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Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 17 novembre 2025, 22/01322

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • banque • contrat • société • terme • solde • remboursement • ressort • déchéance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
15 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
8 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
30 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
  • Numéro de pourvoi :
    22/01322
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-quentin, 17 nov. 2025, n° 22/01322
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 30 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :697fb668cdc6046d478fe683
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 22/01322 - N° Portalis DBWJ-W-B7G-CSYP EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Frédéric MANGEL Me Philippe VIGNON copie dossier JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 394 157 085 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS (plaidant) DÉFENDERESSES SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 408 776 995 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES-REAJIR Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 818 457 889, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCEA LA COUTURELLE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN La cause ayant été débattue à l'audience ordinaire et publique du 15 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Vassilia LETTRE, Juge placée et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu'il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Thomas DENIMAL, Juge, et de Vassilia LETTRE, Juge placée ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 2 octobre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, ci-après désignée la CAISSE REGIONALE, a consenti à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE, ci-après désignée la SCEA LA COUTURELLE, ayant pour co-gérants M. [S] [M] et M. [F] [B], un contrat global de crédits de trésorerie d'un montant de 250.000 euros, pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêt annuel variable, ayant pour support le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offre de prêt acceptée le 12 mai 2010, la CAISSE REGIONALE a consenti à la SCEA LA COUTURELLE un prêt d'investissement EURIBOR n°98386334252 d'un montant de 250.000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux effectif global de 3,248 % par an et un taux d'intérêt variable basé sur l'index « EURIBOR 3 MOIS JOUR ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE a mis en demeure la SCEA LA COUTURELLE de régler sous quinzaine, les sommes dues au titre du prêt impayé et du solde débiteur du compte courant. En l'absence de réponse et de paiement de la SCEA LA COUTURELLE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE a prononcé la déchéance du terme des prêts accordés à la société. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, remis à tiers présent à domicile, la CAISSE REGIONALE a fait assigner la SCEA LA COUTURELLE devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes impayées, de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VIGNON & STALIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par courrier officiel en date du 30 décembre 2022, le conseil de la SCEA LA COUTURELLE a informé la CAISSE REGIONALE du décès de ses deux co-gérants, [F] [B] et [S] [M], respectivement décédés les [Date décès 1] 2019 et [Date décès 2] 2021. Leurs héritiers respectifs n'ayant pas régularisé la situation en désignant un gérant de la SCEA LA COUTURELLE, la CAISSE REGIONALE a sollicité, par voie de requête adressée au Président du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 25 janvier 2023, la désignation d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la SCEA LA COUTURELLE dans la procédure diligentée à son encontre. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a fait droit à cette demande et a désigné Me [W] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SCEA LA COUTURELLE. Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, signifié à personne morale, la CAISSE REGIONALE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR, prise en la personne de Me [W] [Y] à l'effet de représenter, ès qualités d'administrateur ad hoc, la SCEA LA COUTURELLE. Le 13 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures 23/550 aux fins de paiement des emprunts souscrits par la SCEA LA COUTURELLE et 22/1322 en intervention forcée de Maître [W] [Y], et ce sous le RG 22/01322. Le 10 octobre 2023, le juge compétent a procédé à la clôture de la mise en état et l'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale, dont l'audience s'est tenue le 20 novembre 2023. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a désigné Me [W] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc chargé d'organiser une assemblée générale des associés à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. Le 17 novembre 2023, [W] [Y] a déposé une requête devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins qu'il puisse être mis fin à sa mission de mandataire ad hoc, arguant de ce que ses demandes de provisions sur honoraires adressées à la SCEA LA COUTURELLE sont restées vaines et que dès lors, il lui a été impossible d'organiser la représentation de la société SCEA LA COUTURELLE. À l'issue de l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé les parties à l'audience du juge de la mise en état du 12 mars 2024, invité les parties à s'expliquer sur les difficultés rencontrées par Me [W] [Y] ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCEA LA COUTURELLE dans l'exercice de sa mission, réservé les dépens et sursis à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la CAISSE REGIONALE sollicite du tribunal judiciaire de : - déclarer la CAISSE REGIONALE recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la SCEA LA COUTURELLE, représentée dans le cadre de la présente procédure par la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR, prise en la personne de Me [W] [Y], administrateur judiciaire, désigné ès qualités de mandataire ad hoc à cette fonction par ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 30 mars 2023 ; - débouter la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR et la SCEA LA COUTURELLE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - dire n'y avoir lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la nomination d'un gérant de la SCEA LA COUTURELLE en ce que la procédure a été régularisée par la désignation de la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR ; - enjoindre la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR à convoquer une assemblée générale de la SCEA LA COUTURELLE afin qu'un ou plusieurs nouveaux gérants soient nommés dans les meilleurs délais ; - condamner la SCEA LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE les sommes suivantes : 36.668,83 euros au titre du prêt professionnel n°98386334252, avec intérêts au taux de 2,1630% à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; 13.123,65 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; 6.082,38 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207962 émis le 5 juin 2019 dans le cadre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 octobre 2019, au taux de 1,5% à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; 6.034,61 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207964 émis le 5 juin 2019 dans le cadre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 octobre 2019, au taux de 1,5% à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; 5.995,93 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207965 émis le 5 juin 2019 dans le cadre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 octobre 2019, au taux de 1,5% à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; 5.998,40 euros au titre du billet de trésorerie n°00002079646 émis le 5 juin 2019 dans le cadre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 octobre 2019, au taux de 1,5% à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; 216.382,50 euros au titre du billet de trésorerie n°00002173752 émis le 10 septembre 2019 dans le cadre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 octobre 2019, au taux de 1,5% à compter du 11 novembre 2022 et jusqu'au règlement effectif de la créance ; - condamner la SCEA LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la SCEA LA COUTURELLE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. VIGNON&STALIN, représentée par Me Philippe VIGNON, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Concernant sa demande de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, la CAISSE REGIONALE rappelle qu'il appartient à la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR de procéder à la convocation de l'assemblée générale de la SCEA LA COUTURELLE pour que soit désigné un nouveau gérant et que Me [Y], désigné administrateur ad hoc précisément pour pallier à la carence de gérant, n'a pas agi depuis deux ans. Se fondant sur les articles 1134 et 1154 anciens du code civil, la CAISSE REGIONALE soutient que la SCEA LA COUTURELLE est tenue au remboursement des sommes dues et se prévaut de l'article « Durée - dénonciation » du contrat du 2 octobre 2009, de l'article « Déchéance du terme » du contrat du 12 mai 2010 et des articles « Remboursement du prêt - paiement des intérêts - indemnités », « Taux des intérêts de retard », « Indemnités de recouvrement » figurant dans les deux contrats de prêt. Elle se prévaut des décomptes produits et relève que la SCEA LA COUTURELLE lui doit les sommes de 36.668,83 euros au titre du prêt n°98386334252, de 13.123,65 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], de 6.082,38 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207962, de 6.034,61 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207964, de 5.995,93 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207965, de 5.998,40 euros au titre du billet de trésorerie n°0000207966 et de 216.392,50 euros au titre du billet de trésorerie n°00002173752, précisant que ces sommes contiennent les échéances en retard, des intérêts de retard majorés, des indemnités de recouvrement et des intérêts aux taux de 1,5% à compter du 11 novembre 2022. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR et la SCEA LA COUTURELLE demandent au tribunal de : - donner acte de l'intervention aux présentes de la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR, ès qualités de mandataire ad hoc de la SCEA LA COUTURELLE ; - donner acte à la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR et à la SCEA LA COUTURELLE de ce qu'elles émettent les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes exceptions déclinatoires de compétence ou de nullité, de toutes fins de non-recevoir et sous toutes réserves les plus formelles de tous autres moyens de forme ou de fond, de fait ou de droit, au titre des prétentions de la CAISSE REGIONALE ; - donner acte à la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR et à la SCEA LA COUTURELLE de ce qu'elles s'en remettent à prudente justice quant au mérite des demandes formulées par la CAISSE REGIONALE ; - débouter la CAISSE REGIONALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CAISSE REGIONALE aux dépens. Au soutien de leurs demandes, la SELARL V & V ASSOCIES - REAJIR et la SCEA LA COUTURELLE indiquent qu'un sursis à statuer est nécessaire afin de laisser la possibilité aux héritiers des co-gérants de la SCEA LA COUTURELLE de désigner un nouveau gérant et de mettre à jour les statuts de la société, ce qui permettra ensuite à la société de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente action. Elles indiquent que le mandataire ad hoc n'a pas pu procéder à la convocation de l'assemblée générale de la SCEA LA COUTURELLE parce que sa demande faite à la demanderesse de versement d'une provision pour accomplir les diligences nécessaires à sa mission est restée infructueuse. * Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. La clôture a été fixée au 10 juin 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 15 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibérée, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal précise qu'il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « donner acte » et « enjoindre à convoquer une assemblée générale », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De même, il ne sera pas répondu aux demandes de « déclarer recevable et bien fondée » formées par la demanderesse, la recevabilité des demandes n'étant pas contestée par la défenderesse. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal estime ainsi n'être saisi d'aucune demande aux fins de sursis à statuer, cette prétention n'ayant pas été énoncée au dispositif des dernières conclusions de la SCEA LA COUTURELLE, de sorte que la demande de la CAISSE REGIONALE aux fins de débouter la défenderesse de sa demande de sursis à statuer est sans objet. Sur la demande en paiement Les contrats de prêt faisant l'objet du présent litige ont été conclus en 2009 et 2010, préalablement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de telle sorte que seront appliqués les articles anciens du code civil. L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Concernant la charge de la preuve, il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en application de l'article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant d'un prêt, le créancier doit prouver sa créance et le débiteur doit prouver le paiement pour s'en prétendre libéré. En l'espèce, il convient d'étudier la demande en paiement pour chacun des prêts. Sur les sommes demandées au titre du contrat global de trésorerie souscrit le 2 octobre 2009 La CAISSE REGIONALE produit la copie du contrat global de trésorerie souscrit le 2 octobre 2009, signé par l'ensemble des parties. Il apparait que dans un article intitulé « Durée - dénonciation », le contrat stipule qu'en cas de dénonciation de tout prêt de trésorerie accordée dans le cadre du présent contrat global de trésorerie, l'intégralité des sommes dues au titre du/des prêts résilié(s) doit être immédiatement réglée par l'emprunteur au prêteur. Si un solde débiteur subsistait, il serait de plein droit exigible et porteur d'intérêts au taux pratiqué par le préteur conformément à ses conditions générales de banque. L'article « Taux des intérêts de retard » stipule que le taux des intérêts de retard sera égal au taux de l'échéance en retard, majoré de 6,0000 points. Il ressort des tableaux d'amortissement en date du 10 novembre 2022, produits par la CAISSE REGIONALE, que cinq billets de trésorerie ont été émis sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] depuis la souscription du contrat global : un premier billet de trésorerie n°00002077962 d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, un deuxième billet de trésorerie n°00002077964 d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, un troisième billet de trésorerie n°00002077965 d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, un quatrième billet de trésorerie n°00002077966 d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, et un cinquième billet de trésorerie n°00002173752 d'un montant de 170.000 euros le 10 septembre 2019. La CAISSE REGIONALE justifie avoir mis en demeure le 17 octobre 2022 la SCEA LA COUTURELLE de payer la somme totale de 298.516,10 euros (dont 6.058,31 euros au titre du premier billet de trésorerie n°00002077962, 6.010,48 euros au titre du deuxième billet de trésorerie n°00002077964, 5.971,74 euros au titre du troisième billet de trésorerie n°00002077965, 5.974,15 euros au titre du quatrième billet de trésorerie n°00002077966, 203.674,62 euros au titre du cinquième billet de trésorerie n°00002173752 et 12.621,18 euros au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01]) dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, avisée le 15 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des contrats et l'a mise en demeure de payer les sommes suivantes : 6.082,38 euros au titre du premier billet de trésorerie n°00002077962, 6.034,61 euros au titre du deuxième billet de trésorerie n°00002077964, 5.995,93 euros au titre du troisième billet de trésorerie n°00002077965, 5.998,40 euros au titre du quatrième billet de trésorerie n°00002077966, 204.492,50 euros au titre du cinquième billet de trésorerie n°00002173752 et 13.123,65 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Il ressort des décomptes datés du 10 novembre 2022 que les sommes demandées n'ont pas été payées dans le délai fixé, de telle sorte que la déchéance du terme prononcée le 10 novembre 2022 est régulière. Sur le billet de trésorerie n°00002077962 de 5.000 euros du 5 juin 2019 La CAISSE REGIONALE produit le tableau d'amortissement du billet de trésorerie n°00002077962, en date du 10 novembre 2022. Il en ressort que la banque a effectivement émis un premier billet de trésorerie d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, d'une durée de six mois, avec une périodicité mensuelle, et à un taux d'intérêt de 1,5%. La banque verse également le relevé du compte courant n°5323351154 pour le mois de juin 2019, lequel fait apparaître qu'elle a crédité le compte de la SCEA LA COUTURELLE le 5 juin 2019 d'une somme de 5.000 euros, libellé « Real Prêt Ver.pretrealisa 00002077962 », ce qui démontre que la banque a effectivement versé la somme dont il est demandé le remboursement. Or il apparaît sur le tableau d'amortissement du 10 novembre 2022 qu'au terme de la sixième échéance le 21 novembre 2019, le capital restant dû au titre de ce billet de trésorerie est de 5.000 euros. Enfin, la banque produit le décompte correspondant au billet de trésorerie n°00002077962, arrêté au 10 novembre 2022, faisant apparaître que la SCEA LA COUTURELLE lui doit les sommes de 5.000 euros au titre du capital, de 31,25 euros correspondant aux intérêts de chaque échéance, et de 1.051,13 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 6.082,38 euros. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 6.082,38 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077962, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Sur le billet de trésorerie n°00002077964 de 5.000 euros du 5 juin 2019 La CAISSE REGIONALE produit le tableau d'amortissement du billet de trésorerie n°00002077964, en date du 10 novembre 2022. Il en ressort que la banque a effectivement émis un deuxième billet de trésorerie d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, d'une durée de huit mois, avec une périodicité mensuelle, et à un taux d'intérêt de 1,5%. La banque verse également le relevé du compte courant n°5323351154 pour le mois de juin 2019, lequel fait apparaître qu'elle a crédité le compte de la SCEA LA COUTURELLE le 5 juin 2019 d'une somme de 5.000 euros, libellé « Real Prêt Ver.pretrealisa 00002077964 », ce qui démontre que la banque a effectivement versé la somme dont il est demandé le remboursement. Or il apparaît sur le tableau d'amortissement du 10 novembre 2022 qu'au terme de la huitième échéance le 21 janvier 2020, le capital restant dû au titre de ce billet de trésorerie est de 5.000 euros. Enfin, la banque produit le décompte correspondant au billet de trésorerie n°00002077964, arrêté au 10 novembre 2022, faisant apparaître que la SCEA LA COUTURELLE lui doit les sommes de 5.000 euros au titre du capital, de 43,75 euros correspondant aux intérêts de chaque échéance, et de 990,86 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 6.034,61 euros. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 6.034,61 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077964, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Sur le billet de trésorerie n°00002077965 de 5.000 euros du 5 juin 2019 La CAISSE REGIONALE produit le tableau d'amortissement du billet de trésorerie n°00002077965, en date du 10 novembre 2022. Il en ressort que la banque a effectivement émis un troisième billet de trésorerie d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, d'une durée de dix mois, avec une périodicité mensuelle, et à un taux d'intérêt de 1,5%. La banque verse également le relevé du compte courant n°5323351154 pour le mois de juin 2019, lequel fait apparaître qu'elle a crédité le compte de la SCEA LA COUTURELLE le 5 juin 2019 d'une somme de 5.000 euros, libellé « Real Prêt Ver.pretrealisa 00002077965 », ce qui démontre que la banque a effectivement versé la somme dont il est demandé le remboursement. Enfin, la banque produit le décompte correspondant au billet de trésorerie n°00002077965, arrêté au 10 novembre 2022, faisant apparaître que la SCEA LA COUTURELLE lui doit les sommes de 5.000 euros au titre du capital, de 56,25 euros correspondant aux intérêts de chaque échéance, et de 939,68 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 5.995,93 euros. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 5.995,93 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077965, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. - Sur le billet de trésorerie n°00002077966 de 5.000 euros du 5 juin 2019 La CAISSE REGIONALE produit le tableau d'amortissement du billet de trésorerie n°00002077966, en date du 10 novembre 2022. Il en ressort que la banque a effectivement émis un quatrième billet de trésorerie d'un montant de 5.000 euros le 5 juin 2019, d'une durée de douze mois, avec une périodicité mensuelle, et à un taux d'intérêt de 1,5%. La banque verse également le relevé du compte courant n°5323351154 pour le mois de juin 2019, lequel fait apparaître qu'elle a crédité le compte de la SCEA LA COUTURELLE le 5 juin 2019 d'une somme de 5.000 euros, libellé « Real Prêt Ver.pretrealisa 00002077966 », ce qui démontre que la banque a effectivement versé la somme dont il est demandé le remboursement. Or il apparaît sur le tableau d'amortissement du 10 novembre 2022 qu'au terme de la douzième échéance le 21 mai 2020, le capital restant dû au titre de ce billet de trésorerie est de 5.000 euros. Enfin, la banque produit le décompte correspondant au billet de trésorerie n°00002077966, arrêté au 10 novembre 2022, faisant apparaître que la SCEA LA COUTURELLE lui doit les sommes de 5.000 euros au titre du capital, de 68,75 euros correspondant aux intérêts de chaque échéance, et de 929,65 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 5.998,40 euros. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 5.998,40 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077966, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Sur le billet de trésorerie n°00002173752 de 170.000 euros du 10 septembre 2019 La CAISSE REGIONALE produit le tableau d'amortissement du billet de trésorerie n°00002173752, en date du 10 novembre 2022. Il en ressort que la banque a effectivement émis un cinquième billet de trésorerie d'un montant de 170.000 euros le 10 septembre 2019, d'une durée de quatre mois, avec une périodicité mensuelle, et à un taux d'intérêt de 1,5%. La banque verse également le relevé du compte courant n°5323351154 pour le mois de septembre 2019, lequel fait apparaître qu'elle a crédité le compte de la SCEA LA COUTURELLE le 10 septembre 2019 d'une somme de 170.000 euros, libellé « Real Prêt Ver.pretrealisa 00002173752 », ce qui démontre que la banque a effectivement versé la somme dont il est demandé le remboursement. Or il apparaît sur le tableau d'amortissement du 10 novembre 2022 qu'au terme de la quatrième échéance le 10 janvier 2020, le capital restant dû au titre de ce billet de trésorerie est de 170.000 euros. Enfin, la banque produit le décompte correspondant au billet de trésorerie n°00002173752, arrêté au 10 novembre 2022, faisant apparaître que la SCEA LA COUTURELLE lui doit les sommes de 170.000 euros au titre du capital, de 637,50 euros correspondant aux intérêts de chaque échéance, et de 33.855 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 204.492,50 euros. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 204.492,50 euros au titre du billet de trésorerie n°00002173752, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] Le contrat global de trésorerie souscrit le 2 octobre 2009 avait pour support le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. La CAISSE REGIONALE produit un relevé du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 31 octobre 2022, lequel fait apparaître un solde négatif de -12.621,18 euros. Si elle indique dans ses écritures que le solde du compte courant est de -13.123,65 euros à la date du 10 novembre 2022, elle ne produit pas le relevé du compte correspondant au mois de novembre 2022. En outre, la banque ne verse aucune pièce permettant de démontrer qu'un taux contractuel avait été prévu concernant un éventuel solde négatif du compte courant. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 12.621,18 au titre du solde négatif de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Sur la somme demandée au titre du prêt d'investissement EURIBOR n°98386334252 souscrit le 12 mai 2010 La CAISSE REGIONALE produit la copie du contrat de prêt d'investissement EURIBOR souscrit le 12 mai 2010, signé par l'ensemble des parties. Le remboursement de la somme de 250.000 euros est prévu en dix échéances annuelles, soit neuf échéances de de 29.639,13 euros et une dixième échéance de 29.639,06 euros (capital et intérêts inclus). Il apparait que dans un article intitulé « Déchéance du terme », le contrat stipule que le prêt deviendra de plein droit exigible - en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires - à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce prêt ou de tous autres contrats, dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur. L'article « Remboursement du prêt - Paiement des intérêts - Indemnités » stipule que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « Taux des intérêts de retard ». Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré. Enfin, l'article « Taux des intérêts de retard » prévoit que le taux des intérêts de retard sera égal au taux de l'échéance en retard, majoré de 6,0000 points. Il ressort du tableau d'amortissement et du décompte en date du 10 novembre 2022, produits par la CAISSE REGIONALE, que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 mai 2010 et qu'après le paiement effectif par la SCEA LA COUTURELLE de la neuvième échéance le 15 mai 2019, la dixième et dernière échéance du prêt, qui devait être payée le 15 mai 2020, n'a pas été payée par la SCEA LA COUTURELLE. Ainsi, au 10 novembre 2022, le capital restant dû à la banque est de 28.127,30 euros, outre les intérêts de 614,85 euros et les intérêts de retard de 5.926,68 euros, soit une somme totale de 34.668,83 euros. La CAISSE REGIONALE justifie avoir mis en demeure le 17 octobre 2022 la SCEA LA COUTURELLE de payer la somme totale de 298.516,10 euros (dont la somme de 34.518,87 euros au titre du prêt d'investissement n°98386334252) dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, avisée le 15 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE a prononcé la déchéance du terme du prêt d'investissement EURIBOR et l'a mise en demeure de payer la somme de 34.668,83 euros au titre du capital restant dû et des intérêts. Il ressort du décompte du prêt en date du 10 novembre 2022 que la somme demandée n'a pas été payée dans le délai fixé, de telle sorte que la déchéance du terme prononcée le 10 novembre 2022 est régulière. Les mises en demeure du 17 octobre 2022 et du 10 novembre 2022 font état d'un taux de 2,16%, tandis que le décompte du 10 novembre 2022 rappelle que le taux du prêt est de 2,1630%. La SCEA LA COUTURELLE ne produit aucune explication ou pièce de nature à démontrer qu'elle a payé la somme due. Par conséquent, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE la somme de 34.668,83 euros au titre du prêt d'investissement EURIBOR n°98386334252, avec intérêts au taux contractuel de 2,1630% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile prévoit en outre que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, la SCEA LA COUTURELLE, partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe VIGNON pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCEA LA COUTURELLE sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 6.082,38 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077962, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 6.034,61 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077964, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 5.995,93 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077965, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 5.998,40 euros au titre du billet de trésorerie n°00002077966, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 204.492,50 euros au titre du billet de trésorerie n°00002173752, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 12.621,18 au titre du solde négatif du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 34.668,83 euros au titre du prêt d'investissement EURIBOR n°98386334252, avec intérêts au taux contractuel de 2,1630 % à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA COUTURELLE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe VIGNON pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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