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Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 21 juillet 2026, 25/01768

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01768 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBZY N° minute : 26/00069 JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) [1] DEFENDEUR(S) [U] [K] AIS SA [2] [3] [4] CA CONSUMER FINANCE CRCAM NORD DE FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffière placée, à l'audience et de Karine BREBION, F.F. Greffière, pour la mise à disposition DEMANDEUR [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l'article R 713-74 du Code de la consommation DEFENDEURS Mme [U] [K] née le 20 Juin 2002 à [Localité 3], domiciliée : chez Ses parents, [Adresse 3] Comparante [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 6] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 7] [Adresse 8] CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 8] [6] (Gpe IQERA) - Monsieur [Y] [D] - [Adresse 11] non comparants EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 9] (ci-après désignée la commission) le 13 août 2025, Madame [U] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 11 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 11 décembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, en prévoyant, à l'issue du plan et sous condition de son strict respect, un effacement à l'issue du plan de tout ou partie des créances. Par lettre envoyée le 16 décembre 2025, la [1] a contesté ces mesures en demandant un plan sur 24 mois pour amélioration de sa situation professionnelle. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À cette audience, la [1], n'est pas représentée, mais usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation en adressant ses observations par écrit avant l'audience en justifiant de leur envoi par lettre recommandée aux autres parties et notamment à Madame [U] [K]. Elle maintient sa contestation et fait valoir qu'au regard de l'âge de la débitrice, de ses perspectives professionnelles et du fait qu'il s'agisse d'un premier plan de surendettement, un plan sur 24 mois avec utilisation de la capacité de remboursement permettrait à Madame [K] de terminer son apprentissage et de trouver un emploi à temps complet permettant de dégager une capacité de remboursement de nature à lui permettre d'assumer l'ensemble de ses créances. Madame [U] [K] comparaît en personne. Elle explique être célibataire sans enfant et vivre actuellement chez ses parents. Elle explique avoir été reconnue en invalidité pour les métiers de la restauration par la médecine du travail et ne plus avoir d'apprentissage. Elle ne perçoit aucune rente d'invalidité et déclare être en recherche d'emploi dans le domaine de la petite enfance, étant titulaire d'un CAP petite enfance. Elle déclare être d'accord pour payer ses dettes mais devoir pour cela avoir un emploi. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience ou ont adressé des observations sans justifier du respect des modalités imposées par l'article R 713-4 du code de la consommation en sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21 juillet 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contestation Sur le montant du passif Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif doit être arrêté à la somme totale de 22 047,05 euros telle que repris dans l'état des créances du 19 décembre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le traitement de celle-ci En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, la bonne foi de Madame [U] [K] n'est pas contestée et, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi. La situation de surendettement de Madame [U] [K] n'est pas non plus contestée, en ce que l'examen des éléments versés aux débats met en évidence que leurs ressources sont insuffisantes à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Il ressort ainsi de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l'audience que Madame [U] [K] dispose, au jour où le juge statue, de ressources mensuelles d'un montant justifié de 603,60 euros réparties comme suit : Aide au Retour à l'Emploi (ARE - FRANCE TRAVAIL - attestation de droit mai 2026) ….... 603,60 (20,12€/jour - 603,60€ maximum par mois) Au regard des éléments produits au dossier, il convient de fixer le montant des charges de Madame [U] [K] à la somme de 1 738,77 euros décomposée comme suit : - forfait de base ….....................................................................……................................................... 652,00 Au regard de ces éléments, Madame [U] [K] ne dispose d'aucune quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations, et le montant minimum devant être laissé à leur disposition est de 603,60 euros. Par ailleurs, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement au delà de laquelle les débiteurs ne pourraient plus faire face au paiement de leurs charges courantes, soit en l'espèce 0 euros (- 48,40 €). En l'état actuel des ressources de la débitrice et de sa capacité de remboursement nulle, aucun plan de désendettement ne peut être élaboré.Il convient toutefois de relever qu'eu égard au caractère limité de l'invalidité au secteur de la restauration et du diplôme de CAP Petite Enfance détenue par la débitrice, un retour pérenne à l'emploi, objectif affirmé de l'intéressée, est réalisable et même probable à moyen terme. Ce retour à l'emploi permettrait alors de dégager une capacité de remboursement et de permettre l'élaboration d'un plan de remboursement de ses créanciers. Il convient ainsi de prévoir une suspension de l'exigibilité des créances durant une période de dix-huit mois au taux de 0,00 %. Il convient de rappeler à Madame [U] [K] qu'elle est tenue, durant la période de suspension de l'exigibilité de leurs créances, de ne pas aggraver leur endettement et de continuer d'être à jour du règlement de ses charges courantes.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, FIXE à la somme de 603,60 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition des débiteurs ; CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de la débitrice ; SUSPEND durant une durée de 18 mois l'exigibilité des créances ; DIT qu'un taux de 0,00% s'appliquera durant cette période ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers inscrit au plan pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [U] [K], au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension et avant en cas de changement significatif et pérenne à la hausse de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [U] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE à Madame [U] [K] qu'elle doit continuer d'honorer le paiement de leurs charges courantes et de ne pas créer de nouvelles dettes ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 9]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 21 Juillet LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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