Tribunal judiciaire de Paris, 26 septembre 2024, 24/54784
Mots clés
société • rapport • référé • chèque • immobilier • service • syndicat • propriété • provision • syndic • virement • fondation • saisie • sci • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/54784
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 sept. 2024, n° 24/54784
- Identifiant Judilibre :66faec05eba4cad0b363915d
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Résumé
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Partie demanderesse
SAS OGIC 59 HAUSMANN
défendu(e) par LEPEU Fabrice du Cabinet KLP AVOCATS
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires
défendu(e) par DE LANGLE Alain du Cabinet NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE
Société EAU DE Localité 33
Syndicat des Copropriétaires du Adresse 19
Société SCI SL MAP FOUR C/O Swisslife Asset Managers France
défendu(e) par Cabinet EARTH AVOCATS
Société L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS
Ville de Localité 33
Société BMSG
Société ORANGE
Société FRAICHEUR DE Localité 33
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54784 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5AJK
N° :5
Assignation du :
02, 03, 05 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SAS OGIC 59 HAUSMANN
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0404
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic la SAS MARCHAL SYNGEST
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
La société EAU DE [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante et non constituée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic BVLG et Associés
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparant et non constitué
La société SCI SL MAP FOUR C/O Swisslife Asset Managers France
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259
La société L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante et non constituée
La Ville de [Localité 33]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante et non constituée
La société BMSG
[Adresse 13]
[Localité 24]
non comparante et non constituée
La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 32],
[Adresse 32]
[Localité 27]
non comparante et non constituée
La société GINGER CEBTP
[Adresse 38],
[Adresse 38]
[Localité 28]
non comparante et non constituée
La société ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 30]
non comparante et non constituée
La société ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante et non constituée
La société CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 10]
[Localité 25]
non comparante et non constituée
La société FRAICHEUR DE [Localité 33]
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l'audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement , présidée par Robin VIRGILE, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé en dates des 2,3 et 5 juillet 2024, par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 33] ;
Vu le permis de construire en date du 11 décembre 2023 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les articles
446-1 et 455 du code de procédure civile, Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que les parties présentes à l'audience se sont accordées pour qu'il soit rappelé que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur tel qu'un acousticien par exemple. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [U] [L] [Adresse 20] Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 34] avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Rappelons que l'expert désigné pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, tel que par exemple le cas échéant un acousticien ; Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 26 novembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 26 mai 2025, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et le 26 mai 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Robin VIRGILE Service de la régie : [Adresse 36] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 35] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX031] BIC : [XXXXXXXXXX037] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [U] [L] Consignation : 10000 € par La société SAS OGIC 59 HAUSMANN le 26 Novembre 2024 Rapport à déposer le : 26 Mai 2026 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 36].Commentaires sur cette affaire
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