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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2012, 11-84.162

Mots clés
société • douanes • produits • risque • confiscation • saisie • absence • amende • connexité • contrefaçon • procès-verbal • production • propriété • service • transcription

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 mai 2012
Cour d'appel de Metz
12 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-84.162
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 2 mai 2012, n° 11-84.162
  • Rapporteur : M. Le Corroller
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 12 mai 2011
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000025959457
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Laurent X..., - La société Aglow France, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2011, qui a condamnés le premier, pour détention sans justificatifs de marchandises prohibées, à des pénalités douanières, le premier et la seconde, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, à des pénalités douanières, et a ordonné des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 215, 414, 423, 432 bis, 437 du code des douanes, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Aglow France coupables d'avoir importé sans déclaration des marchandises prohibées et les a solidairement condamnés à payer à l'administration des douanes une amende de 35 847 euros et a prononcé la confiscation des marchandises ; "aux motifs qu'en l'espèce, il est produit devant la cour les échantillons saisis au sein des sociétés Aglow France et Détours affaires ; que la cour constate la présence sur ces articles litigieux d'évocations visuelles, et conceptuelles dont le but est de rappeler constamment les véhicules Ferrari et Renault :- losange caractéristique pour Renault et imitation de l'écusson Ferrari, nez des véhicules exagérément long et profilé, cabine Monoplace au design spécifique, aileron arrière spécifique ; que les éléments de la contrefaçon communiqués dans le cadre de la procédure douanière par les titulaires des marque sont intégralement confirmés ; que la société propriétaire de la marque Ferrari a précisé quelles marques déposées ont été contrefaites et a indiqué le prix des articles, soit au total 107 541 euros ; que la société propriétaire de la marque Renault a de même précisé au vu des photos transmises quelle marque déposée était contrefaite et a indiqué le prix des articles, soit au total 410 euros, que le procès-verbal de saisie mentionne le nombre d'articles de chaque modèle contrefaisant et la valeur du produit authentique correspondant ; qu'au vu des réponses argumentées des titulaires des marques et au vu des constatations sur les échantillons de chaque produit à l'audience, il est permis de qualifier l'ensemble des articles saisis de contrefaçons ; que la production par les sociétés Détours affaires et Aglow France et par leur gérant M. X... des factures d'achat des articles litigieux ne comportent aucun détail ni référence permettant de les relier avec certitude aux articles saisis et ne répondent pas aux obligations de justification d'origine au sens de articles 215 et 215 bis du code des douanes ; "et aux motifs non contraires qu'au vu des constatations et vérifications auprès des titulaires des marques effectuées par l'administration des douanes telles qu'elles résultent des procès-verbaux établis par leurs soins figurant au dossier de la procédure, les délits douaniers visés à la prévention apparaissent parfaitement établis ; qu'en effet, il est tout d'abord établi, en ce qui concerne la marque Ferrari, que cette marque n'a donné aucune autorisation pour la fabrication ou la commercialisation des produits saisis tant dans les locaux de la SARL Détours affaires que dans ceux de la SARL Aglow et que lesdits produits ne comportaient pas d'étiquetage de sécurité "Official Licensed Product", ainsi qu'il est de rigueur pour l'ensemble des licenciés de la marque ; que, par ailleurs, tant pour la marque Ferrari que pour la marque Renault, au vu des constatations relevées dans les procès-verbaux dressés en date du 18 février 2009, il apparaît établi que les produits litigieux présentaient de fortes similitudes avec les produits de marque, de nature à induire un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'étaient ainsi par exemple relevées pour la marque Ferrari, la présence sur la miniature d'un écusson comportant une figuration animale et pour la marque Renault, la reproduction d'un logo losange sur l'avant de la miniature ; qu'ensuite, il est également constant que M. X... n'a pas été en mesure de présenter les justificatifs prévus par l'article 215 bis des douanes, les factures produites par ses soins ne permettant pas l'identification précise des marchandises litigieuses ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans décrire précisément les signes en conflit, et donc les éléments déterminants qu'elle a retenus, constituant selon elle, l'évocation visuelle et conceptuelle rappelant ceux des marques Ferrari SpA et Renault, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés, celui-ci étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ;

qu'en statuant par

des motifs exclusivement tirés des similitudes des éléments figuratifs, sans procéder à une appréciation globale de l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos et, partant, sans rechercher en quoi certains éléments de la marque complexe étaient insignifiants et ne pouvaient constituer de tels facteurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les prévenus soutenaient que le risque de confusion était exclu dès lors que les jouets litigieux étaient vendus sous la marque Aglow ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions des prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que, dans leurs conclusions d'appel délaissées, les prévenus faisaient valoir que sur un jouet, un logo remplissait une fonction d'illustration et non d'information sur l'origine du jouet, sans que cela puisse être considéré comme une exploitation injustifiée d'une réputation liée au monde des jouets, de sorte que les infractions n'étaient pas constituées ; qu'en délaissant ce moyen opérant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de la direction des opérations douanières de Metz ont effectué un contrôle dans les locaux de la société Détours affaires, au rayon des jouets, où ils ont constaté la présence de quatorze voitures de course miniatures susceptibles d'attenter aux droits des titulaires des marques Renault et Ferrari SpA, en raison de la présence d'un logo en forme de losange présent sur l'avant de six d'entre elles et de celle d'un écusson comportant une figuration animale pour les huit autres, enregistrés non seulement pour les véhicules automobiles mais également pour les jouets ; qu'un contrôle effectué le même jour dans les locaux du founisseur de ces jouets, la société Aglow France, a abouti à la saisie de plusieurs milliers d'articles similaires ; que la société Aglow France et son gérant M. X..., qui n'ont pu justifier de leur provenance, ont été poursuivis pour importation sans déclaration de marchandisess prohibées tandis que la société Détours affaires et M. X..., qui en était également le gérant, ont fait l'objet de poursuites pour détention sans justificatifs de marchandises prohibées ; Attendu que, pour déclarer la société Aglow France et M. X... des infractions qui leur étaient reprochées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que le risque de confusion était exclu dès lors que les jouets litigieux étaient vendus sous la marque Aglow apposée sur l'emballage et qui soutenaient, en outre, que sur de tels jouets, le logo qui y est reproduit, remplit une fonction d'illustration et non d'information sur son origine sans que cela puisse être considéré comme une exploitation injustifiée d'une réputation qui est liée à l'automobile et non aux jouets, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cet usage portait atteinte aux fonctions de la marque, et en particulier à celle de garantir l'origine du produit, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la société Détours affaires qui ne s'est pas pourvue ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'administration des Douanes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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