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Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2023, 2200453

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • maire • préemption • recours • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2200453
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 27 févr. 2023, n° 2200453
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 3 janvier 2022
  • Avocat(s) : SELARL ASEA
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 8 novembre 2022, la société Agence Lyon 7 Funéraire, représentée par le cabinet ASEA, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) a exercé le droit de préemption sur un local situé 25 avenue de la République, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la société Agence Lyon 7 Funéraire, représentée par le cabinet ASEA, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Agence Lyon 7 Funéraire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Agence Lyon 7 Funéraire du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Lyon 7 Funéraire et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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