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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 juin 1995, 93-16.551

Mots clés
separation des pouvoirs • postes et télécommunications • service des chèques postaux • fautre du service dans la gestion des comptes titres d'un particulier • action en réparation • compétence judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juin 1995
Cour d'appel de Paris
6 mai 1993

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Centre de chèques postaux
Centre national des valeurs mobilières
Service régional des valeurs mobilières de Paris
Direction financière des PTT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est ... (15e), 2 / du Centre national des valeurs mobilières, dont le siège est ... (8e), 3 / du Service régional des valeurs mobilières de Paris, dont le siège est sis ... (6e), 4 / de La Poste, dont le siège est sis ... (7e), 5 / de la Direction financière des PTT, dont le siège est ... (7e), 6 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux sis ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, pour juger que

l'action formée par M. X... en réparation du préjudice que lui auraient causé les fautes du service des chèques postaux dans la gestion de ses comptes titres, intentée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, relevait de la compétence de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué énonce que l'administration des Postes et Télécommunications présentait le caractère d'un service public administratif ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la gestion d'un compte titres constitue une activité étrangère à la mission traditionnelle des chèques postaux et similaire à celle d'une banque ou d'un établissement financier dont les relations avec la clientèle sont régies par le droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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