Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2026, 2408771
Mots clés
société • condamnation • désistement • requête • contrat • rejet • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2408771
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 19 juin 2026, n° 2408771
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS LYON
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Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la société des remontées mécaniques de Megève, représentée par le cabinet d'avocats Lexcase, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'avenant n°2 conclu par les communes de Demi-Quartier et de Saint-Gervais-les-Bains le 11 juillet 2024 visant à transférer à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la qualité d'autorité délégante au sein du contrat de délégation de service public conclu en 2002 entre la commune de la Demi-Quartier et la SA RMM pour l'exploitation du domaine skiable de Demi-Quartier (secteur Princesse) ; 2°) de condamner solidairement les communes de Saint-Gervais-les-Bains et de Demi-Quartier à payer au profit de la société des remontées mécaniques de Megève une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA RMM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Par des mémoires complémentaires enregistrés le 28 octobre 2025 et le 24 avril 2026, la société des remontées mécaniques de Megève déclare se désister d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. La société des remontées mécaniques de Megève déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société des remontées mécaniques de Megève. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des remontées mécaniques de Megève, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la commune de Demi-Quartier. Fait à Grenoble, le 19 juin 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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