2022, de la SA Interfimo qui demande à la cour de : - accueillir la société Interfimo en ses demandes et l'y dire bien fondée, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2021 dont appel,

En conséquence

: - condamner Mme [B] à verser la société Interfimo la somme de 300 000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du prêt du 31 mai 2010 et de l'avenant audit prêt en date du 30 novembre 2014, - condamner Mme [B] à verser à la société Interfimo la somme de 75 000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du prêt du 20 novembre 2014, - dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts au même taux que ci-dessus et condamner à leur paiement Mme [B], - condamner Mme [B] à verser à la société Interfimo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'inscription hypothécaire. La société Interfimo soutient que : * la fiche de renseignements remplie par Mme [B] le 30 juin 2014, dont la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude sauf anomalie apparente, comporte des informations embellies par la signataire, malgré la mention 'sincère et véritable', * l'anomalie apparente dont se prévaut Mme [B] n'est pas démontrée, s'agissant d'une simple minoration des valeurs déclarées dans la fiche de renseignements, * outre son patrimoine immobilier déclaré à 200 000 euros, Mme [B] possédait sa part du capital dans la SELARL Pharmacie Saint-Pierre à hauteur de 100 000 euros, avec des revenus mensuels déclarés de 4.167 euros, * les engagements de caution de Mme [B] ne sont pas disproportionnés selon les critères retenus par la jurisprudence, * concernant la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, la société Interfimo n'intervient que comme caution subrogée et aucunement comme établissement prêteur tenu seul aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Vu les conclusions du 25 avril 2022, de Mme [B] qui demande à la cour de : - confirmer du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées, A titre liminaire : - juger que Mme [B] est bien fondée à opposer à la société Interfimo toutes les exceptions tirées des cautionnements souscrits par elle auprès de la banque LCL, A titre principal : - juger que les engagements de caution litigieux étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de Mme [B], au moment de leur conclusion, En conséquence : - déclarer inopposables à Mme [B] les engagements de caution litigieux, - débouter la société Interfimo, subrogée dans les droits de la banque LCL, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour de céans devait considérer que les contrats de cautionnement souscrits par Mme [B], ne sont pas disproportionnés, de sorte qu'ils lui sont opposables, elle devra alors : - prononcer la déchéance du droit de la banque LCL aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux en raison de l'absence d'information annuelle de la caution y compris sur les incidents de paiement intervenus depuis la conclusion des engagements de caution solidaires et jusqu'à ce jour, En conséquence : - débouter la société Interfimo, subrogée dans les droits de la banque LCL, de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux, En tout état de cause : - condamner la société Interfimo à verser à Mme [B] la somme de 12 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Interfimo aux entiers dépens. Mme [B] expose que : * la fiche de renseignements produite par le créancier est irrecevable comme n'étant pas remplie de la main de Mme [B], * cette fiche ne mentionne ni ses revenus malgré un montant d'impôt déclaré, ni son patrimoine professionnel et notamment son son compte courant d'associé au sein de la Pharmacie Saint-Pierre et surestime la valeur de son bien immobilier, * il s'agit là d'anomalies apparentes, rendant la fiche de renseignements inopposable à la caution, * l'apport en capital de 100 000 euros dans la pharmacie provient d'un prêt du père de Mme [B] réalisé en 2010 et, s'agissant d'une simple créance sur la société et non d'un élément de patrimoine, le créancier n'établit pas son existence lors de l'engagement de caution en 2014, * les revenus escomptés, calculés lors de la reprise sur l'activité du précédent propriétaire de la pharmacie sur les années 2008/2009, ne peuvent être pris en compte en 2014, * il ressort de son imposition pour l'année 2014 que les revenus mensuels de Mme [B] n'étaient pas de 4 754 euros mais de 3 750 euros net, * la disproportion de l'engagement doit s'apprécier en ajoutant les intérêts au capital emprunté, à titre subsidiaire, le créancier n'établit pas avoir respecté l'information annuelle de la caution prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier et doit donc être déchu de son droit aux intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la disproportion de l'engagement de caution : L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui se prévaut de ce texte de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Par ailleurs, l'appréciation de la proportionnalité se fait au regard de tous les cautionnements connus du bénéficiaire de la caution à la date de l'engagement, même s'ils ne figurent pas sur la fiche de renseignements. Les engagements de Mme [B] ont tous les deux été souscrits le 10 octobre 2014 au bénéfice de la société Interfimo. Il en résulte que chacun doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de chaque engagement. Mme [B] et Mme [F] s'étaient chacune portées cautions du prêt de 1546 500 euros à hauteur de 150 000 euros. Le 10 octobre 2014, Mme [B], ayant racheté les parts de Mme [F], s'est portée caution à hauteur de 300 000 euros de ce prêt souscrit par la SELARL Pharmacie Saint-Pierre, et à hauteur de 75 000 euros du prêt de 255 688 euros. Ces engagements ont été précédés d'une fiche de renseignements établie le 30 juin 2014. La fiche de renseignements mentionne que : - Mme [B] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 5], acquis en 2001 pour 130 000 euros, présentant une valeur estimée de 200 000 euros. - Mme [B] est soumise à l'impôt sur le revenu à hauteur de 4 754 euros pour l'année 2013. - Mme [B] rembourse deux crédits souscrits en 2013, l'un de 18 000 euros impliquant des remboursements annuels de 4 200 euros (358 euros par mois), l'autre de 10 000 euros impliquant des remboursements annuels de 2 700 euros (237 euros par mois), soit des mensualités justifiées de 595 euros. La fiche de renseignements destinée à l'information du prêteur n'est soumise à aucun formalisme, et Mme [B] ne conteste pas l'avoir signée. Dès lors, la circonstance qu'elle soit rédigée par le banquier et qu'elle ne soit pas paraphée en première page par la caution n'est pas de nature à rendre inopposable à cette caution les renseignements qu'elle renferme. Mais contrairement à ce que soutient la société Interfimo, c'est un montant d'imposition qui est mentionné à hauteur de 4 754 euros et non de revenus. La société Interfimo ne démontre pas que c'est par l'effet d'une simple erreur matérielle que la somme de 4 754 euros est mentionnée au titre de l'impôt. La mention d'un impôt sur le revenu sans revenu correspondant est une anomalie manifeste qui a pour effet de rendre inopposable à la caution la fiche de renseignements, cette dernière conservant la charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement. Les cautionnements de Mme [B] sont postérieurs à l'exercice clos au 30 juin 2014, de sorte qu'il ne doit pas être tenu compte de son revenu tel que mentionné dans le compte annuel de résultat de la SELARL Saint-Pierre pour l'exercice clos au mois de juin 2014 mais de son avis d'imposition au titre de l'année 2014. Il ressort de cet avis d'imposition pour l'année 2014 qu'après déduction des 10 % ou frais réels, qui doivent être pris en compte pour le calcul de la proportionnalité, le revenu imposable de la caution était de 45 007 euros, soit 3 750 euros mensuels, Mme [B] n'étant pas imposable au titre de l'année 2014. Mme [B] produit un avis de valeur de son bien immobilier à hauteur de 135 000 euros, le 28 juillet 2018. Cet avis de valeur réalisé quatre années après l'engagement n'est pas suffisant à lui seul à rapporter la preuve qu'au 10 octobre 2014, la valeur du bien était inférieure au montant déclaré de 200 000 euros. Par ailleurs, la créance en compte courant d'associé dont la caution est titulaire est un actif qui doit être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus, quelque soit l'origine de cet apport. La société Interfimo produit les comptes annuels de la SELARL Saint-Pierre pour l'exercice clos le 30 juin 2015. Il en ressort l'existence du capital de 100 000 euros versé par Mme [B]. Ce capital représente la créance en compte courant d'associé au bénéfice de la caution. Mme [B] justifie qu'elle remboursait un crédit Cetelem à hauteur de 237,10 euros par mois et un crédit auprès de la banque Accord à hauteur de 348,24 euros par mois. Enfin, les revenus escomptés de l'opération pour laquelle Mme [B] s'est portée caution ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement. Il résulte de ces éléments qu'au jour de chaque engagement, Mme [B] disposait d'un actif de 300 000 euros (200 000 + 100 000) et de revenus mensuels de 3 750 euros, pour des charges mensuelles de 585,34 euros. Il doit être ajouté un engagement de 75 000 euros lors de la signature de l'acte de caution de 300 000 euros, et réciproquement, un engagement de 300 000 euros lors de son engagement de 75 000 euros. Le cautionnement souscrit par Mme [B] à hauteur de 300 000 euros absorbait la totalité de son capital alors que ses revenus ne permettaient pas à eux seuls de satisfaire un engagement de 75 000 euros. Réciproquement, l'engagement de 75 000 euros a grevé une part du capital qui n'était plus suffisant pour satisfaire l'engagement de 300 000 euros. Il en résulte que l'un comme l'autre des actes de caution était manifestement disproportionné aux revenus et biens de Mme [B] à la date de son engagement. La société Interfimo, subrogée dans les droits de la société LCL est en conséquence déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme [B]. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

: La cour, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Interfimo aux dépens en cause d'appel ; Condamne la société Interfimo à payer à Mme [N] [B] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière, La présidente,

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