Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, 2010/18369
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sursis à statuer • procédure pendante • procédure en nullité du titre • procédure en nullité du titre • société • contrefaçon • nullité • statuer • publicité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 mai 2013
Cour de cassation
13 juillet 2010
Cour d'appel de Rennes
24 février 2009
Tribunal de grande instance de Rennes
22 octobre 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2010/18369
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 29 mai 2013, n° 2010/18369
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP0672440
- Parties : EPARCO SAS (venant aux droits de la SAS EPARCO ASSAINISSEMENT) c. SIMOP SAS ; S (Me Didier, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté EPARCO) ; C (Me François, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sté EPARCO)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 22 octobre 2007
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 mai 2013
Cour de cassation
13 juillet 2010
Cour d'appel de Rennes
24 février 2009
Tribunal de grande instance de Rennes
22 octobre 2007
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Parties appelantes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 29 MAI 2013
Pôle 5 - Chambre 1 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire gé néral : 10/18369
Sur renvoi après cassation du 13 Juillet 2010 d'un arrêt rendu le 24 Février 2009 par la Cour d'Appel de RENNES RG : 07-7424 sur appel d'un jugement rendu le 22 Octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES RG : 04-4801
DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.S. EPARCO venant aux droits de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[...]
89710 SENAN
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515) assistée de Me Bertrand W, avocat au barreau de PARIS, Toque : K028 (SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES)
DÉFENDERESSE A LA SAISINE SAS SIMOP Le Moulin 50390 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE
Représentée et assistée de Me Christian H (avocat au barreau de PARIS, toque
: P0362)
( HOLLIER-LAROUSSE & Associés)
INTERVENANTS VOLONTAIRES Maître Didier S, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EPARCO
[...]
89000 AUXERRE
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515) assisté de Me Bertrand W, avocat au barreau de PARIS, Toque : K028 (SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES)
Maître François C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPARCO
[...]
89300 JOIGNY
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0515) assisté de Me Bertrand W, avocat au barreau de PARIS, Toque : K028 (SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET
: - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt en date du 13 juillet 2010 par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), statuant sur le pourvoi formé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT (SAS) contre l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la Cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société SIMOP (SAS), a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, ledit arrêt, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris ; Vu la déclaration de saisine déposée au greffe de la Cour d'appel de Paris le 31 août 2010 par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 mars 2013, de la société EPARCO (SAS), venant aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, demanderesse à la saisine, Me Didier S et Me François C, les deux intervenants volontairement ès qualités, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société EPARCO en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Sens du 27 novembre 2011 ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 15 mars 2013, de la société SIMOP (SAS), défenderesse à la saisine ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2013 ; Les parties entendues, en accord entre elles, sur la seule question du sursis à statuer demandé par la société SIMOP; SUR CE,
LA COUR : Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT, spécialisée dans l'assainissement et le traitement des eaux et plus particulièrement dans la conception, la fabrication, l'installation et la vente de systèmes d'assainissement (un système d'assainissement étant constitué d'une fosse septique et d'un filtre) pour maisons individuelles, titulaire d'un brevet européen n° 06 72 440 couvrant un 'Filtre pour l'épuration des eaux', ayant constaté que la société SIMOP offrait des systèmes d'assainissement dénommés EPURMOP et ZEOMOP reprenant selon elle la technique protégée, l'a assignée, aux griefs de contrefaçon, publicité mensongère et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon lequel a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Considérant que le tribunal de grande instance de Rennes, suivant jugement du 22 octobre 2007, a, pour l'essentiel, annulé les revendications 1 à 9, 11, 13, 14 et 17 à 23 du brevet opposé EP 06 72 440 désignant la France, condamné la société SIMOP à payer à la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère et la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société SIMOP la somme de 20.000 de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, organisé des mesures de publication judiciaire, prononcé une mesure d'interdiction à l'encontre de la société SIMOP, ordonné l'exécution provisoire ; Que la Cour d'appel de Rennes, par arrêt du 24 février 2009, a, pour l'essentiel, prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004, réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère et en ce qu'il a prononcé à sa charge une mesure d'interdiction et l'a confirmé pour le surplus ; Que la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel de Rennes au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, et aux motifs que pour rejeter les demandes de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire les conclusions d'appel de la société SIMOP ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Considérant qu'il est exposé devant la présente Cour de renvoi qu'un arrêt de la Cour de Bordeaux du 11 juin 2012, rectifié par un arrêt du 12 novembre 2012, statuant dans le litige opposant la société EPARCO à la société OUEST ENVIRONNEMENT a, entre autres dispositions, confirmé le jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet EP 0672440, sauf à préciser que la nullité est prononcée sous leur nouveau numéro résultant de la limitation du brevet soit NR1, NR2, NR4, NR7, NR14, NR15, NR16, NR17, NR22, NR23, NR24, NR25 et NR26 et, y ajoutant, a prononcé la nullité des revendications NR3 et NR6 et que la société EPARCO a formé un pourvoi contre l'arrêt précité de la Cour d'appel de Bordeaux et contre l'arrêt rectificatif ; Considérant que les parties s'accordent pour conclure qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur les pourvois précédemment évoqués ; Considérant que le litige en contrefaçon tranché par la Cour d'appel de Bordeaux concerne, à l'instar du présent litige en contrefaçon, la validité des principales revendications du brevet EP 0672440 opposé par la société EPARCO au soutien de ses demandes en contrefaçon ; Considérant que la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur les pourvois respectivement formés contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux le 11 juin 2012 et l'arrêt rectificatif du 12 novembre 2012 est susceptible d'influer sur la solution du présent litige et qu'il est en conséquence de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans les termes du dispositif ci-après ;PAR CES MOTIFS
: Dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois formés par la société EPARCO contre les arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux du 11 juin 2012 et du 12 novembre 2012 ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que l'affaire pourra être rétablie au vu de l'arrêt de la Cour de cassation et des conclusions signifiées par la partie la plus diligente ; Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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