Cour d'appel de Paris, 5 juin 2024, 23/01779
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • reconnaissance • règlement • cautionnement • prêt • signature • procès-verbal • principal • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2024
Tribunal de commerce de Sens
28 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/01779
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-6, 5 juin 2024, n° 23/01779
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Sens, 28 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :666152e0bbc6ae00084dd871
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2024
Tribunal de commerce de Sens
28 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
MOULINS DUMEE
défendu(e) par EVRARD Denis
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET
DU 05 JUIN 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHACY Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Sens - RG n° 2022F00078 APPELANTE Société MOULINS DUMEE [Adresse 1] [Localité 4] N°SIRET : 706 080 058 agissant poursuites et diligences du président de son directoire domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS INTIMÉS Monsieur [X] [E] Chez Monsieur [U] [O], [Adresse 2] [Localité 3] non constitué (signification de déclaration d'appel en date du 4 mai 2023 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 4 mai 2023) Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non constitué (signification de la déclarations d'appel en date du 2 mai 2023 - procès-verbal de remise à l'étude en date du 2 mai 2023) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * La SARL Okalani immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 813 806 924 a pour activité la boulangerie pâtisserie. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Okalani en date du 1er mai 2020, une cession de 50 % des parts de la SARL Okalani a été effectuée entre M. [Z] [I], vendeur et M. [U] [O], acquéreur moyennant le paiement d'une somme de 100 000 euros. Par ailleurs, cette même assemblée générale extraordinaire a validé le changement de gérance de la SARL Okalani par la démission de M. [M] [L] [I] et la nomination de M. [X] [E] en qualité de gérant. Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, la SARL Okalani s'est reconnue débitrice envers la SA Moulins Dumée d'une somme en principal de 100 000 euros, portant intérêts au taux de 2,50 % l'an et remboursable en 48 mensualités au titre d'un prêt qui lui a été consenti pour permettre des 'cessions de parts' de cette société. Aux termes de cet acte, MM. [X] [E] et [U] [O] ont chacun porté les mentions manuscrites suivantes précédant leur signature : 'Bon pour reconnaissance de dette pour la somme de (100 000 €) cent mille euros + intérêts frais et accessoires à venir', 'Bon pour caution solidaire pour la somme de (100 000 €) cent mille euros + intérêts frais et accessoires à venir'. Par actes sous seing privé du 28 mai 2020, MM. [X] [E] et [U] [O] se sont respectivement portés caution solidaire de la SARL Okalani dans la limite de la somme de 100 000 euros chacun. En contrepartie de ce prêt, la SARL Okalani s'est engagée à ne transformer ou vendre dans son établissement et ses dépendances que des produits faisant l'objet de l'activité commerciale de la SA Moulins Dumée. A compter du mois de juin 2022, la SARL Okalani n'a plus réglé certaines factures de fournitures de farine et n'a plus remboursé les échéances du prêt d'un montant de 100 000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2022, la SA Moulins Dumée a vainement mis en demeure la SARL Okalani de lui payer la somme totale de 73 597,30 euros se décomposant comme suit : au titre du capital restant dû (49 163,89 euros), au titre de l'échéance impayée du 28 juin 2022 (8 765,60 euros), de factures de farine (5 667,81 euros) et d'indemnités de remboursement anticipé (10 000 euros). Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du même jour, la SA Moulins Dumée a également vainement mis en demeure MM. [X] [E] et [U] [O], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL Okalani de lui payer chacun la somme totale de 67 929,49 euros au titre du capital restant dû (49 163,89 euros), de l'échéance impayée du 28 juin 2022 (8 765,60 euros) et d'indemnités de remboursement anticipé (10 000 euros). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2022 dont il a adressé copie à la même date à MM. [X] [E] et [U] [O] également par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, le conseil de la SA Moulins Dumée a vainement mis en demeure la SARL Okalani de lui payer la somme restant due de 63 365,20 euros. Aux termes de son courrier, le conseil de la SA Moulins Dumée rappelait aux cautions solidaires que leurs engagements étaient identiques à celui de la SARL Okalani à l'exception de la dette pour les fournitures de farine non réglées qu'ils n'avaient pas cautionnée. Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022, la société Moulins Dumée a fait assigner en paiement la SARL Okalani, M. [X] [E] et M. [U] [O] devant le tribunal de commerce de Sens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 décembre 2022, le tribunal de commere de Sens a : - déclaré les demandes de la SA Moulins Dumée partiellement recevables et fondées, - condamné la SARL Okalani dans le cadre du prêt de 100 000 euros, au règlement de la somme de 63 405,55 euros, correspondant au solde restant dû en capital pour 44 981,58 euros, les échéances impayées pour 12 590,36 euros, les intérêts de retard au 20 septembre 2022 pour 69,47 euros et la clause pénale à hauteur de 5 764,14 euros, - débouté la SA Moulins Dumée dans ses demandes de condamnations solidaires de M. [X] [E] et M. [U] [O], en tant que cautions solidaires de la SARL Okalani, - condamné la SARL Okalani au règlement des intérêts, sur la somme de 57 641,41 euros au taux conventionnel de 2,50 % depuis le 20 septembre 2022 jusqu'au jour du règlement, - condamné la SARL Okalani au règlement des intérêts, sur la somme de 5 764,14 euros au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au jour du paiement, - condamné la SARL Okalani au règlement de la somme de 5 723,79 euros, somme correspondant à la dette de farine outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 57 641,41 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné la SARL Okalani aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros. Par déclaration du 16 janvier 2023, la société Moulins Dumée a relevé appel de ce jugement à l'encontre uniquement de M. [X] [E] et M. [U] [O]. Par conclusions notifiées par voie electronique le 7 février 2023, la société Moulins Dumée demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code code civil, à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 28 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée dans ses demandes de condamnations solidaires de M. [X] [E] et M. [U] [O] en tant que cautions solidaires de la SARL Okalani, Et, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [X] [E] et M. [U] [O] avec la SARL Okalani à lui régler : - la somme de 63 405,55 euros correspondant au solde restant dû en capital pour 44 981,58 euros, les échéances impayées pour 12 590,36 euros, les intérêts de retard au 20 septembre 2022 pour 69,47 euros et la clause pénale à hauteur de 5 764,14 euros, - les intérêts sur la somme de 57 641,41 euros au taux conventionnel de 2,50 % depuis le 20 septembre 2022 jusqu'au jour du règlement, - les intérêts sur la somme de 5 764,14 euros au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de l'assignation, jusqu'au jour du paiement, - condamner M. [X] [E] et M. [U] [O] aux dépens des frais de première instance solidairement avec la SARL Okalani, - les condamner également aux dépens d'appel. Par exploits de commissaire de justice en date des 2 et 4 mai 2023, la société Moulins Dumée a respectivement fait signifier à M. [U] [O] et M. [X] [E] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour M. [U] [O] et suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile pour M. [X] [E]. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'audience fixée au 25 avril 2024.MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société Moulins Dumée n'a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Sens du 28 décembre 2022 qu'à l'encontre de MM. [X] [E] et [U] [O]. Elle critique le jugement déféré en ce que pour la débouter de ses demandes à leur encontre, le tribunal a considéré que les engagements de cautionnement solidaires délivrés par M. [X] [E] et M. [U] [O] au sein de la reconnaissance de dette du 25 mai 2020 ne respectent pas 'le formalisme requis dans le cadre de l'article L. 331-1 du code de la consommation' et qu'il convient de constater la nullité de ces cautionnements. Elle fait valoir que s'il est vrai que les mentions qui figurent en page 6 de la reconnaissance de dette sont insuffisantes, le tribunal ne pouvait pas faire abstraction des engagements de caution solidaire du 28 mai 2020 qui étaient annexés à la reconnaissance de dette, les mentions manuscrites qui y figurent étant parfaitement régulières. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement et la condamnation de MM. [X] [E] et [U] [O] solidairement avec la SARL Okalani au paiement des sommes auxquelles cette dernière a été condamnée. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur version en vigueur applicable au litige, que : - 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " (article L. 331-1 du code de la consommation), - 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " (article L. 331-2 du code de la consommation). En l'espèce, force est de constater que si comme le relève la société appelante dans ses écritures, les mentions manuscrites qui figurent en page 6 de la reconnaissance de dette précitées sont insuffisantes, en revanche celles qui figurent aux actes de cautionnements sous seing privé de MM. [X] [E] et [U] [O] du 28 mai 2020 sont libellées comme suit : 'En me portant caution personnelle et solidaire de la SARL Okalani dans la limite de la somme de 100 000 € cent mille euros couvrant le paiement du principal des intérêts au taux 2,15 % et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois je m'engage à rembourser aux moulins Dumée SA les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Okalani n'y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de la discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL Okalani Je m'engage à rembourser les moulins Dumée SA sans pouvoir exiger qu'ils poursuivent, préalablement la SARL Okalani. Fait à Créteil le 28/05/2020' (pièce n° 8 de l'appelante). Force est de constater que ces mentions manuscrites suivies de la signature de chacune des cautions sont parfaitement conformes aux dispositions précitées du code de la consommation. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que ces actes de cautionnement étaient nuls. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la société Moulins Dumée de ses demandes de condamnations solidaires de MM. [X] [E] et [U] [O] avec la SARL Okalani. Sur les engagements de caution Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la reconnaissance de dette du 25 mai 2020, des actes de cautionnement du 28 mai 2020, du tableau d'amortissement, des lettres de mise en demeure des 30 juin et 29 septembre 2022 et du tableau de calcul des intérêt de retard que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société Okalani au titre du prêt d'un montant de 100 000 euros au paiement de la somme de 63 405,55 euros (12 590,36 euros au titre des échéances impayées, 44 981,58 euros au titre du capital restant dû, 69,47 euros au titre des intérêts de retard au 20 septembre 2022, 5 764,14 euros au titre de la clause pénale) avec intérêts au taux de 2,50 % sur la somme de 57 641,41 euros à compter du 20 septembre 2022 et au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5 764,14 euros, soit à compter du 25 octobre 2022, jusqu'à parfait paiement. MM. [X] [E] et [U] [O] seront donc condamnés solidairement avec la société Okalani au paiement de cette somme dans les termes du dispositif ci-après. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimés seront donc condamnés solidairement avec la société Okalani aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
, Statuant dans la limite de la saisine de la cour, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Sens du 28 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Moulins Dumée de ses demandes de condamnations solidaires de MM. [X] [E] et [U] [O] avec la SARL Okalani ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, CONDAMNE solidairement avec la SARL Okalani, MM. [X] [E] et [U] [O] au titre de leurs engagement de cautionnement de cette société, à payer à la société Moulins Dumée la somme de 63 405,55 euros, avec intérêts au taux de 2,50 % sur la somme de 57 641,41 euros à compter du 20 septembre 2022 et au taux légal à compter du 25 octobre 2022 sur la somme de 5 764,14 euros, dans la limite de la somme de 100 000 euros chacun ; CONDAMNE solidairement avec la SARL Okalani, MM. [X] [E] et [U] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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