Cour d'appel de Douai, 11 juin 2026, 24/05987
Mots clés
preuve • préjudice • rôle • société • sinistre • provision • rapport • requis • siège • subsidiaire • visa • assurance • étranger • procès-verbal • signature
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Arras
12 novembre 2030
Cour d'appel de Douai
11 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :24/05987
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 11 juin 2026, n° 24/05987
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Arras, 24 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a2be3cbcdc6046d470b6526
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Arras
12 novembre 2030
Cour d'appel de Douai
11 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Arras
24 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROY LoïcCOPPET Charles-Henri
Parties intimées
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT
DU 11/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/05987 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V535 Jugement (N° 21/01075) rendu le 24 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANT Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai,avocat constitué, assisté de Me Charles-Henri Coppet, avocat au barreau de Guadeloupe/st Martin/st Bart INTIMÉES Société Matmut venant aux droits de Amf Assurances, société d'assurance mutuelle, immatriculée sous le siren 775701477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Caisse Primaire d' Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 février 2026 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Dans la nuit du 1er avril 2018, M. [A] [I] a chuté dans les escaliers de la maison dans laquelle il avait été accueilli avec sa compagne et leur fils pour le week-end par leur amie, Mme [R] [Q] [H]. Il présente depuis cet accident une tétraplégie. M. [I] a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la société Matmut, assureur responsabilité civile de Mme [Q] [H] en vain. Par ordonnance du 12 novembre 2030, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné une mesure d'expertise et a rejeté la demande de provision formée par M. [I]. La désignation de l'expert est devenue caduque à défaut du versement de la consignation. Par acte des 22 juillet et 18 août 2021, M. [I] a fait assigner la société Matmut et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-[Localité 4] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire d'Arras en responsabilité et aux d'obtenir une mesure d'expertise ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. 2. Le jugement dont appel : Par jugement mixte rendu le 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a : débouté M. [A] [I] de l'ensemble de ses demandes débouté la Cpam de [Localité 1]-[Localité 4] de toutes ses demandes rappelé que l'exécution provisoire est de droit condamné M. [A] [I] aux dépens. Le tribunal a écarté la responsabilité de la gardienne de l'escalier, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en l'absence de preuve du rôle causal dudit escalier dans la chute de M. [I]. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [I] a formé appel de ce jugement en qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [A] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil, 10, 143, 144 et 263 et suivants du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, de : - juger son appel recevable - juger son appel bien fondé en conséquence, - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et a débouté la Cpam de [Localité 1]-[Localité 4] de toutes ses demandes statuant à nouveau, - juger que Mme [R] [Q] [H] civilement responsable de son préjudice corporel à la suite de la chute du 1er avril 2018 dans la maison qu'elle louait à [Localité 5] - juger que la Matmut, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Mme [R] [Q] [H] est tenue d'indemniser intégralement ses préjudices causés par cette chute - condamner à titre provisionnel la Matmut à lui payer la somme de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices - ordonner avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, une expertise médicale en tout état de cause, - condamner la Matmut à lui verser une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice dans l'attente du rapport - déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social A l'appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que : - le tribunal a fait une appréciation erronée des faits et n'a pas analysé correctement les éléments de preuve qui lui ont été soumis *d'une part, les conditions de la responsabilité de Mme [Q] [H], recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, sont réunies - en effet, sa chute a été provoquée par une marche anormalement glissante de l'escalier, dont Mme [Q] [H] avait la garde et qui avait été lustrée avant son arrivée ainsi que celle-ci le déclare - l'aveu d'un fait matériel est toujours opposable à l'assureur - aucune des personnes présentes au moment des faits ne conteste que sa chute a résulté du caractère anormalement glissant d'une marche de l'escalier - plusieurs marches de l'escalier et notamment la première (barre de seuil) étaient dépourvues de tapis au moment de l'accident alors qu'il a glissé dès l'entame de l'escalier et la Matmut ne démontre pas la modification de cette configuration entre la date de l'accident et celle de l'intervention de son inspecteur *d'autre part, la Matmut n'établit aucune faute de sa part de nature tant à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité alors que la preuve de ce que son alcoolémie au moment des faits a été la cause exclusive du dommage n'est pas rapportée qu'à réduire son droit à indemnisation alors que la démonstration d'une faute partiellement exonératoire et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage n'est pas rapportée - il dispose d'une action directe à l'encontre de la Matmut qui sera donc tenue de l'indemniser intégralement de son préjudice - une mesure d'expertise s'impose pour évaluer médicalement ses préjudices - il est bien fondé à solliciter une provision compte tenu de la gravité de ses séquelles. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2025, la Matmut, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 202 et 542 du code de procédure civile et des articles 1353, et 1242 alinéa 1er du code civil, de : confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions juger que M. [I] succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe en conséquence, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire, en cas d'anormalité minime de la chose, débouter M. [I] compte tenu des fautes commises plus subsidiairement, en cas d'anormalité minime de la chose, limiter le droit à indemnisation de M. [I] à 20 %, soit une réduction de 80 % encore plus subsidiairement, en cas d'anormalité minime de la chose et de droit à indemnisation partiel de M. [I], ordonner une expertise médicale selon mission de droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie et dire que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de ce dernier condamner M. [I] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la Matmut fait valoir que : - les conditions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies, dès lors que : * la preuve, qui incombe à M. [I], des circonstances de la chute en l'absence de témoins et du caractère anormalement glissant de l'escalier n'est pas rapportée étant précisé qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'absence de tapis de marche le jour du sinistre * au contraire, le prétendu caractère glissant de l'escalier est contredit par la déclaration initiale de Mme [H] et les constatations effectuées sur place révélant la présence de moquette sur 9 marches de l'escalier qui en comporte 13, notamment la première et alors en outre que M. [I] a sans cesse modifié sa version des faits * or, l'état anormal de la chose inerte ne se présume pas et cette preuve ne peut résulter de simples conjectures * le courrier du 20 décembre 2019 ne peut être qualifiée d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383 du code civil alors qu'il émane de Mme [Q] [H] et n'a donc pas vocation à entrainer des conséquences juridiques contre celle-ci, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance, qu'en outre le caractère non équivoque de ce prétendu aveu fait défaut dans la mesurs où ses déclarations ont varié étant ajouté que ce courrier ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile en l'absence de signature et de justificatif d'identité de sorte que sa force probante est nulle et que l'article L. 124-2 du code des assurances invoqué est étranger à l'espèce - à titre subsidiaire : M. [I] a commis des fautes excluant son droit à indemnisation * il a emprunté l'escalier en chaussette * la chute tête en avant est intervenue dans un contexte d'alcoolisation aigüe et de toxicomanie ainsi que cela résulte de son dossier médical - plus subsidiairement, le droit à indemnisation de M. [I] doit être limité à hauteur de 20 % et une expertise médicale sera ordonnée dont la mission conduira à une évaluation médico-légale et environnementale spécifique adaptée aux besoins réels de la victime soit une mission droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie. La Cpam de [Localité 1]-[Localité 4], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du gardien de la chose Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l'origine du dommage. Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. L'existence d'une dangerosité ou anormalité de la chose doit s'apprécier au jour où le dommage s'est réalisé. Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe par conséquent à la victime d'établir à la fois l'anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu'elle a subi. Il suffit en revanche qu'elle établisse que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Il convient enfin d'apprécier le rôle actif d'une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime. Le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'existence d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. La faute de la victime justifie un partage de responsabilité. En revanche, il ne suffit pas que le gardien prouve qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour renverser la présomption de responsabilité établie par l'article 1242 alinéa 1er, du code civil. Sur ce, La cour rappelle que M. [I] exerce une action directe, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre de la société Matmut, assureur de Mme [Q] [H], dont la qualité de gardienne de l'escalier litigieux n'est pas contestée, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er avril 2018, résultant d'une chute dans cet escalier. Il incombe à M. [I], qui recherche la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose inerte, d'établir que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, étant précisé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi - même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. M. [I] a déclaré le 3 février 2020 « avoir glissé chez Mme [H], dans la nuit du 31 mars 2018, en raison d'un escalier anormalement glissant ». Pour établir l'état anormal de l'escalier résultant de son caractère glissant, il produit, d'une part, une attestation établie le 27 novembre 2019 par Mme [Y] [W], sa compagne, qui indique qu'elle était présente la nuit des faits et qu'elle a été réveillée à 2h par les cris de M. [I] qui était couché au bas de l'escalier précisant qu'en descendant, elle s'est aperçue que l'escalier était glissant et en alertait la locataire, Mme [R] [H], qui « s'excusait encore d'avoir sûrement laissé du produit sur les marches ». D'autre part, dans un courrier du 20 décembre 2019, Mme [H] explique qu'elle a nettoyé « à fond » la maison avant l'arrivée de ses invités et que c'est le produit lustrant qu'elle a utilisé pour l'escalier qui a rendu la marche glissante. Contrairement aux assertions de M. [I], ce courrier ne saurait être qualifié d'aveu extra judiciaire dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1383 du code civil, l'aveu portant sur des éléments de faits doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose. Or, en l'espèce, le courrier de Mme [H] n'a pas vocation à produire des effets juridiques à son encontre mais à l'encontre de la Matmut. Alors que la thèse d'une chute provoquée par l'état glissant de l'escalier a ainsi été émise plus de 8 mois après les faits, la déclaration de sinistre régularisée par Mme [H] auprès de son assureur fait état de ce que M. [A] [I] avait « raté une marche et chuté dans les escaliers » sans que la circonstance de l'état glissant de l'escalier à la suite de son nettoyage ne soit évoquée, même après le refus de prise en charge du sinistre qui lui a été notifié le 12 juillet 2018 par la Matmut qui invoquait déjà l'absence de preuve de la dangerosité de l'escalier. Si le formulaire de déclaration de sinistre n'est pas signé, il apparaît néanmoins que les mentions qu'il comporte correspondent aux déclarations de l'assurée formulées le 9 avril 2018, soit à une date proche des faits. Alors que M. [I] et les témoins s'accordent opportunément à dire que l'escalier était anormalement glissant, leurs déclarations sont démenties par la description des lieux telle qu'elle résulte du rapport de l'inspecteur d'assurance. M. [L] [M], mandaté par la Matmut. En effet, celui-ci s'est rendu sur place le 20 juin 2018. Dans son courrier du 26 juin 2018, il indique que l'escalier se compose de 12 marches en bois peint et d'une marche en carrelage, que les nez de marche ne sont pas endommagés et que la barre de seuil située à l'étage sur le palier sert uniquement à maintenir le revêtement de sol PVC. Il ajoute que neuf tapis d'escalier ont été mis en place par Mme [H] et que quatre marches en sont donc dépourvues. M. [M] a joint des photographies de l'escalier qui font apparaître que 9 marches dont les 5 premières, dans le sens de la descente, sont revêtues d'un tapis. M. [I] ne saurait donc soutenir que les marches de l'escalier étaient dépourvues de tapis au moment de l'accident alors en outre qu'une telle assertion n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Il ressort au contraire du procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 janvier 2020 que Mme [H] a précisé qu'aucune modification n'avait été réalisée au niveau de l'escalier depuis son entrée dans les lieux en 2013. Si l'huissier de justice a relevé que les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 7ème et 11ème marches ne comportaient pas de tapis, pour autant, il ne peut être sérieusement soutenu que l'escalier en était dépourvu au moment de l'accident alors que l'inspecteur d'assurance a au contraire constaté leur présence moins de trois mois après les faits. M. [I] échoue par conséquent à prouver une telle circonstance à laquelle il rattache le caractère anormal de l'état de l'escalier. M. [I] explique ensuite qu'il a pu glisser soit sur une marche dépourvue de tapis soit sur la barre de seuil, préalablement lustrées par son hôtesse. Mais, d'une part, il indique, dans ses propres écritures, avoir glissé dès l'entame de l'escalier. Or, il a été constaté que les 5 premières marches dans le sens de la descente étaient revêtues d'un tapis ce qui excluait donc tout risque de glissade. D'autre part, alors que M. [I] a expliqué qu'il avait glissé sur une marche, la barre de seuil destinée à maintenir le revêtement de sol en PVC et située avant l'escalier ne constitue par une marche. En outre, il ne démontre pas le caractère glissant de cette barre de seuil au moment de sa chute ni que Mme [H] a procédé à son lustrage comme il a été prétendu au sujet des marches de l'escalier. En toute hypothèse, le nettoyage à l'aide d'un produit lustrant, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, n'implique pas nécessairement que les marches d'escalier ou la barre de seuil présentaient un caractère anormal. M. [I], qui procède par conjecture, échoue ainsi à rapporter la preuve du caractère anormalement glissant de l'escalier. En revanche, il est établi que les services du SMUR sont intervenus pour une « chute escalier 3 mètres, tête en avant alcool +++ cannabis ». Les pièces médicales versées au dossier, émanant en particulier, du service de soins intensifs du centre hospitalier d'[Localité 6], précisent que M. [I] a chuté dans l'escalier dans un contexte d'ébriété aigüe, un examen toxicologique réalisé deux heures après l'accident ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2 g/l. Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I], et par voie de conséquence la Cpam de [Localité 1] [Localité 4], de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, à condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel enfin à débouter M. [I] de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [I] aux dépens d'appel ; Déboute M. [A] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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