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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 10 novembre 2025, 2025024394

Mots clés
société • contrat • recouvrement • banque • signature • siège • preuve • règlement • ressort • solde • produits • recevabilité • renvoi • réparation • signification

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025024394 ENTRE : SAS SUPPLAY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 337080543 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat (E2122) ET : SAS MC SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 885345132 Partie défenderesse : comparant par Me Gildas BABELA membre de la SELARL EKIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société SUPPLAY exerce une activité de travail temporaire. La société MC SERVICES exerce une activité d'installation et réparation de machines et équipements mécaniques. Le 8 mars 2023, SUPPLAY et MC SERVICES signent un contrat de services pour l'embauche de salariés intérimaires sur la base d'heures facturées au coefficient de la mission concernée (mécanicien et électricien industriels) pour un minimum de 600 heures (4 mois). L'accès à la plateforme de services de SUPPLAY est de 140€ et le contrat a une durée d'un an (7 mars 2024). En conséquence, SUPPLAY a émis des factures du 9 juillet 2023 au 11 février 2024. Les factures n'ayant pas été honorées, SUPPLAY met en demeure MC SERVICES le 27 mai 2024 pour le paiement d'un montant de la somme de 33.886,08€ TTC. Les tentatives de recouvrement amiable ayant échoué, SUPPLAY assigne MC SERVICES devant ce tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025. C'est ainsi qu'est né le présent litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 déposé en l'étude, SUPPLAY a fait assigner MC SERVICES. Par cet acte et par conclusions suivant calendrier du 31 juillet 2025 et à l'audience du 12 septembre 2025, SUPPLAY demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * Recevoir la Société SUPPLAY en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER la société MC SERVICES à payer à la société SUPPLAY la somme principale de 34.034,18€ au titre du solde impayé des factures émises du 9 juillet 2023 au 11 février 2024, * CONDAMNER la société MC SERVICES au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, * CONDAMNER la société MC SERVICES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 34.034,18€ à compter de la présente assignation, et ce jusqu'à complet paiement. Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du code de commerce, * CONDAMNER la société MC SERVICES au paiement au profit de la société SUPPLAY de la somme de 400€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 10 factures émises du 9 juillet 2023 au 11 février 2024, * DEBOUTER la société MC SERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société MC SERVICES à payer à la société SUPPLAY la somme de 3.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société MC SERVICES aux entiers dépens de l'instance en ce compris Le coût de la présente assignation, * RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par conclusions du 2 juillet 2025 suivant calendrier MC SERVICES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1103, 104, et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * DEBOUTER la société SUPPLAY de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société SUPPLAY aux dépens ; CONDAMNER la société SUPPLAY à lui payer la somme de 2 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 15 mai 2025 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2025. La société MC SERVICES ne s'est pas présentée à l'audience du 3 octobre 2025, ni personne pour elle, bien que des conclusions aient été déposées suivant le calendrier fixé par le tribunal. Le tribunal n'a pas reçu de dossier de plaidoirie et MC SERVICES n'a pas soutenu ses conclusions à l'audience. A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur seul, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : A l'appui de sa demande, SUPPLAY fait valoir que : * Le contrat de services a été régulièrement signé ; * Les modalités de paiements sont contenues dans la proposition commerciale ; * Les salariés intérimaires ont été mis à disposition de MC SERVICES ; * Le règlement des factures est dû ; * Les factures sont certaines, liquides et exigibles ; * Les pénalités et intérêts de retards sont dus ; * Les frais de recouvrement sont dus. MC SERVICES, dans ses conclusions du 2 juillet 2025, réplique en défense que : * SUPPLAY n'apporte pas la preuve de la bonne exécution de la prestation pour les 10 factures réclamées ; * Seulement trois factures sont dues, les autres ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles. SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'assignation du 20 mars 2025 a été déposée à l'étude du commissaire de justice, la signification à personne s'étant avérée impossible. Le tribunal constate que les diligences selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 2 octobre 2025, versé aux débats, que MC SERVICES est commerçant, a son siège social à Harfleur, n'est pas radié du Registre de Commerce du Havre et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. Le litige porte sur un contrat de prestation de services, en l'occurrence du travail temporaire (pièce SUPPLAY n° 1) pour les besoins professionnels de MC SERVICES et, plus précisément, sur le non-paiement de factures (pièces SUPPLAY n°3 à n°21). Le tribunal constate que les deux parties sont commerçantes, le litige relevant donc de la juridiction commerciale, et que la qualité à agir de SUPPLAY n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Par ailleurs, la compétence du tribunal des activités économiques de Paris est identifiée au chapitre VI « Litiges » article 6.1 des conditions générales de prestations commerciales attachées au contrat (pièce SUPPLAY n°1). Par conséquent, le tribunal dit le tribunal des activités économiques de Paris compétent et l'action de SUPPLAY régulière et recevable. Sur le bien-fondé des demandes de SUPPLAY Sur la formation du contrat L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal constate que le contrat portant sur la fourniture de prestations de travail temporaire a été régulièrement formé étant signé par MC SERVICES et SUPPLAY le 8 mars 2023 pour une durée d'un an à partir du 13 mars 2023 (pièce SUPPLAY n° 1), mais relève que les pages ne sont pas paraphées. Toutefois, du fait que MC SERVICES reconnaisse dans ses conclusions que certaines prestations ont eu lieu, le tribunal dit que MC SERVICES reconnaît la validité du contrat et, en conséquence, que le contrat tient donc lieu de loi entre les parties. Sur la demande relative au paiement du montant de 34.034,18€ au titre du solde impayé des factures émises du 9 juillet 2023 au 11 février 2024, complété des intérêts de retard Le tribunal relève que le contrat (pièce SUPPLAY n°1) ne mentionne aucun taux horaire, mais uniquement un coefficient de délégation et un coefficient de gestion. Interrogée à l'audience, SUPPLAY n'a fourni aucune explication sur l'application des tels coefficients, ni sur les taux horaires convenus lors de la signature du contrat, se limitant à indiquer que le taux horaire est mentionné dans les conventions de mise à disposition, souscrites par signature électronique à chaque mission. Le tribunal constate que SUPPLAY demande le règlement de 21 factures émises du 9 juillet 2023 au 11 février 2024, pour un total réclamé de 34.034,18€. Le tribunal a procédé à l'analyse des 21 factures produites par SUPPLAY et il en résulte que 12 factures représentent des montants facturés à MC SERVICES (pièces SUPPLAY n° 1-11 et n° 21), pour un montant global de 370.985,20€ et 9 factures représentent des avoirs octroyés à MC SERVICES (pièces SUPPLAY n° 12-20) pour un montant global de 217.066,54€. Le tribunal a procédé à l'imputation des avoirs sur les factures réclamées et obtient la somme globale de 153.918,66€. Le tribunal relève que des écritures du relevé de compte SUPPLAY (pièce SUPPLAY n°3) il ne résulte qu'un montant impayé à hauteur de 34.034,18€, montant objet de ce litige, que le tribunal ne parvient pas à reconstituer sur la base des pièces fournies. Interrogée à l'audience, SUPPLAY ne fournit pas d'information supplémentaire permettant d'éclairer le tribunal, se limitant à renvoyer au relevé d'écritures comptables. De plus, le tribunal constate que les factures sont émises à la suite de l'acceptation d'une convention de mise à disposition, signée électroniquement par MC SERVICES, dont le certificat de signature électronique n'est fourni que pour les conventions n° 0068693-1 et 006893-2 (M. [I] [R]) et la convention n°0068773 (M. [I] [R]). Le tribunal relève que la prestation de SUPPLAY est effectuée par une mise à disposition généralisée d'une plateforme internet de gestion du travail temporaire et que la signature électronique des contrats est intégrée au système, tel que précisé au chapitre « VALIDITE ET ETENDUE DE L'OFFRE » du contrat (pièce SUPPLAY n°1). Le tribunal constate que SUPPLAY produit 15 conventions de mise à disposition signées électroniquement par MC SERVICES couvrant la période du 9 juillet 2023 au 11 février 2024 (pièces SUPPLAY n°2 et n°6-20). Toutefois, le tribunal relève que les conventions de mise à disposition de M. [J] [W], de M. [Z] [X] [A] et de M. [E] [T] ne sont pas produites, alors que les noms de ces personnes figurent dans les factures (pièces SUPPLAY n°3.2, 3.5, 3.6 et 3.7). Par conséquent, le tribunal écarte les factures : * n°05851402 du 9.07.2023 d'un montant de 4.416.98€ TTC correspondant à la prestation de M. [J] [W] du 12.06.2023 au 30.06.2023 ; * n°05875072 du 6.08.2023 d'un montant de 5.205,34€ TTC correspondant aux prestations de M. [Z] [X] [A] et M. [J] [W] ; * n° 05961944 du 24.12.2023 d'un montant de 105,60€ TTC correspondant à la prestation de M. [E] [T] ; * et partiellement la facture n°05955021 du 3.12.2023 d'un montant de 6.368,32€ TTC correspondant aux prestations de M. [E] [T] (convention non produite, montant calculé par le tribunal de la prestation de M. [E] : 1.635,93€ hors taxes) et de M.[I] [R] (convention produite, pièce SUPPLAY n°10). Par conséquent, en l'état des documents produits et des explications fournies lors de l'audience, le tribunal dit que SUPPLAY n'apporte pas la preuve de la bonne exécution du contrat et qu'il n'est pas établi que la créance de 34.034,18€ TTC corresponde à la somme effectivement due par MC SERVICES, rendant la créance incertaine. Cependant, le tribunal relève que MC SERVICES, dans ses conclusions du 2 juillet 2025, reconnaît les créances relatives aux prestations de M. [K] [G] du 19-27 juin 2023 et du 7-16 août 2023 et de M. [D] [O] du 18-27 décembre 2023 pour un montant global de 4.777,50€ TTC. Se basant sur les factures produites par SUPPLAY, le tribunal a identifié les périodes indiquées par MC SERVICES dans les factures n°05995867 du 11 février 2024 (M. [K]/3.355,92€ HT + 20% de TVA = 4.027,10€ TTC) et n°05973632 du 31 décembre 2023 (M. [D]/1004,85€ HT + 20% de TVA=1.205,82€ TTC), pour un montant global de 5.232,92€ TTC. Dès lors, le tribunal condamnera MC SERVICES à payer la somme de 5.232,92€ TTC à SUPPLAY, complétée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'assignation, déboutant pour le surplus. Sur les pénalités de retard Le tribunal relève que la mention portant sur les pénalités et intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis d'un montant équivalant à un taux annuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage figure dans le contrat au chapitre « CONDITIONS COMMERCIALES DE LA PRESTATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE » (pièce SUPPLAY n°1). En conséquence, le tribunal condamnera MC SERVICES à payer des pénalités de retard à un taux annuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 4.027,10€ TTC à compter de la date d'échéance de la facture, à savoir le 11 décembre 2023, et sur la somme de 1.205,82€ TTC à compter de la date d'échéance de la facture, à savoir le facture, à savoir le 21 janvier 2024, déboutant pour le surplus. Sur les indemnités forfaitaires Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture. Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles MC SERVICES sera condamné à payer sont au nombre de 3. Le tribunal condamnera donc MC SERVICES à payer la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus. Sur les demandes de MC SERVICES MC SERVICES ayant dans le cadre du calendrier fixé par le tribunal conclu à date le tribunal dit les conclusions recevable ; MC SERVICES n'ayant fait parvenir aucune pièce au soutien de ses conclusions et ne s'étant pas présenté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal la déboutera de l'ensemble de ses prétentions. Sur les dépens Les dépens seront supportés par MC SERVICES, qui succombe, y compris le coût de l'assignation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SUPPLAY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MC SERVICES à payer à SUPPLAY la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS MC SERVICES à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 5.232,92€ TTC au titre des factures impayées, complétée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'assignation ; * Condamne la SAS MC SERVICES à payer à la SAS SUPPLAY des pénalités de retard à un taux annuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 4.027,10€ TTC à compter du 11 décembre 2023, et sur la somme de 1.205,82€ TTC à compter de du 21 janvier 2024 ; * Condamne la SAS MC SERVICES à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Condamne la SAS MC SERVICES à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS MC SERVICES aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'assignation et dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI. Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.

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