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Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2024, 24/00137

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • caducité • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
MLGA
défendu(e) par PELTIER Claire
BILHAUT PASCAL
défendu(e) par Cabinet SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAGEYRE Carol

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Madame [Y] [S] C/ E.U.R.L. MLGA, E.U.R.L. [W] [C] ------------------------ N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSZQ ------------------------ DU 06 MAI 2024 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier, Le 06 mai 2024 dans la cause pendante ENTRE : Madame [Y] [S] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. 22/07750) rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 janvier 2024, D'UNE PART, ET : E.U.R.L. MLGA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX E.U.R.L. PASCAL BILHAUT agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége sis [Adresse 2] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, D'AUTRE PART, Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Vu l'appel formé le 09 Janvier 2024 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelante au greffe de la présente cour, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 10 avril 2024 en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la réponse à cette demande adressée le 15 avril 2024 par l'appelante au conseiller de la mise en état, Vu le dépôt au greffe de la cour le 17 avril 2024 des conclusions de l'appelante, Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante en date du 26 février 2024,

Sur ce

: Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Or, il résulte des observations et pièces produites par l'appelante que si celle-ci a bien notifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à l'Eurl Bilhaut le 26 février 2024, dans le délai dont elle disposait en application des dispositions de l' article 911-1 du code de procédure civile pour ce faire, elle n'a pas remis ses conclusions d'appelante prises au greffe de la cour dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel soit au plus tard le 9 avril 2024, encourant en conséquence la caducité totale de sa déclaration d'appel à l'égard des deux sociétés intimées. Une telle sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est en ce sens pas contraire aux exigences de l'article 6 paragraphe1 de la convention EDH. Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons l'appelante aux dépens. Le greffier, Le Magistrat,

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