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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, 24-15.723, 24-15.723

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • assurance • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 décembre 2025
Cour d'appel de Rennes
27 mars 2024
Conseil de la mise en état
17 mars 2022
Tribunal de commerce de Nantes
12 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-15.723, 24-15.723
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, 24-15.723, 24-15.723
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 12 avril 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C211268
  • Identifiant Judilibre :6943a86175782d5f068559b3
  • Avocat général : M. Brun
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Résumé

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Auteur du pourvoi
association Hellfest productions
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
LE FINISTERE ASSURANCE
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
société Yal

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11268 F Pourvoi n° M 24-15.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 L'association Hellfest productions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.723 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Finistère assurance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Yal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], intervenant volontairement aux droits et obligations de la société assurances Legrand, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Hellfest productions, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Yal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Le Finistère assurance, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Hellfest productions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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